|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 août 2017 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait du permis de circulation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2017 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est détenteur d’un véhicule de marque Ford, modèle ********, immatriculé VD ********.
B. Le 3 janvier 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a notifié à A.________ la taxe sur son véhicule automobile pour l’année 2017, soit un montant de 419 francs. Celui-ci n’ayant pas été réglé à l’échéance, soit le 28 février 2017, un rappel avec invitation de paiement jusqu’au 31 mars 2017 a été adressé à A.________, le 13 mars 2017. Ce montant n’ayant toujours pas été honoré, le SAN a notifié à l’intéressé, par pli recommandé du 18 avril 2017, une sommation de régler la taxe de 419 fr. plus 25 fr. de rappel, au plus tard le 8 mai 2017. Cet avis mentionne qu’à défaut de paiement, des poursuites seront intentées contre l’intéressé et le retrait du permis de circulation sera prononcé, décision assortie du séquestre des plaques d’immatriculation. Le pli recommandé contenant cette sommation a été retourné au SAN le 21 avril 2017, avec la mention «non réclamé», à l’échéance du délai de garde.
Par décision du 22 mai 2017, le SAN a retiré le permis de circulation du véhicule Ford ******** et les plaques d’immatriculation VD ********. Le décompte suivant a été adressé à A.________:
- Solde à payer: CHF 419.00
- Frais de rappel: CHF 25.00
- Frais de décision: CHF 200.00
Total: CHF 644.00
C. Par acte du 31 mai 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il requiert une suspension provisoire des effets de cette décision. Selon ses explications, ses revenus modestes le contraindraient à échelonner ses paiements dans le temps. Il se prévaut en outre de son état de santé, se plaint de souffrir du dos et des jambes et fait valoir le besoin pour lui de se rendre régulièrement au CHUV au moyen de son véhicule. Il demande par ailleurs un arrangement pour le paiement de la somme réclamée.
Dans sa réponse, le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il indique en outre qu’à réception du paiement de la taxe de 419 fr., la décision attaquée sera levée et un arrangement pourra être conclu pour les autres montants. Par ailleurs, le SAN rappelle les conditions lui permettant d’exonérer les détenteurs infirmes indigents de la taxe et invite A.________ à lui transmettre le formulaire d’exonération dûment rempli.
Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminé sur la réponse.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée n’est pas une mesure de retrait du permis de conduire ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01). Elle ne peut donc pas faire l’objet d’une réclamation (art. 21 al. 2 LVCR), mais d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]), lequel s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts CR.2013.0084 du 12 novembre 2013; CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
b) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne conteste pas les mesures de retrait du permis et des plaques d'immatriculation prononcées par l'autorité intimée. On retire de ses explications qu’il demande à pouvoir acquitter le montant de la taxe et des frais par acomptes, en effectuant plusieurs versements étalés dans le temps.
a) Le permis de circulation est retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). La taxe perçue pour tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1er al. 1 et 2 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [LTVB, RSV 741.11]). La taxe est perçue pour l’année civile entière; elle est échue le 28 février de l’année en cours et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).
La taxe étant, au regard de ces dispositions, perçue et payable en une seule fois, le SAN est fondé à retirer le permis de circulation et les plaques d’immatriculation en cas de paiement seulement partiel. En la présente espèce, au moment du prononcé de la décision attaquée, le recourant n’avait pas réglé l’intégralité du montant dû, de sorte que c’est à juste titre que l'autorité intimée a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôles du véhicule du recourant. Celui-ci semble se prévaloir de la possibilité de payer la taxe par tranches. Une telle solution conduirait cependant à des résultats absurdes. Il suffirait en effet à l’automobiliste défaillant de ne payer qu’un montant, même infime, de la taxe, pour empêcher le retrait du permis et des plaques de contrôle. Cela équivaudrait à vider de toute portée les art. 16 al. 4 let. b LCR et 106 al. 2 let. c OAC (v. dans ce sens, arrêts CR.2014.0057 du 29 octobre 2014; CR.2012.0050 du 20 novembre 2012). Ainsi, au-delà de sa date d’échéance, en l’occurrence le 28 février 2017, la taxe ne saurait être payée par acomptes (cf., dans le même sens, arrêt CR.2015.0049 du 7 septembre 2015).
En ce qui concerne le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, la décision attaquée est donc bien fondée.
b) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 chiffre 2 LVCR). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [RTVB; RSV 741.11.1]; art. 3 al. 2 RE-SAN). L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354). L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il en va de même des frais de rappel, d’un montant de 25 fr. pour un rappel et une sommation (arrêt GE.2008.0223 du 27 février 2009, consid. 1b). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante.
En l’espèce, le recourant n’invoque aucun motif de nature à remettre en cause le fait que l’émolument et les frais de rappel correspondent à une action de l’Etat justifiée par la carence du recourant à payer la taxe automobile, comme l’exige l’art. 2 al. 1 LTVB, d’une part, et que le montant de 225 fr. reste proportionné aux moyens mis en œuvre par le SAN pour recouvrer cette taxe, d’autre part. Le recourant se prévaut sans doute de la modicité de ses revenus, exposant qu’il perçoit sa rente AVS et les prestations complémentaires. Il demande à pouvoir s'acquitter de l’émolument et des frais de façon échelonnée, mais il n'appartient pas à l'autorité de céans de lui accorder des facilités de paiement (cf. arrêt CR.2015.0049 du 7 septembre 2015 consid. 3b). Tout au plus la cour relèvera-t-elle que l'autorité intimée s'est montrée disposée à accorder, pour le montant de 225 fr., un plan de paiement échelonné au recourant, une fois le montant de la taxe, de 419 fr., acquitté. Eu égard à la situation financière dont il se prévaut, le recourant serait dans ces conditions bien inspiré de régler ce montant et de profiter de cette facilité accordée par l'autorité.
En ce qui concerne l'émolument et les frais de rappel, la décision attaquée est donc bien fondée.
3. Le recourant ne perçoit pour tout revenu que sa rente AVS et les prestations complémentaires. Cependant, au vu de son état de santé et de ses difficultés de mobilité, il fait valoir le besoin pour lui de se déplacer en véhicule pour pouvoir se rendre au CHUV. Sur ce point, il appartiendra au recourant de requérir, le cas échéant, d’être exonéré de la taxe, conformément à l’art. 3 al. 2 LTVB, aux termes duquel le département compétent a la faculté d'exonérer sur demande de tout ou partie la taxe: les véhicules automobiles de personnes infirmes indigentes (let. b), comme le lui a du reste suggéré l’autorité intimée dans sa réponse. Le Tribunal, qui est lié par le contenu de la décision attaquée, ne peut entrer en matière sur cette question qui sort du cadre fixé par cette décision et va au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Au vu de la situation financière du recourant, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 22 mai 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.