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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 janvier 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ********, représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2017 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1969, est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il ne figure pas au registre des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 2 novembre 2016, aux environs de 7h00, soit de nuit et alors que la route était sèche, A.________ circulait au volant d'une voiture de livraison à ********, à ********. Le rapport établi le 21 novembre 2016 par la gendarmerie a constaté en particulier ce qui suit:
"Circonstances
M. A.________, conducteur du véhicule susmentionné, circulait sur la route ******** en direction de ********, feux de croisement enclenchés. Parvenu au giratoire du centre de ********, il emprunta ce carrefour à une vitesse de 15 km/h et le quitta en direction de ********. Sur cette axe, à la hauteur du passage pour piétons (...) susmentionné, ce conducteur, qui ne vouait pas une attention soutenue à la route et à la circulation, remarqua tardivement la présence de B.________, piétonne déjà engagée sur ledit passage et qui se trouvait sur la partie gauche du couloir de circulation utilisé par A.________. Dès lors, ce dernier effectua un freinage d'urgence, sans parvenir à éviter le choc, perdant ainsi la maîtrise de son auto. L'avant gauche de sa ******** percuta B.________, la projetant au sol.
Description des lieux
(...)
L'endroit de l'accident se trouve à la sortie d'un giratoire. Un îlot central de forme triangulaire sépare les voies de sortie et d'entrée de cette intersection. Un passage pour piétons (...) sépare ce mobilier urbain en deux. Une ligne de direction (...) sépare le flux du trafic à la suite dudit îlot.
(...)
Point(s) de choc
Voiture de livraison (...) / piéton B.________:
- Il se situe sur la partie gauche du passage pour piétons (...), dans le couloir de circulation utilisé par A.________.
(...)
Blessures
B.________ souffre de contusions sur le côté droit et de douleurs au tibia du même côté. Elle a été acheminée à l'Hôpital de ********, à ********, par le personnel ambulancier du ********. Elle a quitté cet établissement en soirée".
Entendu par la gendarmerie, A.________ a déclaré ce qui suit:
"Ce jour, soit le ME 2 novembre 2016, j'ai quitté le domicile de mon frère (...), pour me rendre à mon travail à ********. Parvenu au centre de la localité de ********, je circulais feux de croisement enclenchés sur la route ********, puis j'ai emprunté le giratoire à une vitesse d'environ 15 km/h. Je suis sorti, toujours à la même vitesse, de ce giratoire en direction de ******** en faisant usage de mon indicateur de direction. Mon attention était attirée par la forte circulation, dès lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui cheminait depuis ma gauche. Au moment où j'ai tourné la tête pour regarder en direction de ********, je l'ai aperçue et elle s'était déjà engagée depuis un îlot central sur le passage piéton situé peu après la sortie du giratoire. Alors qu'elle se trouvait sur ce passage piéton, j'ai tenté un freinage d'urgence mais je l'ai percutée avec mon avant gauche. Suite au choc, elle est tombée au sol puis a roulé par terre. Je suis sorti de mon auto et je me suis occupé d'elle. Une autre personne a fait appel à une ambulance et vos services sont arrivés sur les lieux de l'accident. Pour vous répondre, je faisais usage de ma ceinture de sécurité, je ne consomme aucune drogue ni médicament".
Egalement entendue par la gendarmerie, B.________ a en particulier déclaré ce qui suit:
" (...) Le jour en question, je venais de mon domicile avec l'intention d'aller à l'école de ********. Je cheminais sur le trottoir de gauche, en descente, écouteur sur mes deux oreilles. Parvenue au passage pour piétons, je me suis engagée sur la première partie jusqu'à l'îlot central. J'ai à nouveau regardé de part et d'autre de la chaussée. Comme je n'ai pas vu de véhicule qui arrivait de ma droite, j'ai sans autre poursuivi mon chemin et ceci sans courir. Alors que je me trouvais à la moitié du marquage, j'ai été percutée par une voiture. Juste avant le choc, j'ai juste aperçu les phares de la voiture, mais il était trop tard. Je peux ajouter que la voiture a effectué un freinage avant de me percuter. Je souffre de contusions sur le côté droite et j'ai également des douleurs sur le tibia du même côté. Pour vous répondre, le ciel était dégagé et la chaussée sèche. Je rajoute que lors de l'accident mon téléphone portable et mes lunettes ont été endommagés".
C. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2016, la Préfète ******** (ci-après: la préfète) a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Les faits imputés à l'intéressé étaient les suivants:
"inattention et priorité pas accordée envers un piéton déjà engagé sur le passage, perte de la maîtrise du véhicule (...)".
D. Le 29 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a transmis à A.________ un avis d'ouverture de procédure, à la suite de l'incident survenu le 2 novembre 2016.
Le 18 janvier 2017, le prénommé a déposé des déterminations auprès du SAN.
E. Par décision du 23 janvier 2017, le SAN, retenant que A.________ n'avait pas respecté la priorité due à une piétonne engagée sur le passage de sécurité, en raison de son inattention, et de ce fait entraîné un accident le 2 novembre 2016 à ******** et qualifiant l'infraction ainsi commise de grave, a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) – au plus tard du 24 juillet au 23 octobre 2017 y compris.
Le 15 février 2017, le prénommé a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 23 janvier 2017.
F. Le 11 avril 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________, repoussant par ailleurs au 25 septembre 2017 le délai initialement fixé au 24 juillet 2017 pour exécuter le retrait.
G. Par acte du 10 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SAN du 11 avril 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 juin 2017, le SAN a conclu au rejet du recours.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait tout d'abord valoir que c'est à tort que la faute concomitante de la piétonne a été écartée par l'autorité intimée dans le cadre de la constatation des faits à laquelle elle a procédé et n'a pas été prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute qu'il a lui-même commise.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; cf. aussi arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s., et les références citées à la note de bas de page 3372).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder; ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers; ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 3 OCR).
c) Si l'on devait considérer que la question de l'existence d'une faute concomitante de la victime relève de l'appréciation des faits, le tribunal de céans ne pourrait que juger que l'ordonnance pénale n'a pas tenu compte d'une éventuelle faute de ce type et que le recourant ne peut donc pas revenir au cours de la présente procédure administrative sur cette question, qu'il n'a pas contestée dans le cadre de la procédure pénale.
Dans l'hypothèse où une telle question relève au contraire d'une appréciation juridique, que, conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal de céans peut revoir, l'on ne saurait considérer que la piétonne a commis une faute concomitante. Il ressort certes de son témoignage qu'elle portait des écouteurs sur les oreilles; elle a toutefois également précisé, ce dont la cour de céans ne voit pas de raison de douter, que, "parvenue au passage pour piétons, je me suis engagée sur la première partie jusqu'à l'îlot central. J'ai à nouveau regardé de part et d'autre de la chaussée. Comme je n'ai pas vu de véhicule qui arrivait de ma droite, j'ai sans autre poursuivi mon chemin et ceci sans courir. Alors que je me trouvais à la moitié du marquage, j'ai été percutée par une voiture. Juste avant le choc, j'ai juste aperçu les phares de la voiture, mais il était trop tard". Au vu de ses déclarations, la piétonne a ainsi fait preuve de la prudence nécessaire. Il se justifie d'autant plus de considérer que tel est le cas que le recourant lui-même a indiqué ce qui suit: "Je suis sorti, toujours à la même vitesse, de ce giratoire en direction de ******** en faisant usage de mon indicateur de direction. Mon attention était attirée par la forte circulation, dès lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui cheminait depuis ma gauche. Au moment où j'ai tourné la tête pour regarder en direction de ********, je l'ai aperçue et elle s'était déjà engagée depuis un îlot central sur le passage piéton situé peu après la sortie du giratoire. Alors qu'elle se trouvait sur ce passage piéton, j'ai tenté un freinage d'urgence mais je l'ai percutée avec mon avant gauche. L'intéressé a ainsi clairement admis avoir été inattentif à la piétonne qui s'était engagée sur le passage pour piétons.
Le grief du recourant n'est en conséquence pas fondé.
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., n. 3 p. 364). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manoeuvre dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde ou simplement d'une inattention (Mizel, op. cit., n. 14 p. 369/370 et n. 19 p. 371, et les références citées). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf. arrêts CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb, et la référence citée).
b) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303, et arrêt cité; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.1; 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3; 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Selon l'art. 33 LCR, reconnu comme une règle
fondamentale de la circulation (arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015
consid. 2.2; 1C_425/2012 du
17 décembre 2012 consid. 3.1), le conducteur facilitera aux piétons la
traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera
pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y
engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le
trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou
utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le
passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.
Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à
cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière exigée avant les
passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention
accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du
trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la
chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015
consid. 3; 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2; 1C_425/2012 du
17 décembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). En règle générale, le
conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour
piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut
admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait
clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit
néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du
passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit
ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés
derrière l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;
1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012
consid. 2.4, et les références citées). Un conducteur viole les règles de
la circulation lorsque sa vitesse, quoique réduite à 10 km/h au moment de
dépasser un autobus à l'arrêt puis d'approcher un passage pour piétons, se
révèle encore trop élevée parce qu'un enfant, en faisant irruption depuis
devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt
TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.3.2).
c) D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009; 6A.83/2000 du 31 octobre 2000).
Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commet une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que, pour admettre une négligence grave, il suffisait que, dans un moment d'inattention, le conducteur, en raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à temps, ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route, en particulier celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils traversent sur un passage piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4). Selon le Tribunal fédéral, commettent également une faute grave le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le Tribunal fédéral a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste qui, gêné par le soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un passage pour piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h et a heurté une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts du passage et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015).
Ont en revanche commis une faute moyennement grave le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt TF 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012), l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt TF 6A.83/2000 précité), ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quarts d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 précité). Le Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute moyennement grave le conducteur qui circule à une vitesse réduite à 10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un passage pour piétons, moment auquel un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012).
3. a) La mise en danger doit en l'occurrence être qualifiée de grave, puisque la piétonne a été renversée par la voiture et a souffert de contusions sur le côté droit et eu des douleurs sur le tibia droit. L'intéressée a même dû rester toute une journée à l'hôpital. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'une mise en danger grave.
b) C'est en revanche à tort que le recourant soutient, contrairement à l'appréciation du SAN, que la faute qu'il a commise n'est que moyennement grave.
Dès lors qu'il faisait nuit et que la circulation était dense et compte tenu des phares des véhicules venant en sens inverse, l'intéressé se devait d'être particulièrement attentif, notamment au moment où il sortait du giratoire, à l'approche du passage pour piétons. Ne pouvant ignorer, en particulier dans les localités, qu'un passage pour piétons pouvait se trouver à un tel endroit – à supposer même qu'il n'en connaisse pas l'existence – et compte tenu, ainsi que cela ressort du rapport de police, que la visibilité était étendue, le manque d'attention du recourant ne peut que lui être sévèrement reproché. Ainsi, au lieu de regarder devant lui, soit en particulier en direction du passage pour piétons, son attention était, comme il l'a d'ailleurs lui-même reconnu, "attirée par la forte circulation, dès lors, inattentif, je n'ai pas aperçu une piétonne qui cheminait sur ma gauche" (cf. les déclarations du recourant figurant dans le rapport de police). De plus, le fait qu'il circulait à 15 km/h, soit à une vitesse relativement faible, ne lui a pas permis, malgré un freinage d'urgence, de s'arrêter à temps pour éviter de heurter la personne déjà engagée sur le passage pour piétons, ce qui atteste du fait que le recourant, qui circulait dès lors à une vitesse inadaptée, était particulièrement inattentif et n'a aperçu la piétonne que bien trop tard. Force est ainsi de constater que le recourant a négligé les précautions élémentaires qui s'imposaient à l'approche d'un passage pour piétons. L'intéressé a en outre commis différentes infractions aux règles de la circulation routière, circulant à une vitesse inadaptée, perdant la maîtrise de son véhicule et n'accordant pas la priorité à une piétonne engagée sur un passage protégé.
La jurisprudence à laquelle se réfère le recourant et selon laquelle la collision entre deux véhicules roulant entre 10 et 15 km/h doit être qualifiée d'infraction moyennement grave n'est pas déterminante. Il ne s'agit en effet ici pas d'une collision entre deux véhicules, mais du fait qu'un piéton, soit une personne qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessée en cas de collision, a été renversée par une voiture.
Au vu des circonstances et en particulier de la violation de l'art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la circulation, l'autorité intimée n'a pas excédé son important pouvoir d'appréciation en retenant, en se fondant sur la négligence (quant aux précautions élémentaires à prendre) du recourant, une faute grave.
c) Le recourant fait enfin valoir que c'est sans motif valable que l'autorité intimée s'est écartée de l'ordonnance pénale en tant que cette dernière ne retenait à son encontre qu'une infraction simple à la LCR (art. 90 al. 1 LCR).
L'on ne peut cependant que rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1a), si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Ainsi, sachant en outre que l'autorité intimée s'est écartée de l'ordonnance pénale pour des motifs valables, le fait que l'intéressé n'ait été condamné au niveau pénal qu'à une infraction simple à la LCR n'est aucunement déterminant.
d) C'est en conséquence à juste titre que le SAN a qualifié l'infraction commise par le recourant de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
4. Dès lors que le recourant a commis une infraction grave, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre par le SAN (art. 16 al. 3 LCR).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2017 est confirmée.
III. Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.
IV. Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.