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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président, Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de plaques |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2017 retirant le permis de circulation et les plaques d'immatriculation suite à l'avis de cessation de couverture de l'assurance RC pour le véhicule VD 386 243
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Vu les faits suivants
- vu la décision du retrait de permis de circulation et des plaques d'immatriculation adressée le 11 mai 2017 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) à A.________;
- vu le recours du 16 mai 2017 de A.________ contre cette décision;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 mai 2017 fixant à la recourante un délai au 6 juin 2017 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 juin 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.