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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2016 (retrait de permis d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 30 mars 2016 à 0h31, le véhicule Rolls Royce, plaques VD ********, a été surpris par un appareil radar alors qu’il circulait sur l’avenue de Rhodanie, à Lausanne, à une vitesse supérieure de 22km/h, marge de sécurité déduite, à la vitesse autorisée. Ce véhicule est immatriculé au nom de ******** SA, à Nyon, dont l’administrateur, B.________, a informé l’Office de circulation et de stationnement de la ville de Lausanne, le 1er juin 2016, que la flotte de véhicules propriété de la société était utilisée par A.________, domicilié à ******** mais joignable à son adresse professionnelle, à ********.
Le 7 juillet 2016, un rapport de police a été établi à l’encontre de ce dernier. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2016, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.
B. Le 7 septembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois à l’endroit de A.________, titulaire d’un permis ********. Le 10 octobre 2016, ce dernier a formé une réclamation à l’encontre de cette décision, exposant, en substance, qu’il n’avait pas eu connaissance de celle-ci jusque-là. En outre, il a expliqué qu’il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule surpris par un radar le 30 mars 2016 dès lors qu’il se trouvait en déplacement à ******** ce jour-là, qu’il ignorait à qui le véhicule avait été confié, qu’il entendait contester l’ordonnance pénale du 14 juillet 2016. Le 7 décembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée.
Après avoir formé opposition à l’ordonnance du 14 juillet 2016 et consulté le dossier de la procédure pénale, A.________ a, le 21 décembre 2016, requis du Préfet d’être convoqué en audience. Le même jour, il a requis du SAN qu’il reconsidère la décision sur réclamation du 7 décembre 2016. Le 4 janvier 2017, le SAN l’a informé de ce qu’il maintenait cette décision. Le 16 janvier 2017, le Préfet du district de Lausanne a rendu une ordonnance de classement à l’endroit de A.________ pour le motif suivant:
«En comparant les photos d’identité de M. A.________ et celle du radar, il apparaît que M. A.________ n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits.»
Cette ordonnance de classement, qui annule et remplace l’ordonnance pénale du 14 juillet 2016, n’a pas été attaquée.
C. Par acte du 24 janvier 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision sur réclamation rendue par le SAN le 7 décembre 2016, dont il demande principalement l’annulation.
Le SAN a produit son dossier; dans ses écritures, il s’est référé aux considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), calculé conformément à l’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant fait, en substance, valoir que l’autorité intimée aurait, à tort, maintenu sa décision de retrait de permis à son encontre, ce lors même qu’entre-temps, la justice pénale a admis qu’il n’était pas le conducteur du véhicule surpris à une vitesse inadaptée et classé la procédure intentée à son encontre.
3. On rappelle qu’aux termes de l’art. 42 par. 1 de la Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne le 8 novembre 1968 et entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992, à laquelle la ******** est également partie, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. Bien que le recourant soit domicilié à ******** et titulaire d’un permis de conduire que la ******** lui a délivré, l’autorité intimée était bien compétente pour prononcer une mesure de retrait de son permis à la suite d’une infraction commise sur le territoire du canton de Vaud. Ce point n’est du reste pas remis en cause par le recourant.
4. a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 351; 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).
b) Un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne saurait en revanche lier les autorités administratives au point de les contraindre à annuler une décision entrée en force parce qu’elle serait contradictoire. Lorsque les éléments tirés du jugement pénal auraient pu être invoqués devant l’autorité administrative, par exemple en contestant l’infraction, un jugement pénal postérieur, voire l’admission d’une demande de révision pénale, ne contient pas des faits nouveaux permettant une reconsidération (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 695, références citées).
5. a) En la présente espèce, il est établi que le conducteur de la Rolls Royce plaques VD ******** circulait le 30 mars 2016 sur l’avenue de Rhodanie, à Lausanne, à une vitesse inadaptée lorsqu’il a été surpris par le flash du radar, à 0h31. Ce véhicule étant immatriculé au nom de ******** SA, de forts soupçons pesaient alors sur la personne du recourant, qui, selon l’administrateur, disposait des véhicules de cette société. Dénoncé, le recourant a été reconnu coupable, sans audience, de violation simple des règles de la circulation le 14 juillet 2016 par l’autorité préfectorale et condamné à une amende de 600 francs. Dès cet instant, le recourant étant considéré comme auteur d’une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, cela explique qu’un retrait d’admonestation d’une durée d’un mois, vu l’art. 16b al. 2 let. a LCR, ait été prononcé à son encontre par l’autorité intimée.
b) Il se trouve cependant que le recourant était dans l’ignorance de l’ordonnance du 14 juillet 2016 jusqu’au moment où il a pris connaissance de la décision de retrait du 7 septembre 2016. A tout le moins, on relève que l’opposition qu’il a formée à l’encontre de cette ordonnance pénale n’a pas été considérée comme tardive. Tant à l’appui de son opposition devant le Préfet qu’à l’appui de sa réclamation devant l’autorité intimée, le recourant a expliqué qu’il ne pouvait être l’auteur de l’infraction dans la mesure où il était en déplacement à ******** le jour en question, d’une part, que le conducteur surpris sur la photographie prise par le radar paraissait plus âgé que lui, d’autre part, et enfin, que contrairement à ce dernier, il ne portait pas de lunettes. Sur ce dernier point, il s’est prévalu d’une attestation médicale. Ceci nonobstant, l’autorité intimée n’a pas suspendu la procédure administrative, bien qu’il soit admis que l’autorité doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162; cf. art. 25 LPA-VD). Au contraire, elle a rejeté la réclamation, par décision du 7 décembre 2016, sans attendre l'issue de la procédure pénale. Requise de reconsidérer celle-ci, elle s’y est refusée le 4 janvier 2017. Pourtant, postérieurement à cette dernière décision, l’autorité préfectorale a retenu les explications du recourant et, procédant à la comparaison des photos d’identité du recourant avec celle du conducteur surpris par le radar, a finalement admis que le recourant n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits. Par ordonnance de classement du 16 janvier 2017, elle a donc annulé l’ordonnance du 14 juillet 2016, et cette sentence n’a pas été attaquée. La procédure pénale s’est donc soldée par une ordonnance de classement aujourd'hui exécutoire, qui équivaut à un acquittement. Ainsi, sur le plan pénal, il est définitivement admis que le recourant ne conduisait pas la Rolls Royce surprise à une vitesse excessive le 30 mars 2016. Sans doute, le jugement pénal acquittant le recourant a été rendu postérieurement à la décision attaquée. Il n’en demeure pas moins que le recourant a contesté être l’auteur de l’infraction à l’appui de sa réclamation contre la décision du 7 septembre 2016. Dès lors, si l’autorité intimée avait suspendu la procédure administrative au stade de la réclamation, le jugement pénal aurait été rendu avant qu’elle ne statue.
c) Contrairement à la situation visée ci-dessus (consid. 4b), la décision administrative n'était pas entrée en force lors du prononcé pénal, puisqu'elle a été contestée devant le Tribunal de céans. Il convient donc de tenir compte du prononcé pénal dans l'examen du bien-fondé de la décision attaquée, en particulier s'agissant de l'état de fait retenu dans cette dernière. Or, la décision attaquée et le prononcé pénal sont contradictoires, dans la mesure où la première considère que le recourant était au volant du véhicule surpris en excès de vitesse le 30 mars 2016, alors que le second retient le contraire, sur la base d'une comparaison entre les photos d'identité du recourant et celle du radar. La question est dès lors de savoir s'il existe des raisons sérieuses, au sens de la jurisprudence précitée (consid. 4a), qui permettent à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait établi par le juge pénal.
L’autorité intimée, qui s’en tient à la décision sur réclamation du 7 décembre 2016, n’avance aucun argument permettant de s'écarter des constatations de fait de l’autorité préfectorale. Elle ne se prévaut pas davantage de preuves nouvelles qui imposeraient des conclusions différenciées. Enfin, elle ne soutient pas que l'appréciation de l’autorité préfectorale serait insoutenable ou juridiquement infondée. La Cour de céans ne voit pas non plus de raison sérieuse de s'écarter de l'appréciation des faits de cette dernière autorité. Par conséquent, il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait ressortant du prononcé pénal et la décision attaquée, qui impute à tort au recourant une infraction moyennement grave, ne peut être maintenue et doit être annulée. En pareil cas, il appartenait à l’autorité, comme on l’a vu ci-dessus, de suspendre la procédure administrative et d’attendre la décision du juge pénal avant de statuer sur la réclamation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le sort du recours commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 7 décembre 2016, est annulée.
III. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département du territoire et de l’environnement, doit à A.________ des dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 18 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.