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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (préventif) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1987, est titulaire du permis de conduire français, notamment pour la catégorie B depuis 2005, et la catégorie A depuis 2007. Il a obtenu un permis de conduire suisse émis le 30 juin 2015. Aucune mention le concernant ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
B. Selon le rapport établi le 30 décembre 2016 par la police municipale de Lausanne, le 29 décembre 2016, à 15h55, hors localité, sur la route des Paysans à Lausanne, un motocycle de marque BMW, immatriculé VD ********, dont le conducteur circulait en direction de la route de Berne a été contrôlé au moyen d'un radar mobile "MultaradarCD" (METAS 423862), à une vitesse de 156 km/h brut, soit 149 km/h net, alors que la limite de vitesse est limitée sur ce tronçon à 80 km/h. Selon les constatations de la police, le ciel était dégagé, la route était sèche, le trafic de faible densité, la visibilité étendue, le tracé de la route rectiligne, et la déclivité en palier.
A.________, le détenteur du motocycle précité, a reconnu être le conducteur au moment des faits. Il a été entendu le jour même par la police en présence d'un avocat commis d'office. Il a déclaré qu'il avait acheté récemment le motocycle sur lequel il manquait des câbles de valves d'échappement. Il avait installé ces câbles et, pour vérifier le bon fonctionnement de la moto, il avait voulu l'essayer. Il était sorti du centre-ville de Lausanne pour ne pas déranger et il s'était rendu sur la route des Paysans en bordure de la forêt, à l'écart de la ville et de ses habitants. Il s'était arrêté et il avait accéléré à plusieurs reprises à l'arrêt pour contrôler le fonctionnement de sa moto. Puis, il était reparti. Il avait alors accéléré sur une ʺpetite ligne droiteʺ au milieu des champs. Au moment où il avait décéléré, il avait vu le flash du radar. Il a précisé qu'il ne pensait pas s'être mis en danger car il avait une très bonne visibilité et la route était sèche; la moto était équipée d'un ABS et d'un anti-patinage. L'accélération franche qu'il avait effectuée ne lui paraissait alors pas dangereuse.
Suite à son audition, le permis de conduire de l’intéressé a été saisi sur-le-champ par la police.
C. Par décision du 25 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif, dès le 29 décembre 2016, et la mise en œuvre d'une expertise auprès de B.________ (ci-après: B.________) en raison d'un délit de chauffard. L'effet suspensif à une éventuelle réclamation a été retiré en vertu de l'art. 69 al. 2 LPA-VD. Cette décision est motivée comme suit:
"Au vu de l'importance de l'excès de vitesse commis le 29 décembre 2016 à Lausanne, avec le véhicule ********, des doutes apparaissent quant à votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1).
Il se justifie donc, pour des raisons de sécurité routière de vous écarter provisoirement jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés."
D. Le 9 février 2017, A.________, représenté par un avocat, a formé une réclamation contre cette décision devant le SAN en concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'un retrait d'admonestation de deux ans soit prononcé à son encontre. Il indiquait que la procédure pénale était en cours et que dans ce cadre, l'exactitude de la vitesse contrôlée au moyen du radar devrait être vérifiée. Cette procédure n’étant pas terminée, la qualification de l'infraction de "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR était, selon lui, prématurée. Il précisait qu’il n'avait aucun antécédent en matière d'infraction à la circulation routière et que l'excès de vitesse qui lui était reproché – qu'il contestait à ce stade – n'était pas suffisant à lui seul pour prononcer un retrait préventif, assorti d'une expertise en vertu des art. 15d al. 1 LCR et 30 OAC. Se référant à la jurisprudence rendue par le Tribunal Fédéral et le Tribunal cantonal, il contestait que les conditions dans lesquelles un retrait préventif, assorti d'une expertise, pouvait être prononcé fussent réalisées en l'espèce.
E. Par décision sur réclamation du 28 mars 2017, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 janvier 2017; il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment retenu ce qui suit:
[..] le réclamant a ainsi commis un excès de vitesse massif; prétendre qu'une telle vitesse ne soulève pas un doute sérieux sur son aptitude à la conduite automobile fondant le prononcé d'un retrait préventif et la mise en œuvre d'une expertise visant à élucider les doutes à son égard ne résiste pas à l'examen du dossier; le réclamant, faisant passer son désir de sensations fortes en testant la puissance de son motocycle fraichement acquis avant et au mépris du respect de la limitation générale de vitesse en vigueur dénote bien d'un manque d'égard et de scrupules, au sens de la lettre c, premier alinéa de l'art. 15a [recte: 15d] LCR, envers les autres usagers de la route, d'autant plus que l'issue d'un accident à une telle vitesse peut avoir des conséquences fatales:
[...] l'autorité ne déduit pas de l'excès de vitesse du réclamant une inaptitude fondamentale comme il le prétend mais considère que telle infraction soulève des doutes suffisamment sérieux quant à son aptitude à la conduite automobile pour motiver l'application de l'article 30 OAC."
F. Par acte du 15 mai 2017, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision sur réclamation du 28 mars 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens qu'un retrait d'admonestation de deux ans est prononcé à son encontre, du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2018 inclus. Le recourant reprend les arguments développés à l'appui de sa réclamation du 9 février 2017. Selon lui, les circonstances du cas présent sont similaires à celles de l'affaire jugée dans l'arrêt CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 dans laquelle le Tribunal cantonal a annulé le retrait préventif du permis de conduire d’un conducteur qui avait commis un excès de vitesse, à première vue de 68 km/h, sur une route limitée à 80 km/h, hors localité.
En cas de confirmation de la décision attaquée, le recourant, qui conteste l'impartialité de l'expert choisi par le SAN, demande à ce que ce choix lui soit laissé. Il requiert, cas échéant, que le SAN produise ou indique du moins le nombre de mandats donnés à B.________ en cas de retrait préventif pour délit de chauffard, ainsi que les statistiques des mandats imposés aux conducteurs auprès de cette société entre 2013 et 2017 et le pourcentage de ʺdécisions négatives ʺ rendues par B.________ Sàrl suite à une expertise effectuée dans le cadre d’un retrait préventif pour délit de chauffard (p. 10 du recours).
Le SAN a conclu le 8 juin 2017 au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il se réfère aux considérants de sa décision et indique n’avoir pas d'autres déterminations à formuler.
Le 13 mai 2017, le recourant a indiqué n'avoir aucune mesure d'instruction à requérir; il confirme les conclusions de son recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
Sous le titre "Retrait de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1).
Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c).
Selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR – disposition introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) –, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique.
Sous le titre "Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
La novelle "Via sicura" a également modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a désormais la teneur suivante:
"3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans."
Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR, l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c).
L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR.
b) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 a également introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014).
Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition a la teneur suivante:
"1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
a. conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;
b. conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;
[...]
5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière."
En relation avec cette disposition, le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).
c) D'après l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.
Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b et les références; TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1).
Des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite pour des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (en tout cas jusqu'à l'établissement d'une expertise de psychologie du trafic - art. 15d al. 1 let. c LCR et 30 OAC précités), peuvent résulter en particulier d'excès de vitesse très importants (appelés "délits de chauffard") ou d'un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement sans égard pour autrui et très dangereux (TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2 et les références citées).
La loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1, à propos de l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit toutefois pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prononcer un retrait préventif assorti d'une expertise (cf. CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b; CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d; CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 consid. 2d, CR.2014.0009 du 4 novembre 2009 consid. 2 et CR.2014.0070 consid. 6b du 4 novembre 2014). Il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (voir à cet égard, Mizel, op. cit., p. 200 et les références; l'auteur estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif).
2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si, à la suite de l'infraction du 29 décembre 2016, le recourant doit faire l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire, assorti d’une expertise destinée à déterminer son aptitude à la conduite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif assorti d'une expertise se justifie dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF 125 II 492 précité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui avaient motivé le dernier retrait de permis de conduire. Les antécédents avaient été commis sur une longue période (6 novembre 1998, 22 mars 2001, 10 janvier 2003, 15 mars et 28 juin 2005 et 6 mars 2007) et jusqu'à l'infraction ayant motivé le la décision. Le SAN avait renoncé à une nouvelle mesure après une infraction commise le 1er mars 2007 (TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Il a par ailleurs considéré qu'une première infraction consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées), le conducteur, en roulant à près de 100 km/h, au temps de midi, qui avait traversé un passage pour piétons dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus alors que des piétons se déplaçaient à proximité du bus, avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation routière. Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas confirmé l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute allemande, mais qui avait une réputation de conducteur sans tache. Il a ainsi renvoyé la cause au service des automobiles pour qu'il attende l'issue pénale pour prononcer une mesure de retrait du permis de conduire (TF 1C_70/2014 du 27 mai 2014).
b) Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis 2008, qui avait déjà fait l'objet peu auparavant de deux mesures administratives pour excès de vitesse (en 2010 et 2012) et qui le 23 juin 2014 avait pénétré dans une localité à une vitesse de 102 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h en faisant valoir qu'il s'était laissé distraire parce qu'il consultait les résultats de la coupe du monde de football sur l'écran central de son véhicule (CR.2014.0070 précité).
Il a en revanche annulé le retrait préventif du permis de conduire, assorti d'une expertise, prononcé à l’encontre d'un conducteur qui avait commis un excès de vitesse de 66 km/h sur un tronçon de semi-autoroute limité à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité. Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un cas-limite mais que les circonstances de l’infraction ne faisaient pas (encore) douter de la capacité du recourant à conduire ; elles ne justifiaient dès lors pas un retrait préventif assorti d'une expertise (CR.2014.0009 précité).
Dans l'arrêt CR.2015.0055 précité auquel se réfère le recourant, le Tribunal a également annulé le retrait préventif du permis de conduire, assorti d’une expertise, prononcé à l’encontre d’un conducteur qui avait commis un excès de vitesse, à première vue de 68 km/h, sur une route limitée à 80 km/h, hors localité - le recourant contestait toutefois la vitesse au motif que les photographies du radar affichaient une vitesse de 96 km/h et non de 148 km/h - alors qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche. Le Tribunal a tenu compte du fait que le recourant, qui détenait son permis de conduire depuis 1986, n'avait jamais fait l'objet d'une mesure administrative. Il a considéré qu'au vu des circonstances, le dépassement de vitesse – certes a priori massif – dont le recourant était l'auteur ne dénotait pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que cela imposait la mise en œuvre d'une expertise. Il n'y avait en outre pas suffisamment d'indices pour admettre que le recourant représentait un risque particulier pour les autres usagers de la route qui faisait douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifiait ainsi un retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC.
Récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, qui avait tout d'abord commis, dans les deux années qui ont suivi l'obtention de son permis de conduire à l'essai, deux infractions, dont un excès de vitesse très important, qui avait fait l'objet de mesures administratives, conduisant à l'annulation du permis de conduire à l'essai. Peu de temps après cette annulation, l’intéressé avait commis des infractions au Portugal, puis effectué des courses illicites et commis un excès de vitesse, alors même qu'il ne disposait plus de permis de conduire. En 2016, le recourant avait en outre fait l'objet de trois dénonciations différentes pour des infractions à la circulation routière. Au vu du nombre et, pour certaines, de la gravité des infractions commises par le recourant depuis qu'il avait obtenu son premier permis de conduire à l'essai en mai 2012, en particulier des excès de vitesse massifs et de la participation à des courses de voitures illicites, l'aptitude à la conduite du recourant ne pouvait que poser, à tout le moins, de sérieux doutes (CR.2017.0012 précité).
Finalement, dans un arrêt CR.2017.0047 du 24 octobre 2017, le Tribunal a mis fin au retrait préventif prononcé à l’encontre d’un conducteur qui avait commis un excès de vitesse de 70 km/h sur une route limitée à 60 km/h. L’affaire présentait toutefois des circonstances particulières. En effet, le SAN avait prononcé un retrait préventif, assorti d’une expertise et il avait retiré l’effet suspensif à une éventuelle réclamation. Suite à la réclamation du conducteur, il avait toutefois décidé de suspendre l’instruction de la réclamation contre le retrait préventif dans l'attente du jugement pénal. Le Tribunal a considéré que cette suspension de la procédure avait pour effet de différer, pendant une période indéterminée, la décision définitive du SAN au sujet du bien-fondé de la mesure de retrait préventif. Combinée avec le refus de restituer l'effet suspensif, cette décision équivalait à une prolongation pour une durée indéterminée, par l'autorité de réclamation, du retrait préventif prononcé en première instance, sans réexamen des conditions matérielles de cette mesure de nature provisoire, ce qui violait le droit fédéral. Il a par ailleurs tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles l’excès de vitesse avait été commis (la route était composée de plusieurs voies de circulation dans les deux sens séparées au centre par un muret en béton; des voies propres réservées aux piétons et aux cyclistes étaient séparées des voies motorisées dans les deux sens par une barrière métallique; l’infraction s’était produite en soirée à une heure où la route était peu fréquentée; les conditions météorologiques étaient favorables).
c) En l'occurrence, selon les éléments du rapport de police - qui suffisent au stade de la procédure de retrait préventif pour se prononcer selon le degré de vraisemblance (cf. supra, consid. 1c) -, le recourant a commis un excès de vitesse de 69 km/h (149/80 km/h), marge de sécurité déduite sur une route limitée à 80 km/h. L’infraction a été commise en journée (environ 16h00) sur la Route des Paysans qui est ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, les voies n’étant pas séparées par une barrière de sécurité (comme c'était le cas notamment dans la cause CR.2017.0047 précitée). Des piétons et cyclistes peuvent ici circuler le long de la route et sont donc directement exposés au trafic. A une vitesse de l’ordre de 150 km/h sur une route de campagne, le risque de collision avec un autre usager de la route ou avec un animal est particulièrement élevé, même si la visibilité est bonne. En effet le temps de réaction à une telle vitesse est considérablement réduit et la vitesse excessive est susceptible de ne pas être correctement perçue par d'éventuels autres usagers de la route. Les conséquences d'une telle collision sont également susceptibles d'être graves compte tenu de cette vitesse excessive. Lors de son audition par la police, le recourant a indiqué qu’il s’était rendu sur cette route, à l'écart de la ville et de ses habitants pour tester sa moto qu’il venait d’acquérir et sur laquelle il avait entrepris des travaux. Il a admis avoir accéléré sans regarder le compteur de sa moto sur un tronçon rectiligne pour tester son véhicule. Il a précisé qu’au moment où il avait vu le flash du radar il était en phase de décélération. A ce moment sa vitesse était encore, selon les constatations de la police, de 149 km/h, marge de sécurité déduite. Selon ses déclarations faites à la police, le recourant estimait que son comportement ne lui avait pas paru dangereux pour lui-même. Il ne semble ainsi pas avoir pris conscience que son comportement pouvait présenter un danger pour des tiers. Après l’avoir entendu, la police a décidé de saisir sur-le-champ le permis de conduire du recourant en vertu de l’art. 54 al. 4 LCR – disposition qui autorise la police à saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux. Certes, le recourant n’a pas d’antécédents en matière d’infractions à la circulation routière, du moins en Suisse (il a en effet obtenu un permis de conduire en France en 2007 alors que son permis de conduire suisse a été émis en 2015). Cet élément n’est toutefois pas déterminant en l’espèce. En effet, vu les circonstances, en particulier l’importance de l’excès de vitesse sur une route dépourvue de barrières de sécurité et l’attitude pour le moins désinvolte du recourant, qui ne s’est pas soucié de savoir à quelle vitesse il roulait ni du danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, le SAN pouvait retenir que des doutes sérieux sur l’aptitude caractérielle à la conduite du recourant existaient. Ces doutes sont suffisants selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à l’égard du recourant en application des art. 30 OAC 15d al.1 let. c LCR.
d) Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3. Le recourant conteste le choix de l’expert imposé par le SAN. Il se plaint d’une inégalité de traitement par rapport aux conducteurs sanctionnés par un retrait de sécurité du permis de conduire qui auraient le choix parmi différents experts agréés.
a) Selon l’art. 15d al. 1 let. c LCR, précité en cas de doutes sur l'aptitude à la conduite en raison d’infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route, la personne concernée fera l'objet d'une enquête.
En l’occurrence, comme un retrait préventif doit être prononcé, l'expertise ordonnée par le SAN constitue le moyen approprié d'élucider les doutes sur l'aptitude caractérielle à la conduite du recourant. Son résultat permettra effectivement à l'autorité de déterminer la mesure à prononcer, soit un retrait d'admonestation, soit un retrait de sécurité.
b) L'art 28a OAC prévoit, outre les vérifications lors de la délivrance du permis (art. 11b OAC), ce qui suit en matière de contrôle de l'aptitude :
ʺ1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:
a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis
b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.
2 Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit:
a. avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b. avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.
3 En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c. ʺ
L’art. 5c OAC (auquel renvoie l’art. 28a al. 1 let. b OAC) est applicable lorsque l’évaluation est prononcée en vertu de l’art. 15d al. 1 let. c LCR. Il fixe les conditions de reconnaissance par l'autorité cantonale pour les psychologues qui procèdent aux examens relevant de la psychologie du trafic. Ceux-ci doivent posséder le titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic (let. a) ou un titre reconnu comme équivalent par la SPC (let. b).
c) Selon la jurisprudence développée dans le domaine des assurances sociales – à laquelle on peut se référer en l’espèce s’agissant d’une expertise prononcée par le SAN–, le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert. De simples soupçons ne sauraient suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à établir que l’expert mandaté n’a pas l'indépendance et l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités).
d) Dans le cas présent, le recourant ne soutient pas que les psychologues travaillant au sein de la société B.________ n’ont pas les compétences requises en vertu de l’art. 5c OAC pour procéder à l'évaluation de son aptitude à la conduite. Il se plaint en revanche que cette société serait mandatée exclusivement par le SAN pour procéder aux évaluations requises en cas de retrait préventif ordonné selon l’art. 15d al. 1 let. c LCR, ce qui laisserait apparaître un manque total d’impartialité. Il fait également valoir que ces experts concluent, de manière systématique, à une incapacité de conduire pour une durée de deux ans, avec l’obligation de se soumettre à nouvelle expertise auprès de cette même société au terme de ce délai, ce qui confirmerait leur manque d’impartialité.
e) En l’état, le Tribunal constate que les soupçons de partialité soulevés par le recourant à l’encontre des experts de B.________ ne sont étayés par aucun élément du dossier. Au demeurant, si sur la base des conclusions de l’expertise, le SAN décidait de prononcer un retrait de sécurité, le recourant pourrait toujours contester les conclusions de l’expertise dans le cadre de cette procédure. Au stade actuel, il n’y a pas de motif suffisant de mettre en cause l’indépendance des experts nommés par le SAN pour procéder à l’expertise requise selon l’art. 15d al. 1 let. c LCR.
f) Ce grief est donc également mal fondé. Il n’est dès lors pas donné suite aux réquisitions du recourant tendant à établir le nombre de mandats d’expertise confiés à B.________, ainsi que le pourcentage d’expertises ʺnégativesʺ rendues dans le cadre de retraits préventif par ladite société (cf. p. 10 du recours).
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires et il n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.