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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 septembre 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2017 refusant la demande de réexamen et du 16 mai 2017 confirmant un retrait du permis de conduire (sécurité) |
Vu les faits suivants
A. Né en 1979, A.________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories suivantes : A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 6 août 2001. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois prononcé le 25 janvier 2005, exécuté du 3 décembre 2004 au 2 février 2005, pour conduite en état d'ébriété, fatigue et inattention (cas grave et accident);
- un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois prononcé le 6 juin 2008, exécuté du 19 septembre au 18 décembre 2008, pour d'autres fautes de la circulation (cas grave et accident);
- un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois prononcé le 4 mars 2011, exécuté du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 pour excès de vitesse (cas grave);
- un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé le 11 mai 2016, exécuté du 7 novembre au 6 décembre 2016 pour excès de vitesse (cas moyennement grave);
- un avertissement prononcé le 22 juin 2016 pour conduite en état d'ébriété.
B. A.________ et son épouse B.________ sont respectivement gérant président et gérante de la société C.________, active dans la restauration. Cette société est titulaire, notamment, du véhicule automobile de marque Volvo immatriculé VD ********. Il s'agit d'une voiture d'entreprise utilisée par les collaborateurs de la société C.________.
C. Le 28 février 2016, à 17h06, le véhicule automobile Volvo immatriculé VD ******** a été contrôlé à Puidoux, sur la Route Cantonale RC 780-b-p en direction de Lausanne, à une vitesse de 110 km/h à un endroit où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, l'excès de vitesse constaté était de 26 km/h.
Un "Avis de dénonciation pour dépassement de la vitesse maximale autorisée" (n° 1602281060138) a été adressé le 5 avril 2016 par l'Association Police Lavaux (ci-après : l'APOL), qui a constaté l'infraction, à A.________, d'une part et à l'entreprise C.________, d'autre part. S'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, A.________ était invité à compléter le formulaire permettant de communiquer l'identité complète du conducteur responsable et à le renvoyer à l'APOL dans un délai de dix jours. A.________ était en outre avisé qu'en l'absence de réaction dans le délai imparti, il serait personnellement déféré à l'autorité compétente.
D. Le 12 avril 2016, l'APOL a adressé à B.________ cette fois-ci un nouvel "Avis de dénonciation pour dépassement de la vitesse maximale autorisée" (n°1603191060412) qui concernait un dépassement de vitesse de 34 km/h, marge de sécurité déduite du véhicule automobile de marque Porsche immatriculé VD ******** constaté le 19 mars à 14h33 à Puidoux, sur la Route Cantonale RC 780-b-p en direction de Vevey cette fois-ci. Etait également annexé à cet avis un formulaire permettant de communiquer l'identité complète du conducteur responsable à l'APOL.
E. A la demande d'B.________, l'APOL a fait parvenir à cette dernière le cliché relatif à l'excès de vitesse du 19 mars 2016, par courriel du 18 avril 2016, et celui relatif à l'excès de vitesse du 28 février 2016, par courriel du 19 avril 2016. Par e-mail du jour suivant, l'intéressée a demandé à l'APOL de lui accorder un délai supplémentaire pour trouver le conducteur qui se trouvait au volant. Dans un nouvel e-mail du 11 mai 2016, elle a communiqué à l'APOL l'identité du conducteur qu'elle tenait pour responsable, savoir D.________ qui avait été engagé temporairement en février et mars 2016 dans l'entreprise C.________ avant qu'il ne retourne vivre au Portugal.
F. Par décision du 11 mai 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison de l'excès de vitesse constaté le 28 février 2016, la mesure devant être exécutée au plus tard du 7 novembre 2016 jusqu'au (et y compris) 6 décembre 2016.
G. Par ordonnance pénale du 24 mai 2016, le Préfet de Lavaux-Oron a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 600 fr. en raison des faits constatés le 28 février 2016. La décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.
H. Par courriel du 31 mai 2016, B.________ a transmis à l'APOL l'adresse de D.________, au Portugal. Répondant à l'e-mail du 31 mai 2016 d'B.________ qui s'inquiétait de ne pas avoir reçu de réponse au sujet de sa demande de prolongation de délai pour communiquer les coordonnées du conducteur responsable de l'excès de vitesse du 28 février 2016 et demandait ce qui allait se passer désormais, l'APOL a informé cette dernière, par courriel du 1er juin 2016, qu'il adressait ce jour un avis de dénonciation à D.________ au Portugal. L'APOL ajoutait qu'une fois le délai de 10 jours échu, le dossier serait transmis aux autorités compétentes, savoir le Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue d'un point de vue pénal et le SAN, pour qu'il statue d'un point de vue administratif au sujet d'une éventuelle interdiction de conduire sur le territoire suisse.
I. Suite à la décision du 11 mai 2016 du SAN, B.________ a adressé à cette autorité un e-mail du 14 juin 2016 dans lequel elle se prévalait du fait qu'il y avait une confusion au sujet de l'identité du conducteur, que toutes les informations utiles avaient été fournies à l'APOL, en conclusion de quoi elle ne comprenait pas pourquoi elle avait reçu une telle décision.
J. Le SAN a répondu par lettre du 24 juin 2016 adressée à A.________ qu'une sentence pénale du 24 mai 2016 – dont une copie était annexée – l'avait condamné pour excès de vitesse. Si l'intéressé souhaitait contester la décision de retrait du permis de conduire d'un mois prononcée le 11 mai 2016, il devait adresser au SAN une réclamation écrite et dûment motivée dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente.
K. Par courriel du 4 juillet 2016, B.________ a communiqué au SAN l'identité et l'adresse du conducteur qu'elle tenait pour responsable de l'infraction du 28 février 2016 et a informé l'autorité que sa décision du 11 mai 2016 était contestée au motif que la police avait été informée des démarches entreprises à fin avril afin de retrouver l'identité du conducteur étant donné que le véhicule était utilisé par plusieurs personnes.
L. Par lettre du 5 juillet 2016 adressée à A.________, le SAN a répondu qu'une sentence pénale le condamnant pour l'excès de vitesse commis le 28 février 2016 avait été prononcée le 24 mai 2016 et qu'à défaut d'opposition dans le cadre de la procédure pénale, le service estimait que l'usager reconnaissait les faits pour lesquels il avait été dénoncé, de sorte que la décision du 11 mai 2016 était entrée en force et ne pouvait plus être contestée.
M. Par e-mail du 15 juillet 2016 adressé au SAN, B.________ a précisé qu'il y avait eu deux dénonciations relatives à des excès de vitesse commis respectivement les 28 février 2016 et 19 mars 2016 et que ces deux dénonciations avaient été contestées devant l'APOL. Estimant avoir averti à temps la police, l'intéressée disait ne pas comprendre pourquoi un retrait du permis de conduire devait être subi. Le 7 novembre 2016, B.________ s'est à nouveau adressée au SAN pour se plaindre qu'aucune réponse n'avait été donnée à son précédent courriel du 15 juillet 2016 alors qu'elle y précisait qu'il y avait eu deux dépassements de vitesse à des dates différentes et qu'elle avait communiqué dans les délais l'identité du conducteur responsable, à savoir D.________. Elle demandait au SAN de revoir le dossier vu que, le jour-même, A.________ s'était fait arrêter sur la route et que la police lui avait pris son permis de conduire.
N. Par lettre du 17 novembre 2016 adressée à A.________, le SAN, après avoir précisé qu'il n'avait pas reçu de rapport complémentaire de la police indiquant que ce n'était pas lui qui était au volant au moment de l'infraction du 28 février 2016, a maintenu sa position exposée dans sa précédente lettre du 5 juillet 2016, suivant laquelle une sentence pénale le condamnant avait été rendue et qu'à défaut d'opposition, le service était d'avis que l'usager reconnaissait les faits pour lesquels il avait été dénoncé. En conséquence, la décision du 11 mai 2016 était entrée en force et ne pouvait plus être contestée. Enfin, la mesure de retrait du permis de conduire ayant débuté le 7 novembre 2016, il était rappelé à A.________ qu'il lui était strictement interdit de conduire. Ce dernier était prié de faire parvenir à l'autorité son permis de conduire dans les plus brefs délais.
O. Faisant suite à un nouveau courriel de B.________ du 18 novembre 2016, le SAN a apporté les éclaircissements suivants dans une lettre du 22 novembre 2016 adressée à A.________:
"(...) Le 28 février 2016, vous avez commis un excès de vitesse à Puidoux avec le véhicule VD ********. Dans le cadre de la procédure pénale, une sentence a été prononcée le 24 mai 2016, par la Préfecture de Lavaux-Oron, vous condamnant pour les faits précités. L'autorité administrative tient pour établis les faits retenus par l'autorité pénale.
Suite à cet incident, une décision de retrait du permis de conduire, d'une durée d'un mois, a été prononcée à votre encontre par décision du 11 mai 2016. Ladite décision est entrée en force et ne peut plus être contestée.
Le 28 mai 2016, vous avez conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie non qualifié (taux minimum retenu : 0.72 %) à Renens avec le véhicule VD ********. Suite à cet incident, nous avons prononcé une décision d'avertissement à votre encontre le 22 juin 2016.
Enfin, en date du 7 novembre 2016, votre permis de conduire a été saisi par la police en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire (mesure prononcée par décision du 11 mai 2016, mentionnée ci-dessus).
Dès lors, vous constaterez qu'aucune infraction datant du 19 mars 2016 n'a été retenue à votre encontre.
Pour la bonne forme, nous vous rappelons que la mesure de retrait de votre permis de conduire a débuté le 7 novembre 2016 et qu'il vous est strictement interdit de conduire.
(...)"
P. Par lettre du 2 décembre 2016, l'APOL a expliqué au SAN qu'il avait omis de lui transmettre en temps utile l'échange qu'il avait eu avec B.________ suite au courriel du 31 mai 2016 de cette dernière et dont il ressortait que celle-ci dénonçait D.________ pour l'infraction commise le 28 février 2016 après avoir cru par erreur que la dénonciation concernait une autre infraction. Il résulte des annexes à cette lettre que l'APOL a informé le Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois et le SAN que B.________ avait dénoncé D.________ en relation avec l'excès de vitesse du 19 mars 2016 uniquement. Des annexes à cette lettre toujours, il résultait également que D.________ avait contesté être l'auteur de l'excès de vitesse du 19 mars 2016.
Q. Le 29 novembre 2016, D.________ a signé les formulaires relatifs à l'identité du conducteur responsable des excès de vitesse constatés les 28 février et 19 mars 2016, à l'occasion d'un passage en Suisse.
R. Par lettre du 30 novembre 2016, le SAN a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois à raison de la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de son permis de conduire commise le 7 novembre 2016. Il a invité l'intéressé à se déterminer dans un délai qui a été prolongé au 30 janvier 2017.
S. Par lettre du 24 janvier 2017 de son avocat, A.________ a rappelé les faits qui précèdent et demandé au SAN de réexaminer sa décision du 11 mai 2016 et de constater que l'interpellation du 7 novembre 2016 ne pouvait pas conduire à un retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. En bref, il exposait avoir toujours prétendu n'avoir commis ni l'excès de vitesse du 28 février 2016 ni celui du 19 mars 2016 et avoir toujours cru que les informations qu'il transmettait, directement ou par l'entremise de son épouse à l'APOL, seraient suivies d'effet, ce qui avait été le cas pour l'excès de vitesse du 19 mars 2016 – cas dans lequel aucune condamnation ni retrait de permis n'avaient été prononcés – mais non pour celui du 28 février 2016. Il se prévaut du fait que, comme l'infraction du 19 mars 2016 avait été annulée, il pensait qu'il en irait de même de celle du 28 février 2016 puisque les faits étaient les mêmes, à savoir le prêt d'un véhicule à D.________, des échanges de courriers électroniques avec l'APOL, l'absence d'envoi du formulaire signé et qui le confortaient dans l'idée que la décision du 11 mai 2016 serait purement et simplement annulée. Enfin, A.________ faisait observer que l'APOL n'avait remis au SAN un complément de dossier qu'au début du mois de décembre 2016, soit bien après la décision du 11 mai 2016 alors même que ce complément portait sur des faits antérieurs (à savoir l'identité du véritable conducteur). De plus, la décision du 11 mai 2016 ne pouvait pas être fondée sur l'ordonnance pénale, puisque celle-ci datait du 24 mai 2016. A.________ expliquait ne pas s'être opposé à cette condamnation parce qu'il n'avait pas compris cette décision. Il n'était pas conseillé à l'époque et pensait qu'elle serait annulée en raison des informations claires qu'il avait transmises à l'APOL au sujet de l'identité du conducteur.
T. Le 7 novembre 2016, à Renens, vers 11h20, la police a interpellé A.________ alors qu'il quittait la rue de Lausanne, au volant du véhicule automobile Porsche immatriculé ********, pour s'engager sur le parking de l'Hôtel de Ville avant de ressortir sur l'Avenue du 14 Avril malgré une interdiction de transit, valablement indiquée aux extrémités du parking. L'intéressé a déclaré à la police qu'il ne savait pas qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative lui interdisant la conduite d'un véhicule automobile, ne se souvenant pas avoir reçu de courrier en ce sens. Son permis de conduire a été saisi sur le champ.
U. Le 16 mars 2017, le SAN a rendu deux décisions : la première refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen et confirmant en tous points la décision du 11 mai 2016 et la deuxième prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois, à raison des faits constatés le 7 novembre 2016, la mesure s'exécutant dès cette date. La décision précise que la mesure pourra être révoquée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
V. Par acte de son conseil du 27 avril 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 16 mars 2017 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité intimée accepte d'entrer en matière sur la demande de réexamen, respectivement annule sa décision. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (réf. CR.2017.0019).
Le 16 mai 2017, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
W. Par ordonnance pénale du 2 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de 100 francs à raison des faits qui se sont produits le 7 novembre 2016. La décision, qui retient que l'intéressé a circulé au volant de son véhicule alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.
X. Le 16 mai 2017, le SAN a rendu une décision sur réclamation rejetant la réclamation formée le 19 avril 2017 par le recourant représenté par son avocat, confirmant la décision prononçant le retrait de sécurité de son permis de conduire et retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours. Se référant à l'ordonnance pénale du 2 février 2017, l'autorité a retenu que le recourant avait circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire.
Y. Par acte du 15 juin 2017 de son avocat, A.________ a également recouru devant la CDAP contre la décision sur réclamation du SAN du 16 mai 2017 concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois au maximum est prononcée et plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au service intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (réf. CR.2017.0031). En résumé, le recourant plaide que si sa demande de réexamen est acceptée, la décision du 11 mai 2016 sera annulée, de sorte que le contrôle du 7 novembre 2016 n'aura pas eu lieu pendant une période du retrait du permis de conduire. Il invoque également une violation du principe de la proportionnalité.
Le 6 juillet 2017, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le 21 août 2017, le recourant, représenté par son avocat, a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'autres mesures d'instruction à requérir.
Z. Les recours ont été joints sous la référence CR.2017.0019 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La première décision du SAN dont est recours refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant et confirme en tous points la décision du 11 mai 2016. Elle considère, d'une part, que l'intéressé a été condamné pour les faits réalisés le 28 février 2016, par une ordonnance pénale et qu'à ce titre, s'en tenant aux faits établis par le juge pénal et en l'absence d'opposition de l'intéressé, ce service peut considérer que l'intéressé a accepté la sentence pénale et a admis sa culpabilité pour l'excès de vitesse commis le 28 février 2016. D'autre part, le SAN considère que les pièces apportées par l'intéressé ne relatent pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux puisqu'ils n'étaient pas inconnus ou empêchés d'être apportés dans le délai de réclamation suivant la décision du 11 mai 2016. Il faut entendre par là que le service intimé a considéré à titre principal qu'il n'existait pas de faits nouveaux qui devaient l'amener à entrer en matière sur la demande de réexamen et, à titre subsidiaire, que la demande de réexamen devait être rejetée. Le recourant est d'un tout autre avis.
a) Il convient d'examiner tout d'abord si, comme le prétend le recourant, il existe des faits nouveaux qui devaient amener l'autorité intimée à entrer en matière sur sa demande de réexamen. En effet, le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a).
Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP, arrêt PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif, qui a précédé la CDAP, a exclu la voie de la reconsidération ou du réexamen pour les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre d'admonestation, comme en matière de taxation fiscale (cf. arrêt CR.2006.0333 du 15 août 2006 et les réf. citées). Contrairement aux décisions administratives ordinaires, les décisions fiscales entrées en force acquièrent l'autorité matérielle de chose jugée. La décision fixant les éléments imposables devient définitive et lie aussi bien le contribuable que l'administration, qu'elle soit ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif qui découle notamment de la sécurité du droit. La voie du réexamen ou de la reconsidération fondée sur des faits nouveaux survenus postérieurement à la décision est en principe exclue. Les décisions de taxation se rapportent à des faits entièrement révolus et ne déploient en principe pas d'effets durables. Elles n'ont donc pas à être adaptées à une évolution subséquente de la situation de fait, sauf cas très exceptionnel. Il en va de même des retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre d'admonestation (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., ch. 2.2 ad art. 64 LPA-VD).
b) En l'espèce, il n'y a pas matière à réexaminer la décision du 11 mai 2016 en raison d'une évolution de la situation au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, puisque cette décision sanctionne des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer.
c) D'après le recourant, il existerait deux faits nouveaux qui devaient amener l'autorité intimée à entrer en matière sur la demande de réexamen. Le recourant se prévaut tout d'abord du fait que le document confirmant qu'un tiers serait en réalité le conducteur responsable de l'excès de vitesse commis le 28 février 2016, signé en l'espèce le 29 novembre 2016, ne pouvait être remis à l'autorité intimée qu'après la fin de la procédure, du fait que le conducteur responsable était dans l'intervalle parti à l'étranger. Le recourant voit dans la lettre de l'APOL du 2 décembre 2016 adressée à l'autorité intimée, le second fait nouveau qui devrait conduire au réexamen de la décision du 11 mai 2016. Dans cet envoi, l'APOL reconnaît qu'elle a omis de transmettre en temps utile au SAN l'échange qu'elle avait eu avec l'épouse du recourant suite au courriel du 31 mai 2016 de cette dernière et dont il ressortait que celle-ci dénonçait D.________ également pour l'infraction commise le 28 février 2016, après avoir cru par erreur que la dénonciation concernait une autre infraction. Selon le recourant, l'autorité intimée aurait dû prendre en considération cette omission pour entrer en matière sur la demande de réexamen.
Certes, le recourant n'a été en possession d'un document visant à prouver qu'il n'était pas au volant du véhicule contrôlé le 28 février 2016 que le 29 novembre 2016, date de la déclaration de D.________, indiquant que c'est lui, et non le recourant, qui conduisait le véhicule du recourant le 28 février 2016, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée. De même, l'autorité intimée n'a été en possession de l'avis de l'APOL reconnaissant qu'elle avait omis de lui transmettre en copie les courriels qu'elle avait échangés avec l'épouse du recourant et dont il ressortait que celle-ci dénonçait D.________ en tant que conducteur responsable le 2 décembre 2016 seulement. Il était en revanche tout à fait possible au recourant d'alléguer ce fait à l'appui d'une réclamation qu'il aurait formée devant le SAN contre sa décision du 11 mai 2016. Par courriel du 14 juin 2016 de son épouse au SAN, le recourant s'est du reste prévalu d'une confusion au sujet des conducteurs. Il n'a en revanche pas procédé conformément à la demande du SAN du 24 juin 2016 de lui adresser une réclamation écrite et dûment motivée dans un délai de dix jours s'il souhaitait contester la décision du 11 mai 2016 (en application de l'art. 68 al. 1 LPA-VD), continuant à communiquer avec l'autorité intimée au moyen de courriels. Or, dès le moment où le SAN avait rendu une décision, le recourant ne pouvait plus compter que son interlocuteur principal restait l'APOL, mais devait agir devant l'autorité intimée, cas échéant en se conformant aux instructions que cette autorité lui donnait en lui impartissant un délai de dix jours pour lui adresser une réclamation écrite et dûment motivée. Enfin, le recourant n'a pas contesté sa condamnation pénale. Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire valoir le grief invoqué dans la procédure de réclamation ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD
c) Le recourant fait également remarquer qu'aucune mesure administrative ni ordonnance pénale n'ont été notifiées ensuite de l'excès de vitesse constaté le 19 mars 2016, alors que son épouse avait procédé de manière identique, en transmettant les coordonnées du tiers responsables à l'APOL. En l'absence d'autre élément, on ne saurait toutefois voir dans la seule absence de décision dans le cas évoqué une inégalité de traitement.
d) Le recourant plaide encore que le courriel de son épouse du 4 juillet 2016, qui communique à l'autorité intimée l'identité et l'adresse du conducteur qu'elle tenait pour responsable de l'infraction du 28 février 2016 et informant l'autorité que sa décision était contestée au motif que la police avait été informée des démarches entreprises à fin avril afin de retrouver l'identité du conducteur, devrait être considéré comme une réclamation. Quant à la lettre du 5 juillet 2016 du service intimé répondant qu'une sentence pénale condamnant le recourant pour l'excès de vitesse commis le 28 février 2016 avait été prononcée et qu'à défaut d'opposition dans le cadre de la procédure pénale, il estimait que l'usager reconnaissait les faits pour lesquels il avait été dénoncé, de sorte que la décision du 11 mai 2016 était entrée en force et ne pouvait plus être contestée, il s'agissait en fait d'une décision sur réclamation. Toutefois, le SAN ne l'ayant pas munie des voies de droit, il ne s'agissait pas d'une décision au sens de l'art. 42 LPA-VD. Ainsi, le recourant aurait fait valoir les faits dans la voie de droit ordinairement ouverte à son encontre. Or, l'e-mail du 4 juillet 2016 de l'épouse du recourant ne comprenait pas de signature, de sorte que cet envoi ne respectait pas la forme écrite. L'autorité intimée, qui avait par ailleurs expressément rappelé au recourant quelle forme une réclamation devait revêtir, n'était donc pas tenue de considérer que cet e-mail constituait une réclamation. La procédure de réexamen n'a pas du reste pour but de réparer un manque de diligence de l'intéressé (cf. arrêt CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid. 2b).
e) Il résulte de ce qui précède que le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieux est bien fondé. Partant, point n'est besoin d'examiner, sur le fond, les faits nouveaux invoqués par le recourant, même si la formulation du dispositif de la décision attaquée qui en son chiffre II confirme en tous points la décision du 11 mai 2016 peut laisser penser que le fond nécessiterait d'être examiné. Il n'y a pas lieu en particulier d'examiner s'il se justifiait de motiver le retrait du permis de conduire litigieux en invoquant une ordonnance pénale condamnant le recourant pour l'excès de vitesse commis le 28 février 2016 rendue postérieurement. Il s'ensuit que le recours dirigé contre cette décision doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
2. Reste à examiner si la deuxième décision attaquée, qui confirme le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, d'au minimum vingt-quatre mois et soumet la révocation de la mesure aux conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT, est justifiée.
a) L'art. 16c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) qui traite du retrait du permis de conduire après une infraction grave dispose notamment ce qui suit :
"1 Commet une infraction grave la personne qui:
(...)
f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
(...)"
b) Le retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé le 11 mai 2016, dont le recourant n'est pas parvenu à obtenir ci-devant l'annulation, devait être exécuté au plus tard du 7 novembre au 6 décembre 2016. Or, le 7 novembre 2016, le recourant a été contrôlé par la police au volant d'un véhicule automobile. Il a déclaré à la police qu'il ignorait qu'il se trouvait à ce moment-là sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Cependant, le SAN lui avait expressément écrit, le 5 juillet 2016, que la décision du 11 mai 2016 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois était entrée en force et ne pouvait plus être contestée. Ce service n'est ensuite jamais revenu sur ses déclarations, malgré l'insistance de l'épouse du recourant. Le recourant ne pouvait dès lors pas raisonnablement en conclure que l'autorité avait renoncé à le sanctionner. Par la suite, il a été condamné sur le plan pénal car il avait circulé au volant d'un véhicule automobile alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il n'a pas recouru contre l'ordonnance pénale le condamnant. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu ces mêmes faits. Vu l'art. 16c al. 1 let. f LCR précité, le recourant a donc bien commis une infraction grave en circulant au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de son permis de conduire.
Dans le cas particulier, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'hormis l'infraction du 7 novembre 2016, le recourant avait commis dans les dix ans qui précédent deux infractions qualifiées de graves (exécutées respectivement du 19 septembre au 18 décembre 2008 et du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012) et une infraction qualifiée de moyennement grave (dont l'exécution devait avoir lieu au plus tard du 7 novembre au 6 décembre 2016) et qu'il ne s'était pas écoulé cinq ans entre le terme d'un retrait et la commission d'une nouvelle infraction ayant entraîné une mesure administrative, ce qui l'a amené à appliquer l'art. 16c al. 2 let. d LCR et à prononcer le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que tant la lettre b que la lettre d de l'art. 16c al. 2 LCR pourraient s'appliquer à son cas puisqu'il a commis une infraction moyennement grave dans les cinq années qui précèdent et/ou deux infractions graves dans les dix dernières années et que l'autorité intimée aurait dû prononcer à la place de la décision litigieuse un retrait de permis de conduire de six mois. Ce raisonnement méconnaît en effet le système des cascades mis en œuvre par les art. 16a à 16c LCR, pour le cas où le permis a été retiré dans les années précédentes.
Comme la jurisprudence le rappelle (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.3.3 et les réf. citées traduit au JdT 2015 I 179), dans le but d'augmenter la sécurité du trafic sur les routes suisses, le législateur a, lors de la révision partielle de la LCR découlant de la novelle du 14 décembre 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, considérablement renforcé les mesures administratives en matière de circulation routière, non seulement à l'égard des auteurs d'une première infraction mais également (et surtout) à l'endroit des récidivistes. Il a voulu renforcer sensiblement les mesures administratives en matière de circulation routière dans les cas de récidive. Les personnes qui enfreignent sans cesse des règles élémentaires de la circulation et qui mettent en jeu la vie d'autres usagers de la route doivent être retirées de la circulation pour un période prolongée ou même définitivement. C'est pourquoi la loi prévoit, dans des dispositions détaillées, de nombreuses durées minimales de retrait du permis de conduire qui ne peuvent être réduites (art. 16 al. 3 2e phrase LCR). Elle établit une distinction entre les retraits de permis après une infraction légère, après une infraction moyennement grave et après une infraction grave (art. 16a-16c LCR). (...) La gradation légale des durées minimales des retraits de permis après des infractions graves (art. 16c al. 2 let. a-e LCR) repose en particulier sur le fait que des infractions (moyennement graves ou graves) ont déjà été commises et sur la date de leur commission (on parle de "système en cascade" des durées minimales des retraits de permis).
L'art. 16c LCR n'a pas simplement une fonction d'admonestation (al. 2 let. b et c.), mais aussi une fonction de sécurité. Ainsi, le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en cas de récidive prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité, puisqu'il repose sur une présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite découlant de l'art. 16d al. 1er let. c LCR (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et les réf. citées).
Enfin, malgré le terme "cascade", un conducteur n'a nullement besoin de passer par tous les échelons précédents pour être assujetti à un échelon déterminé. Cela ressort de la lettre de l'art. 16c al. 2 LCR, qui dispose uniquement "si, au cours des (...) années précédentes, le permis a été retiré (...) fois en raison d'une infraction (...)", mais qui ne requiert pas d'avoir passé par une gradation intermédiaire (Cédric Jean Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, éd. 2015, p. 603).
Vu ce qui précède, il est possible, comme en l'espèce, de faire l'objet d'un retrait indéterminé de deux ans au moins pour une troisième infraction grave en 10 ans sans jamais avoir fait l'objet d'une "cascade" précédente. La sanction prononcée par l'autorité intimée, conformément l'art. 16c al. 2 let. d LCR, qui correspond au minimum prévu par la loi, doit donc être confirmée.
Enfin, le recourant ne critique pas la condition posée à la restitution de son permis, selon laquelle il doit se soumettre à une expertise médicale, dont les conclusions devront lui être favorables. Une telle condition a déjà été jugée conforme à l'art. 17 al. 3 LCR, qui prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Seule une expertise telle que celle imposée par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante suffisante à établir l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite du recourant, dont on rappelle qu'il fait l'objet d'une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite posée par la loi (cf. arrêt CR.2015.0014 du 2 octobre 2015 et les réf. citées).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions du Service des automobiles et de la navigation des 16 mars 2017 et 16 mai 2017 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.