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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________ à******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2017 rejetant la réclamation du 31 mars 2017 |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1977, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A1, B, D1, BE et D1E depuis le 20 juin 2000. Aucune inscription le concernant ne figure au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).
Le 3 juin 2015, le recourant a été interpellé par la Gendarmerie vaudoise pour un contrôle de circulation à **********. Il a admis avoir consommé du cannabis. Une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée et son permis de conduire a été saisi sur le champ. Selon la prise de sang effectuée le 3 juin 2015 à 22h20, la valeur de THCCOOH dans le sang était de 99 µg par litre.
Le 9 juin 2015, le SAN a restitué au recourant son permis de conduire.
Le 28 juillet 2015, le SAN a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative destinée à déterminer son aptitude à la conduite et a obligé le recourant à effectuer trois contrôles successifs auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.
Selon les rapports du 8 février 2016 de l'UMP et du 3 février 2016 de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du 3 février 2016, les tests ont été négatifs pour les produits stupéfiants (amphétamines, benzodiazépines, méthadone, cocaïne et cannabis). Le deuxième prélèvement a mis en évidence la présence d'opiacés qui a pu être expliquée par la prise d'un médicament.
Dans son rapport du 11 février 2016, la médecin conseil du SAN a proposé un retrait préventif et une expertise de l'UMPT sur l'aptitude à la conduite en raison d'une expertise qui ne figure pas au dossier mais qui avait été réalisée en 2010 alors que le recourant aurait été dénoncé pour avoir consommé du cannabis sans lien avec la conduite d'un véhicule.
Le 15 février 2016, le SAN a confié à l'UMPT une expertise sur l'aptitude à la conduite du recourant et a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant.
Saisi d'une réclamation du recourant, le SAN a, par décision du 29 mars 2016, admis partiellement celle-ci, restitué le droit de conduire au recourant et confirmé la mise en oeuvre d'une expertise confiée à l'UMPT.
L'UMPT a déposé le 9 décembre 2016 un rapport d'expertise dont la conclusion est la suivante :
"Sur le plan médical, nous retenons :
- une dépendance à l'alcool en présence de trois critères de dépendance au moins selon la CIM-10 [Classification internationale des maladies selon l'Organisation mondiale de la santé, ndr] (tolérance augmentée à l'alcool, perte de contrôle de la consommation d'alcool, poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables : acidité gastrique) avec une consommation d'alcool régulière et quotidienne depuis qu'il est jeune adulte d'après les déclarations de l'intéressé (cf. « Histoire de la consommation de l'alcool »). Selon l'intéressé, il n'a pas de problème d'alcool, par contre, il estime être un consommateur excessif mais pas dépendant. Toutefois, A.________ présente un stigmate physique compatible avec des signes d'imprégnation éthylique chronique sous forme d'un tremor des mains. La prise capillaire effectuée le 31.10.2016 montre un taux élevé d'EtG (68 pg/mg) parlant en faveur d'une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les trois à quatre moins précédant le prélèvement. Relevons également que l'intéressé avait été averti en février 2016 par courrier de la nécessité de modérer sa consommation en vue de l'expertise et qu'il n'a pas été en mesure de le faire, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible de consommer, autre critère de dépendance. Par ailleurs, il annonce un nombre très important d'ivresses par années (25-30 ivresses ces 12 derniers mois). Ainsi, nous ne pouvons pas exclure que l'intéressé ait augmenté sa consommation d'alcool en parallèle à l'abstinence de cannabis. Ainsi, il est nécessaire qu'il prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée, avant une quelconque remise au bénéfice du droit de conduire, ce qui lui permettra également de faire un travail sur son rapport à l'alcool. A noter que l'intéressé a été rendu attentif aux risques encourus pour la santé en présence d'une telle consommation ;
- une dépendance au cannabis en présence de trois critères de dépendance au moins selon la définition de la CIM-10 (tolérance augmentée, perte de contrôle, désir/ « besoin » irrésistible) avec une consommation régulière entre 1997 et 2000/2001 ou 2002, puis quotidienne jusqu'en février 2016, suivie d'une diminution de ses consommations, suivie d'une période d'abstinence de cannabis depuis le 22.08.2016 d'après ses dires (cf. « Histoire de la consommation des drogues »). Le CAST (Cannabis Abuse Screening Test) a présenté 4 points sur 6 ; un score de 3 ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis. Nous avons dans ce contexte effectué un test de dépistage urinaire dans le cadre de la présente expertise, soit le 31.10.2016, qui n'a pas mis en évidence la présence de cannabis ni d'autres substances recherchées (cf. ci-dessus). Le résultat d'analyse est compatible avec une absence de consommation de cannabis mentionnée ci-dessus pendant environ 4 à 8 semaines précédant le prélèvement, ce qui est compatible avec les déclarations de l'intéressé, témoignant de sa capacité à contrôler ses consommations ;
- des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la conduite automobile (cf. partie psychologique).
Sur le plan psychologique, il ressort que A.________ est connu pour une consommation de cannabis de longue date, qui l'a amené à devoir se soumettre à plusieurs reprises à des examens toxicologiques en nos locaux, ainsi qu'à une expertise en 2010, qui avait abouti à une aptitude à la conduite automobile sans condition. A l'époque, les experts avaient retenu en effet une consommation de cannabis sans élément en faveur d'une dépendance. Par ailleurs, il semblait conscient des risques liés à la consommation de cannabis en ce qui concerne la conduite.
Aujourd'hui, il ressort que l'intéressé a présenté une dépendance au cannabis jusqu'en août 2016. Surtout, il n'a pas été capable de séparer sa consommation de cannabis de la conduite lors de l'infraction du 03.06.2015, malgré ses antécédents, et notamment une précédente conduite sous l'influence de cannabis en 2009, qui s'est déroulée dans des circonstances similaires, en raison d'une sous-estimation de la dangerosité du cannabis sur le plan de la conduite s'inscrivant plus généralement dans le cadre de son ancienne dépendance au cannabis.
En entretien, l'intéressé estime n'avoir jamais été un consommateur de cannabis dangereux pour la conduite automobile, alors même qu'il a pourtant été interpellé à deux reprises pour conduite sous l'influence de cannabis en 2009 et 2015 et qu'il a déjà dû, dans ces circonstances, se soumettre à des protocoles urinaires en nos locaux, en fin d'année 2015 et en 2013, ainsi qu'à une expertise d'aptitude à la conduite en 2010, durant laquelle il déclarait d'ailleurs vouloir réduire sa consommation de cannabis au week-end et être très prudent vis-à-vis de la conduite. En fait, l'intéressé estime ne pas avoir représenté un danger sur le route lors de son infraction du 03.06.2015 du fait qu'il n'avait pas consommé de cannabis depuis environ 10 heures, alors que les résultats des analyses toxicologiques (rapport du 20.07.2015) ont montré une concentration plasmatique de cannabis de 4.4 pg/I (3.0-5.8 pg/I), soit une valeur supérieure à la limite définie selon l'art. 34 OOCCR : < 1,5 pg/I). Il semble donc que l'intéressé présente toujours des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la conduite dans la mesure où il ne se base que sur son impression subjective d'être apte à conduire après qu'il a fumé du cannabis, n'étant pas conscient de la lenteur d'élimination du cannabis par le corps humain et le risque potentiel d'accumulation de cette substance chez un consommateur régulier. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de des éléments susmentionnés que l'intéressé persiste à vouloir consommer du cannabis malgré ses antécédents routiers et les mesures prises à son encontre dans ces circonstances.
Ainsi, même si l'intéressé tient, comme lors de notre dernière expertise, un discours qui paraît adéquat en matière des risques liés à la conduite sous l'influence de cannabis, il ressort qu'il n'offre aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute circonstance, éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence de cannabis dans ce contexte, d'autant plus qu'il affirme qu'à l'avenir, il envisage de poursuivre sa consommation de cannabis, mais de façon plus modérée qu'auparavant, ce qu'il avait déjà déclaré lors de son expertise de 2010, en affirmant vouloir réduire sa consommation au week-end et être très prudent vis-à-vis de la conduite, ce qu'il n'a manifestement pas appliqué par la suite dans la mesure où il a continué à consommer du cannabis de façon plus importante (tous les deux jours un joint jusqu'en août 2016 d'après l'expertise médicale) et qu'il n'a pas été capable d'éviter la récidive de conduite sous l'influence de cannabis au vu de sa dernière infraction du 03.06.2015. Dans ces circonstances, il ressort que l'intéressé présente un trouble de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile s'inscrivant dans un contexte de dépendance à cette drogue (cf. partie médicale), ce qui nécessite un suivi spécialisé afin qu'il effectue un travail de réflexions sur le risques liés à la consommation de cannabis, notamment sur le plan de la conduite, parallèlement au fait qu'il se soumette à une abstinence stricte de cannabis pendant une période significative d'au moins 6 mois.
Par ailleurs, même si l'intéressé tient un discours adéquat en ce qui concerne la problématique de la consommation d'alcool et de la conduite et qu'il n'a jamais été interpellé pour conduite en état d'ébriété, il présente actuellement une problématique d'alcool (cf. expertise médicale), ce qui nécessite qu'il effectue une abstinence de toutes boissons alcoolisées sur une durée significative d'au moins 6 mois avant toute remise au bénéfice du droit de conduire.
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique et toxicologique (dépendance à l'alcool, actuellement consommation d'alcool régulière, chronique et excessive, à risque pour la santé et la conduite automobile / dépendance au cannabis, actuellement abstinent depuis fin août 2016 / trouble de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum ou par prises capillaires aux trois mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang et/ou prises capillaires doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption ;
- effectue une abstinence de tous produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine (PU) 1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec recherche des mêmes substances. L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce sans interruption;
- effectue un suivi au CAP (Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour une durée identique à l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux substances (drogues et alcool) et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues ;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics somatiques et psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile), le pronostic et l'évolution des différentes problématiques (en particulier celle alcoologique et toxicologique);
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise médico-psychologique simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement 'incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire .[...]"
Par décision du 8 mars 2017, le SAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois minimum, la mesure pouvant être révoquée moyennant le respect par le recourant des conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire [...];
- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants pendant six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines, puis une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois. [...];
- suivi auprès du CAP (centre d'aide et prévention) [...] pendant une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant [...] mentionnant les diagnostics somatiques et psychiques actualisés, le traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile), le pronostic et l'évolution des différentes problématiques (en particulier celle alcoologique et toxicologique);
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une expertise médico-psychologique simplifiée auprès de l'UMPT qui visera à établir si [le recourant] peut être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions [...]".
La décision retirait l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
B. Le 31 mars 2017, le recourant a déposé une réclamation contre cette décision accompagnée d'une requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2017, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 8 mars 2017. Cette décision retirait en outre l'effet suspensif à un éventuel recours.
C. Le 7 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait d'admonestation de permis de conduire pour une durée de trois mois est prononcé. Il a requis que l'effet suspensif soit restitué au recours et à ce qu'ordre soit donné au SAN de lui restituer immédiatement son permis de conduire.
Le 12 juin 2017, le SAN a produit son dossier original et complet.
Par décision incidente du 19 juin 2017, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité si bien que le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux conditions de recevabilité si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2. La décision attaquée prononce un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant au motif qu'il n'est plus apte à la conduite.
a) Selon l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b ; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CDAP CR.2014.0068 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts CDAP CR.2014.0088 précité consid. 3c ; CR.2013.0072 précité consid. 2c ; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
b) En l'espèce, le recourant invoque divers griefs à l'encontre de la décision attaquée.
aa) Le recourant fait d'abord valoir que l'autorité intimée aurait fait siennes les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT sans les analyser sous un angle juridique. Il soutient que les experts se sont fondés à tort sur une situation où la personne doit être réinsérée dans la circulation alors que le permis de circulation du recourant lui avait été restitué avant l'expertise et qu'ils ont analysé à tort la question de la dépendance plutôt que celle de l'aptitude à choisir entre consommation et conduite.
Le grief du recourant est peu compréhensible. Il résulte clairement de la décision attaquée que celle-ci se fonde tant sur un état psychique du recourant ne lui permettant plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR) que sur l'existence d'une dépendance au cannabis et à l'alcool le rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). L'autorité intimée a d'ailleurs précisé dans le dispositif de la décision attaquée que celle-ci se fondait également sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
Il est pour le surplus exact qu'est juridique la question de savoir si sont remplies les conditions d'application de ces dispositions – et notamment l'existence d'une inaptitude pour des motifs psychologiques au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR ou d'une forme de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Toutefois, comme on l'a rappelé plus haut, l'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions d'une expertise visant à déterminer l'aptitude à la conduite sans motifs valables et sérieux (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). Or, en l'espèce, les experts sont arrivés à la conclusion que le recourant présentait sur le plan médical une dépendance à l'alcool au sens de la CIM-10, une dépendance au cannabis au sens de la CIM-10, ainsi que des difficultés à séparer sa consommation de cannabis de la conduite automobile. On ne discerne pour le surplus pas en quoi les éléments mis en évidence par le recourant auraient dû amener l'autorité intimée à s'écarter des conclusions de l'expertise. Il apparaît en effet que tant l'autorité intimée que les experts ont retenu à la fois le critère de la dépendance et celui de l'existence d'un motif psychologique le rendant inapte à la conduite.
Ce moyen doit donc être écarté.
bb) Tout en ne contestant pas présenter des "signes d'addiction au cannabis", le recourant conteste être inapte à la conduite en raison d'une dépendance à ce produit stupéfiant. Selon le recourant, les experts n'auraient pas analysé de manière circonstanciée sa capacité de dissocier consommation de cannabis et conduite automobile. Le rapport se fonderait en outre sur une erreur s'agissant d'un précédent antécédent de conduite sous l'emprise de ce stupéfiant. Enfin, le recourant aurait immédiatement arrêté sa consommation de cannabis, comme le démonteraient les tests subis depuis lors, ce qui démontrerait qu'il est en mesure de se priver de cette substance.
Pour retenir que le recourant présente une forme de dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite automobile au sens de l'art. 12d al. 1 let. b LCR, la décision attaquée s'est fondée sur les conclusions des experts retenant l'existence de trois critères de dépendance au cannabis au moins selon la définition de la CIM-10 soit une tolérance augmentée, une perte de contrôle ainsi que l'existence d'un désir ou besoin irrésistible de consommer la substance. Les auteurs du rapport ont notamment tenu compte des résultats de l'anamnèse, comprenant les réponses de l'intéressé au questionnaire CAST ("Cannabis Abuse Screening Test") ainsi que le résultat des tests médicaux. Certes, le recourant a indiqué avoir cessé toute consommation de cannabis depuis le 22 août 2016, ce qui est compatible avec le résultat négatif des tests médicaux. Toutefois, cette abstinence est récente compte tenu de l'histoire de la consommation du recourant, qui reconnaît consommer du cannabis régulièrement depuis environ 20 ans (1997). Les experts ont donc à juste titre considéré qu'elle ne permettait pas d'exclure le diagnostic de dépendance à ce produit.
Quant au trouble de la dissociation entre conduite et consommation de cannabis, il résulte du rapport que les experts l'ont retenu sur la base d'une analyse complète et convaincante. Ainsi, les auteurs du rapport se sont notamment fondé sur l'attitude du recourant, qui a persisté à consommer quotidiennement du cannabis tout en conduisant des véhicules automobiles, malgré ses "antécédents routiers" et les mesures prises à son encontre dans ces circonstances. Certes, le rapport d'expertise contient à cet égard une erreur factuelle dans la mesure où, contrairement à ce qui est exposé en pages 12 et 13, il n'a pas été condamné pour conduite sous l'influence du cannabis en 2009 mais qu'il avait été dénoncé pour une consommation sans lien avec la conduite. Toutefois, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet à l'époque d'une dénonciation pour sa consommation de cannabis ainsi que d'une expertise qui avait confirmé son aptitude à la conduite. Selon le rapport d'expertise, le recourant avait déjà à l'époque, soit en 2010, déclaré vouloir réduire sa consommation de cannabis au week-end et être très prudent vis-à-vis de la conduite. En outre, selon le rapport du médecin conseil du SAN du 11 février 2016, le recourant avait été à cette occasion averti que toute nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pourrait à nouveau soulever des doutes quant à son aptitude à la conduite. Toutefois, le recourant n'a ni entendu cet avertissement ni mis ces bonnes résolutions en pratique puisqu'il a persisté dans sa consommation sans être conscient du risque potentiel de cette substance chez un consommateur régulier. Dès lors que son aptitude à la conduite avait déjà été examinée en raison de sa consommation de cette substance, le recourant ne pouvait ignorer les risques de celle-ci pour la conduite automobile. Malgré cette erreur, les experts n'ont dès lors par violé leur pouvoir d'appréciation en prenant en compte les événements de 2010 pour retenir que le recourant présente un trouble de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite automobile. Peu importe sous cet angle que, comme il l'affirme, il se soit abstenu de consommer du cannabis depuis le 22 août 2016. En effet, les experts se sont fondés sur le fait que le recourant leur a déclaré vouloir continuer à consommer du cannabis alors même qu'il n'offre "aucune garantie qu'il saura, à l'avenir et en toute circonstance, éviter toute nouvelle infraction pour conduite sous l'influence de cannabis" (rapport d'expertise, p. 13).
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait voir de contradiction entre la restitution au recourant de son permis de conduire en cours de procédure et le fait de retenir l'existence d'une dépendance au cannabis. En effet, au moment où elle a décidé la restitution du permis de conduire, l'autorité intimée ne disposait pas du résultat de l'expertise; la décision qui lui restituait le permis de conduire ordonnait d'ailleurs simultanément la mise en oeuvre d'une expertise. Or, le rapport établi suite à cette expertise, qui a notamment mis en évidence l'existence d'une dépendance à l'alcool, constitue un élément nouveau qui est susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité dans le cadre de la procédure conduisant éventuellement au prononcé d'un retrait de sécurité.
Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT, l'autorité intimée a donc à juste titre retenu que le recourant présentait une dépendance au cannabis le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ainsi qu'un trouble de la dissociation entre sa consommation de cannabis et la conduite le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.
cc) Le recourant conteste également présenter une dépendance à l'alcool le rendant inapte à la conduite. A cet égard, il fait valoir que l'instruction serait insuffisante et qu'il n'a jamais été condamné pour conduite en état d'ébriété.
Pour retenir l'existence d'une dépendance à l'alcool, la décision attaquée s'est référée au rapport d'expertise de l'UMPT, lequel retient l'existence de trois critères de dépendance au sens de la CIM-10 soit une tolérance augmentée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation d'alcool et une poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables. Pour arriver à cette conclusion, les experts se sont fondés sur une anamnèse complète fondée notamment sur les réponses du recourant aux questionnaires AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) et EVACAPA (Evaluation d'une action auprès des conducteurs ayant un problème d'alcool) ainsi que les déclarations du recourant estimant sa consommation moyenne à 4 bières de 25 cl par jour dans les six mois ayant précédé son interpellation et à 2 bières de 25 cl par jour depuis lors ainsi que 25 à 30 ivresses au cours des douze derniers mois, un examen médical approfondi, les résultats d'une analyse capillaire d'éthylglucuronide (ETG) ayant mis en évidence la présence d'un taux de 68 pg/mg soit nettement supérieur à celui de 30 pg/mg indiquant une consommation abusive d'alcool, un rapport de son médecin traitant indiquant avoir traité le recourant pour des problèmes gastriques liés à sa consommation excessive d'alcool. On ne discerne pas en quoi la conclusion des experts reposerait sur une instruction insuffisante et le recourant n'indique d'ailleurs pas les points dont les experts auraient omis de tenir compte.
Enfin, du point de vue de l'existence d'une dépendance à l'alcool, peu importe que le recourant n'ait jamais été condamné – ni même interpellé – pour conduite sous l'influence de cette substance. En effet, il résulte du rapport d'expertise que ses auteurs ne se sont pas fondés sur l'existence d'un précédent pour retenir leur diagnostic de dépendance à l'alcool. Pour le surplus, comme l'ont relevé les experts dans leurs déterminations à l'autorité intimée du 25 janvier 2017, dès lors que le recourant a tendance à banaliser les risques de sa consommation de cannabis pour la conduite, l'on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de passage d'une substance à l'autre.
Se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT, l'autorité intimée a donc à bon droit retenu que le recourant présentait une dépendance à l'alcool le rendant inapte à la conduire au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs formulés par le recourant doivent être écartés.
Pour le surplus, celui-ci ne remet à juste titre pas en cause les conditions auxquelles la décision attaquée subordonne la restitution au recourant du droit de conduire.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice, fixé en l'espèce à 800 fr (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.