TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2016 (retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ****************, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1975, respectivement 1977. L'extrait du registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) le concernant fait état d’un retrait de permis d’une durée de trois mois prononcé le 2 avril 2012 en raison d’un excès de vitesse qualifié de faute grave.

B.                     Le samedi 3 septembre 2016, vers 10h15, A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise alors qu’il circulait à moto sur l’autoroute A9 dans le district d’********. Le rapport de police établi quelques jours plus tard indique que le ciel était alors dégagé, le trafic de faible densité, la chaussée sèche, le tracé rectiligne, la visibilité étendue, la déclivité en palier et la vitesse autorisée de 120 km/h. Le constat des gendarmes est le suivant:

"A bord de notre véhicule de service banalisé (********), nous circulions sur la voie de droite, à environ 100 km/h, lorsque notre attention s’est portée sur la moto ********, marque ********, conduite par M. A.________, qui circulait sur la voie de gauche. En effet, ce conducteur nous a dépassé et a rattrapé un véhicule foncé sur la voie gauche. Parvenu derrière celui-ci, il se déplaça sur la voie de droite, accéléra, le contourna par la droite et se rabattit devant lui, sans toutefois gêner ce véhicule ou un autre usager. Il poursuivit ensuite normalement sa route en direction du Valais."

A.________ a reconnu les faits. Dans une déposition manuscrite signée le jour même, il a exposé qu’il roulait sur la voie gauche à une vitesse d’environ 110 km/h, lorsqu’il avait rattrapé un véhicule qui circulait pour sa part à une allure d’environ 80 km/h. Arrivé à sa hauteur, il s’était déplacé sur la voie droite, avait accéléré et s’était rabattu devant lui sur la voie gauche. Il précisait qu’il n’y avait alors aucun véhicule sur la voie de gauche devant cette voiture.

C.                     Par ordonnance pénale du 27 octobre 2016, la Préfecture d’******** a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 200 francs. L’autorité a retenu qu’en contournant un véhicule par la droite sur l’autoroute afin de le dépasser, l’intéressé avait enfreint l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) ainsi que l’art. 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui interdisent les dépassements par la droite.

D.                     Le 8 novembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour avoir effectué le dépassement d'un véhicule par la droite. Il l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations avant de statuer.

L’intéressé a fait valoir le lendemain que la voiture qui se trouvait devant lui sur l’autoroute roulait à 90 km/h environ, voire plus lentement et qu’elle restait sur la piste de gauche sans dépasser personne, bloquant ainsi la circulation.

Par décision du 14 novembre 2016, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR et ordonné l’exécution de cette mesure, du 13 mai 2017 au 12 mai 2018 au plus tard. Il a qualifié l’infraction de grave et pris en considération le précédent retrait du 2 avril 2012, tout en relevant que les observations de l'intéressé n'excusaient ni n'atténuaient la faute commise et que la mesure était proportionnée et correspondait au minimum légal.

Le 14 décembre 2016, A.________ a formé réclamation contre cette décision, en précisant qu’il ne contestait pas l’infraction commise mais son appréciation par le SAN, en ce sens que la faute devait être qualifiée de moyennement grave.

Par décision sur réclamation du 20 décembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision du 14 novembre 2016.

E.                     A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette décision, dont il demande la réforme en ce sens qu’un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois est prononcé.

Dans sa réponse du 16 février 2017, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le tribunal a tenu une audience, le 12 mai 2017, en présence du recourant, assisté de son conseil, et de deux juristes représentant l’autorité intimée. Le recourant a déclaré que le jour des faits, il avançait à une vitesse d'environ 100 à 110 km/h et le véhicule qui le précédait sur l’autoroute à une vitesse de 80 km/h environ. Il avait attendu un moment derrière lui puis, constatant qu’il ne se déportait pas pour le laisser passer, s’était rabattu sur la droite et l’avait dépassé avec prudence, en roulant presque à la même vitesse que lui. Il n’avait pas fait d'appel de phares, ni mis son signophile avant de procéder à la manœuvre de dépassement, mais s’était assuré que l'autre conducteur l’avait vu. Il avait encore roulé à droite sur une distance de 80 à 100 m avant de se rabattre à gauche. Plus loin, il avait rattrapé et dépassé une voiture qui roulait sur la piste de droite. Pour apprécier la mise en danger et la gravité de la faute commise, le recourant a fait valoir qu’il convenait de tenir compte des circonstances concrètes du cas, à savoir la présence du véhicule sur la voie de gauche, à une vitesse peu élevée et à une distance de 50 à 100 m devant la voiture de police, l'absence de véhicule sur la voie de droite - et non sur la voie de gauche comme mentionné dans sa déposition manuscrite -, sa propre vitesse, qui était relativement peu élevée, et le fait qu’il circulait normalement et avait effectué le dépassement avec toutes les précautions nécessaires, en accélérant assez peu et en roulant largement en-dessous de la vitesse autorisée. Le recourant a précisé que le policier qui avait pris sa déposition avait reconnu que le comportement du chauffeur de l’autre véhicule n'était pas correct. Il a indiqué qu’il n’y avait pas eu, à son avis, de mise en danger. Il a enfin mis en évidence les conséquences du retrait de permis sur son travail. Les représentantes de l’autorité intimée ont affirmé que les faits décrits par le recourant n’étaient pas avérés, dès lors qu’ils ressortaient seulement de sa réclamation, et non du rapport de police, et qu’en tout état de cause, ils ne modifieraient pas l'appréciation qui avait été faite. Elles ont précisé qu’un dépassement par la droite ne doit pas être systématiquement considéré comme une infraction grave, même si, en pratique, il doit être qualifié de tel dans la majorité des cas.

Lappointé de gendarmerie B.________ a été entendu en qualité de témoin à l’audience, pour avoir participé à l’interpellation du recourant. Il ressort ce qui suit de son procès-verbal d’audition:

"[…] Nous roulions à 100 km/h sur la voie de droite. […] Nous étions en retrait du véhicule foncé, qui se trouvait sur la voie de gauche. Il me semble que nous roulions environ à la même vitesse que lui. Si nous avions voulu le dépasser, nous nous serions rabattus sur la gauche et aurions attendu qu'il se déporte sur la droite. Nous ne nous permettons pas de dépasser par la droite, même avec le gyrophare.

Il me semble que le recourant ne roulait pas très vite. Je pense qu'il respectait la limitation de vitesse. Quand il est arrivé à la hauteur de la voiture foncée, il s'est rabattu sur la droite. Il n'est pas resté un moment derrière elle. Il ne la collait pas mais respectait une distance de sécurité admissible. Je dirais qu'il l'a dépassée en roulant à 10-20 km/h de plus qu'elle et en respectant la limitation de vitesse. Il s'est ensuite rabattu sur la gauche. Je précise qu'il s'est déporté sur la droite devant notre véhicule sans nous mettre en danger, a accéléré puis s'est rabattu sur la gauche, de manière fluide. Je ne peux pas dire s'il a fait un appel de phares avant de dépasser la voiture. C'est impossible à voir avec une moto. Je ne me rappelle pas non plus s'il a mis son signophile à gauche. Il n'y a toutefois eu aucune mise en danger.

Avant l'arrivée du recourant, le véhicule foncé était à 50-100 m devant nous. A mon avis, le recourant s'est rabattu sur la gauche car il souhaitait dépasser un autre véhicule qui se trouvait devant nous sur la droite. La circulation abusive sur la voie gauche est une infraction que nous dénonçons également. Le véhicule sombre nous avait toutefois dépassés et nous pensions qu'il souhaitait continuer sur sa lancée, raison pour laquelle nous ne l'avons pas dénoncé.

Quand nous avons constaté l'infraction commise par le recourant, nous nous sommes mis sur la voie de gauche. Le véhicule sombre s'est rabattu à droite et nous avons accéléré pour arriver à la hauteur de la moto du recourant. Nous avons attiré son attention sur le fait que nous étions de la police et il nous a suivis jusqu'à la prochaine sortie d'autoroute.

A la demande de Me Leuba, j'indique que mes déclarations sont fondées sur mes souvenirs, sur le rapport de police et sur la déposition manuscrite du recourant. Les distances que je donne aujourd'hui sont donc des approximations qui ne ressortent d'aucune pièce au dossier. […]

Nous avons rattrapé le recourant sans rouler à plus de 120 km/h. Selon moi, le recourant circulait donc en-dessous de la vitesse autorisée. Je n'étais pas avec le recourant tout au long de la rédaction de sa déposition, car je réglais le trafic. Je n’étais donc pas là quand mon collègue lui aurait dit que le conducteur du véhicule foncé s'était comporté de manière peu correcte. Je conviens que son comportement était contestable. Mais quand un véhicule roule trop longtemps et trop lentement sur la voie de gauche, il faut rester derrière lui jusqu'à ce qu'il se déporte sur la droite, même si cela peut prendre plusieurs minutes. Ce que nous reprochons au recourant n'est pas une mise en danger mais un dépassement par la droite. A la demande de l'assesseur Guy Dutoit, je précise que nous roulions à 100 km/h. Le recourant a certes indiqué que le véhicule foncé roulait à 80 km/h, mais il s'agit d'une estimation, qui n'est pas prouvée. Il nous a dépassés avec une vitesse légèrement supérieure. Nous n'avons pas constaté une décélération du véhicule foncé après qu’il nous ait dépassés. Je dirais que ce dernier roulait à 105 km/h et que le recourant l'a probablement dépassé à 110 km/h environ.

Il est possible que mon collègue ait dit au recourant que d'autres automobilistes avaient parfois le même comportement que le conducteur du véhicule foncé, mais je ne l'ai pas entendu. L'assesseur Guy Dutoit me demande si je pense que cela changerait quelque chose si mon collègue avait dit qu'il regrettait le comportement des automobilistes en général ou alors le comportement du conducteur du véhicule foncé dans le cas qui nous occupe. Je pense que mon collègue aurait répondu la même chose que moi. Nous n'avions rien à reprocher au conducteur du véhicule foncé, qui n'avait pas commis d'infraction ce jour-là. Lorsque nous sommes confrontés à deux conducteurs qui commettent une infraction, nous interpellons celui qui a commis la faute la plus grave et relevons le numéro de plaque de l'autre, que nous convoquons ensuite au poste de police.

Je répète que le véhicule foncé nous devançait de 50-100 m avant que le recourant arrive à notre hauteur puis le dépasse. Le recourant a pris un peu de temps pour nous dépasser car sa vitesse n'était pas beaucoup plus élevée que la nôtre. En réalité, le véhicule foncé venait de terminer sa manœuvre de dépassement de notre véhicule. […] Je confirme que le recourant est resté derrière le véhicule foncé pendant 2 ou 3 secondes avant de manœuvrer le dépassement par la droite. A mon avis, il a clairement commis une infraction de dépassement par la droite. Je confirme que le véhicule foncé n'a pas commis d'infraction de circulation abusive de la voie de gauche. […]"

Le recourant a transmis ses déterminations sur le compte-rendu d’audience et le procès-verbal d’audition du témoin le 30 mai 2017, en confirmant les conclusions prises au pied de son recours. L’autorité intimée a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.                      a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt CDAP CR.2017.0057 du 27 février 2018 consid. 1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références; arrêt CR.2017.0057 précité consid. 1).

b) Le recourant ne conteste pas les constatations de fait qui résultent de l’ordonnance pénale du 27 octobre 2016, contre laquelle il n’a pas formé opposition. Il ne remet pas non plus en question sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière suite au dépassement d’un véhicule par la droite sur l’autoroute.

Le recourant critique en revanche la qualification juridique d’infraction grave retenue par l’autorité intimée. Il estime que cette dernière a appliqué l’art. 16c al. 1 let. a LCR de façon rigide et schématique, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas. Il affirme que le véhicule qui le précédait sur l’autoroute abusait manifestement de la voie de gauche et qu’il l’a dépassé avec prudence, sans mettre en danger son conducteur ni aucun autre usage de la route. Il en conclut que la faute commise est de gravité moyenne et doit être sanctionnée par une mesure de retrait du permis de conduire limitée à un mois. Le recourant se prévaut à cet égard d’un arrêt CR.2015.0043 du 2 octobre 2015, dans lequel la CDAP a considéré que l’infraction de dépassement par la droite sur l’autoroute devait être qualifiée de faute moyennement grave. Il renvoie aussi à certains auteurs qui exposent que le dépassement par la droite sur l’autoroute a presque toujours été qualifié de faute grave, alors qu’il ne provoque qu’exceptionnellement un accident, et qui considèrent que chaque situation devrait faire l’objet d’une appréciation concrète, et non plus schématique, "ce qui transformerait certainement une majorité de cas en infractions moyennement graves" (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.3 let. h ad art. 16c LCR; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 53.7 pp. 365-366). Il revient ainsi uniquement au tribunal de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié l’infraction commise de grave, et non de moyennement grave, avec pour conséquence le retrait du permis de conduire pendant douze mois.

2.                      a) En matière de violation des règles de la circulation, la loi fait la distinction entre les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

- Commet une infraction légère la personne qui met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction moyennement grave la personne qui crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la personne qui met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR), voire notamment pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; TF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (TF 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2).

b) Par ailleurs, l'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement. Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain, tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser par la droite (ATF 133 II 58 consid. 4 et les références).

L'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l’autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route. Ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 133 II 58 consid. 5.2; 126 IV 192 consid. 3; TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il ne suffit toutefois pas que le dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt CDAP CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 consid. 3b, citant un ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992; voir aussi arrêts CDAP CR.2015.0043 du 2 octobre 2015 consid. 2b; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a).

3.                      a) En l’espèce, le recourant expose qu’il circulait sur la voie de dépassement de l’autoroute à une allure de l’ordre de 100 à 110 km/h, lorsqu’il a rattrapé un véhicule automobile qui roulait aussi sur cette voie, à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h, alors qu’aucune voiture ne se trouvait sur la piste de droite. Il indique avoir ralenti et suivi ce véhicule "un moment", sur une certaine distance. Constatant qu’il restait sur la piste de gauche, il se serait déporté sur la droite et l’aurait dépassé à une vitesse légèrement supérieure à la sienne, le tout avec prudence. Il aurait ensuite continué à rouler à droite sur plusieurs centaines de mètres, puis entrepris une nouvelle manœuvre pour dépasser par la gauche une voiture qui circulait sur la voie de droite, avant de poursuivre normalement sa route. Le recourant ne conteste pas sa culpabilité. Il soutient en revanche que sa faute est diminuée au vu du comportement du conducteur de l’autre véhicule, qui circulait de manière abusive sur la voie de gauche, ce que le policier qui a pris sa déposition aurait reconnu. Il fait en outre valoir que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la manœuvre de dépassement doivent être prises en considération pour apprécier le degré de la mise en danger. En résumé, le recourant reproche à l’autorité intimée de s’être limitée à constater que le dépassement incriminé constituait une infraction grave, sans examiner concrètement le degré de la faute et de la mise en danger.

b) Les faits décrits par le recourant ne correspondent pas aux constatations policières. Il ressort du rapport de police qu’une fois arrivé derrière le véhicule qui le précédait sur l’autoroute, le recourant s’est déplacé sur la voie de droite et a accéléré pour le devancer et se rabattre devant lui sur la gauche. Le gendarme entendu à l’audience a précisé que le véhicule venait d’achever de dépasser leur voiture de police et que le recourant était resté deux ou trois secondes seulement derrière lui, avant de se déporter sur la droite pour le dépasser. Il n’a pas été en mesure de confirmer les propos de son collègue au sujet d’un éventuel abus de la part de l’autre conducteur. Il a pour sa part estimé que si le comportement de l’intéressé était contestable, il n’était pas pour autant constitutif d’une infraction de circulation abusive sur la voie gauche. Ainsi, il n’est pas établi que le véhicule qui se trouvait devant le recourant bloquait la circulation en occupant la piste de gauche depuis longtemps, sans droit et sans raison. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait admettre une diminution de responsabilité découlant de l’attitude du chauffeur qui se trouvait devant le recourant. Ce dernier était en réalité tenu de rester en arrière et d’attendre que le véhicule se déporte sur la voie de droite pour pouvoir le devancer par la gauche, comme l’a expliqué le gendarme à l’audience. En procédant au dépassement par la droite, le recourant a délibérément et gravement violé une règle fondamentale de la circulation routière, destinée à garantir la sécurité des usagers de la route. Le caractère dangereux du comportement du recourant ne pouvait pas lui échapper. Force est donc d’admettre que la faute commise est grave. Cela rejoint la pratique de l’autorité intimée, dont les représentantes ont indiqué à l’audience qu’un dépassement par la droite est d’ordinaire, mais pas toujours considéré comme une infraction grave.

c) Se pose à présent la question du degré de la mise en danger, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances, soit en particulier les conditions de la route et la vitesse et la façon dont a été effectuée la manœuvre de dépassement. Comme l’a affirmé le gendarme à l’audience, le recourant n’a pas concrètement mis en danger le trafic et les autres usagers de la route, puisqu’il n’y a pas eu d’accident. Il n’était cependant pas à l’abri d’une potentielle réaction inopinée de l’autre conducteur, qui aurait pu être surpris par sa manœuvre et amené à une réaction dangereuse, comme un freinage intempestif ou un écart brusque au moment de se rabattre sur la voie de droite. A cet égard, l’argument du recourant selon lequel il aurait été en mesure d’interrompre sa manœuvre ou de se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence si l’autre véhicule s’était rabattu sur la voie de droite ne résiste pas à l’examen. Un brusque écart, voire une simple touchette aurait dans tous les cas pu entraîner sa chute. Le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui en provoquant un accident et a ainsi créé une mise en danger abstraite du trafic.

Cela étant précisé, le rapport de police mentionne que les conditions de la route étaient bonnes, puisque le tronçon sur lequel circulait le recourant était rectiligne, sec et limité à 120 km/h, et que la visibilité était étendue, le ciel dégagé et le trafic faible au moment des faits. La vitesse du véhicule qui occupait la voie de gauche n’est pas établie. Le recourant a estimé qu’il roulait à environ 80 km/h dans sa déposition écrite et à l’audience, et à 90 km/h environ, voire plus lentement dans ses déterminations de première instance. Le policier entendu comme témoin à l’audience a indiqué une allure tantôt légèrement supérieure à 100 km/h, tantôt de 105 km/h. Il paraît ainsi admissible de retenir une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h, comme mentionné dans le recours. Dans sa déposition écrite et à l’audience, le recourant a déclaré qu’il évoluait pour sa part à une vitesse de l’ordre de 100 à 110 km/h. Le gendarme a indiqué à l’audience que le recourant ne roulait pas très vite, respectivement qu’il roulait en-dessous de la vitesse maximale autorisée. Il a aussi relevé qu’il avait observé une distance de sécurité admissible avec l’autre véhicule et effectué le dépassement en roulant à 10 ou 20 km/h de plus que lui, de manière fluide et en respectant la vitesse autorisée. Plus tard, le policier a encore déclaré que le véhicule qui devançait le recourant roulait à 105 km/h et que ce dernier l’avait probablement dépassé à 110 km/h environ. Ces déclarations, qui correspondent pour l’essentiel, permettent de considérer que la manœuvre a eu lieu à une vitesse raisonnable, sans précipitation et sans pic d’accélération.

Il résulte en outre du rapport de police que le recourant n’a pas gêné le véhicule dépassé, ni aucun autre usager de la route. A l’audience, le gendarme a précisé qu’il avait agi avec fluidité, sans mettre en danger le véhicule ou la voiture de police. Cette dernière se trouvait à une distance de 50 à 100 m derrière le véhicule dépassé, qui n’était lui-même devancé par aucune voiture sur la voie de gauche ou de droite, ce qui permet de conclure que le recourant bénéficiait d’un espace suffisant lorsqu’il a amorcé le dépassement en déboîtant sur la droite. Le recourant a certes déclaré à l’audience qu’il n’avait pas annoncé sa manœuvre au moyen, par exemple, d’un appel de phare ou du signophile. Il a en revanche indiqué qu’il s’était assuré que l’autre conducteur l’avait bien vu. Ces différents éléments tendent à démontrer qu’il s’est comporté avec une relative prudence, sans mettre sérieusement en danger la sécurité d’autrui sur l’autoroute. La gravité du danger créé apparaît ainsi bien moindre que dans le cas, par exemple, d’un automobiliste pressé ou téméraire qui dépasse par la droite avec une grande différence de vitesse ou qui, après avoir dépassé par la droite, se rabat immédiatement et rapidement devant le véhicule dépassé, dans le but de gagner du temps.

Dans ces circonstances, il y a lieu de déroger au principe selon lequel un dépassement par la droite sur l’autoroute représente une grave mise en danger abstraite et de considérer que le danger créé par le recourant dans le cas d’espèce était en réalité d’une gravité moindre. L’infraction commise doit donc être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et le recours admis sur ce point.

4.                      S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait du permis est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

En l’occurrence, le recourant tombe sous le coup de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait du permis de conduire d’une durée minimale d’un mois. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il a commis une faute grave en violant délibérément une règle fondamentale du code de la route. De plus, le comportement du recourant fait suite à une première mesure de retrait, prononcée quatre ans et cinq mois en arrière à la suite d’un excès de vitesse qualifié de grave. Il se justifie dès lors de s’écarter du minimum légal d’un mois et de fixer la durée du retrait à deux mois. Une telle solution paraît adéquate. Elle n’affectera que de manière limitée les intérêts du recourant, qui a relevé à l’audience la nécessité professionnelle de pouvoir conduire.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée de deux mois.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui a par ailleurs droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens réduite également (art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2016 est réformée, en ce sens que le permis de conduire du recourant A.________ est retiré pour une durée de deux mois.

III.                    Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.