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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et François Kart, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 janvier 2017 (retrait préventif du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Le 22 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de conduire de A.________, à titre préventif. Le 24 janvier 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision du 22 décembre 2016, qu’il a confirmée.
B. A.________ a recouru contre cette décision, en contestant un considérant de la décision du 24 janvier 2017. Par avis du 21 février 2017, le juge instructeur a ouvert la procédure et invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., dans un délai expirant le 13 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a également invité le recourant à préciser ses conclusions, dans le même délai. Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 21 février 2017 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable. La question de savoir si le recours est également irrecevable parce qu’il tend à la rectification d’un considérant de la décision attaquée, souffre de rester indécise.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.