TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ******** représenté par FLC Corporation SA, à St-Cergue,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,

  

 

Objet

    Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2017 (retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, entreprise individuelle exploitée par  B.________, est titulaire d'un permis de circulation collectif et possède des plaques professionnelles.

B.                     Le 10 octobre 2012, A.________ a présenté le véhicule Fiat Uno 1.1 I E, matricule  ********, à un contrôle technique. Selon le rapport d'inspection, de nombreuses défectuosités ont été constatées et le véhicule devait être préparé et revu au complet.

Le 15 octobre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a indiqué à A.________ que le véhicule précité comportait de nombreuses défectuosités facilement décelables, qu'un professionnel de la branche automobile ne devrait pas présenter un véhicule dans cet état à l'inspection technique, ni y apposer des plaques professionnelles, et que le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses observations.

B.________ s'est déterminé le 17 octobre 2012. Il a reconnu avoir présenté le véhicule sans aucune vérification, le délai dans lequel le client le lui avait remis n'ayant pas permis d'effectuer les vérifications nécessaires.

Le SAN a adressé à A.________ un avertissement pour l'usage abusif de ses plaques, le 22 octobre 2012.

C.                     Le 2 février 2016, A.________ a présenté le véhicule Ford Transit 100 L, matricule ********, à un contrôle technique. Compte tenu des défectuosités constatées, le véhicule a été déclaré non conforme, une nouvelle inspection étant exigée. Le véhicule n'a pas été présenté aux contrôles prévus les 9 et 31 mars 2016. Il a par la suite encore été contrôlé les 18 et 20 avril 2016 et il présentait toujours des défectuosités lors de ce dernier contrôle.

Le 21 avril 2016, le SAN a indiqué à  A.________ que le véhicule en cause comportait de nombreuses défectuosités, et il l'a une nouvelle fois informé qu'un professionnel de la branche automobile ne devrait pas présenter un véhicule dans cet état à l'inspection technique, ni y apposer des plaques professionnelles, et que le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 3 mai 2016, B.________ a expliqué qu'il s'agissait du véhicule d'un "gros" client qui lui avait "mis la pression" et tenait absolument à faire passer le contrôle technique avec le moins de travail possible. Il a ajouté que le mécanicien engagé depuis quelques mois s'était trouvé en mauvaise situation vu les exigences du client et la crainte de lui faire perdre un revenu, et que ce dernier, en Suisse depuis peu, ne connaissait pas suffisamment les normes et exigences.

Vu les explications fournies, le SAN a prononcé un nouvel avertissement pour usage abusif des plaques, le 12 mai 2016.

D.                     Les 19 et 25 janvier 2017, A.________ a présenté le véhicule BMW 520i, matricule ********, à des contrôles techniques. Lors du premier contrôle, de nombreuses défectuosités concernant l'éclairage, les suspensions, les freins et le moteur ont été constatées et le véhicule devait être préparé et revu au complet. A l'occasion du deuxième contrôle, le véhicule a une nouvelle fois été jugé non conforme, en raison de défectuosités concernant l'éclairage, la direction, la suspension arrière et les freins.

Le 27 janvier 2017, suite aux résultats de ces contrôles techniques, le SAN a une nouvelle fois indiqué à A.________ qu'un professionnel de la branche automobile ne devrait pas présenter de manière répétée un véhicule dans cet état à l'inspection technique, ni y apposer des plaques professionnelles, et lui a rappelé sa responsabilité en tant que titulaire d'un permis de circulation collectif. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, puis, sans réponse de l'intéressé, lui a accordé un second délai pour faire part de ses explications.

Le 23 février 2017, B.________ a expliqué que le vendeur lui ayant amené la voiture en cause avait tenu à maintenir le premier rendez-vous malgré le manque de temps pour la préparation du véhicule, le fait que le mécanicien qui s'en était occupé était à l'essai et que lui-même n'avait pas pu vérifier l'état du véhicule. Il a ajouté que pour la seconde présentation, toujours en raison d'un manque de temps, il avait changé les suspensions arrières et mis des suspensions d'occasion qu'il avait en stock et qu'il ne s'expliquait pas leur non-conformité, les tests en atelier étant satisfaisants. Il a assuré qu'il vérifierait à l'avenir chaque véhicule avant l'inspection afin que la qualité et le service offert à ses clients ne soient pas dégradés.

Compte tenu des explications fournies, le SAN a adressé à A.________ un ultime avertissement concernant le non-respect de ses devoirs en tant que titulaire de plaques professionnelles, le 27 février 2017. Il l'a par ailleurs informé que si une telle négligence devait se reproduire, une décision de retrait du permis de circulation collectif, entraînant aussi celui des plaques de contrôle, serait prononcée conformément à l'art. 23a de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

E.                     Les 15 mars, 7 avril et 19 mai 2017, trois véhicules présentés aux contrôles techniques par A.________ ont été déclarés non conformes. Ces défectuosités ont été jugées minimes par le SAN et n'ont pas entraîné le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.

F.                     Le 18 mai 2017, A.________ a présenté à un contrôle technique le véhicule VW Lupo, matricule ********. Lors de cette inspection, des défauts importants concernant l'éclairage, l'équipement, la direction, les nuisances et les freins ont été constatés. Le véhicule, jugé non conforme au vu de ces défectuosités, devait être préparé et revu au complet.

Suite à ce contrôle, le 23 mai 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de  A.________ une décision de retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles, pour une durée indéterminée, en application de l'art. 23a OAV.

G.                    Le 31 mai 2017, A.________ s'est adressé au SAN, le priant d'annuler sa décision et, en cas de non-entrée en matière, de surseoir à l'exécution de cette décision pendant la période de recours auprès de l'autorité compétente.

La SAN a considéré ce courrier comme un recours contre sa décision du 23 mai 2017 et l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

H.                     Compte tenu de l'effet suspensif du recours, le SAN a restitué le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles au recourant le 15 juin 2017.

I.                       Dans sa réponse du 27 juin 2017, le SAN a conclu à la confirmation de sa décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de conduire ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une réclamation en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition. Elle peut être contestée par la voie du recours direct au Tribunal cantonal, en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; arrêt CR.2017.0026 du 11 août 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).

b) Le recourant a contesté la décision du SAN du 23 mai 2017 par lettre adressée à cette autorité le 31 mai 2017 et réceptionnée au plus tard le 6 juin 2017, date de sa transmission à la Cour de droit administratif et public. Le délai de recours a donc été respecté.

Le recourant, destinataire de la décision lui retirant le permis de circulation collectif a de plus qualité pour recourir et le recours respecte les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LAP-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le bien-fondé du retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles dont est titulaire le recourant.

Le recourant fait valoir qu'il avait deux véhicules VW Lupo, l'un destiné à l'export et l'autre devant être immatriculé en Suisse, et que sa collaboratrice les a confondus et a présenté le premier au lieu du second au contrôle.

a) Selon l'art. 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. D'après l'art. 23 al. 1 let. b OAV, une de ces conditions est que l'entreprise bénéficiaire offre la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif. Aux termes de l'art. 23a al. 2 OAV, la garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d'un retrait.

c) En l'occurrence, le recourant a présenté à plusieurs reprises, en octobre 2012, février 2016, avril 2016 et février 2017, sous le couvert de ses plaques professionnelles, des véhicules pas du tout ou mal préparés à l'inspection technique. Deux de ces véhicules ont en outre été jugés non conformes après un second, respectivement un troisième contrôle. De surcroît, les défectuosités constatées n'étaient pas mineures, puisqu'elles concernaient notamment l'éclairage, les suspensions, les freins et le moteur s'agissant du véhicule présenté en février 2017. En raison de ces faits, le recourant a reçu un premier avertissement le 22 octobre 2012, un deuxième avertissement le 12 mai 2015, puis un ultime avertissement le 27 février 2017. A cette occasion, il a par ailleurs été informé que le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles lui seraient retirés en cas de nouvelle négligence de sa part. Malgré ces avertissements, le recourant n'a toutefois pas modifié son comportement, puisqu'il a une nouvelle fois présenté un véhicule mal préparé au contrôle technique le 18 mai 2017. Les défectuosités alors constatées étaient importantes, puisqu'elles concernaient l'éclairage, l'équipement, la direction, les nuisances et les freins. Dans ces conditions, un nouvel avertissement ne pouvait entrer en ligne de compte et c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles.

Le recourant ne saurait se retrancher continuellement derrière les demandes de ses clients, aussi importants fussent-ils, ou les erreurs de ses employés. La garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est en effet plus assurée notamment lorsque le titulaire de ce permis a négligé d'exercer la surveillance nécessaire ou qu'il a mis en circulation un véhicule ne présentant pas toutes les garanties de sécurité. Tel est le cas en l'espèce, alors que le recourant avait pourtant assuré à l'autorité intimée le 23 février 2017, soit moins de trois mois seulement avant le contrôle à l'origine de la décision litigieuse, qu'il vérifierait à l'avenir chaque véhicule avant l'inspection.

3.                      Le recourant se prévaut par ailleurs du fait que le retrait des plaques professionnelles ne lui permettra pas de continuer son activité. Il invoque à cet égard la garantie constitutionnelle de la liberté économique.

a) La garantie de la liberté économique, ancrée à l'art. 27 Cst., n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte à condition de reposer sur une base légale, d'être justifiée par un intérêt public et de respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b) Le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles se fonde sur les art. 25 al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 23a OAV. Ces dispositions, tout comme la législation sur la circulation routière de manière générale, poursuivent un objectif de sécurité publique. La mesure repose donc sur une base légale et est justifiée par un intérêt public. Sous l'angle de la proportionnalité, compte tenu de l'absence totale d'effet des avertissements prononcés, le retrait du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles s'impose afin de préserver la sécurité routière. Les manquements qui sont reprochés au recourant sont en effet sérieux, puisque les défectuosités constatées lors des contrôles techniques portent en particulier sur l'éclairage, la direction, les nuisances, les freins et le moteur. Par ailleurs, s'il est vrai que sans permis de circulation collectif le recourant ne pourra plus exercer certaines de ses activités, il ne sera toutefois pas empêché de poursuivre l'exploitation d'un garage. Il n'est de plus pas établi que les conséquences économiques de la mesure prononcée menaceraient son existence. La durée indéterminée de la mesure ne contrevient pas non plus au principe de proportionnalité puisque le recourant pourra en demander le réexamen en cas de modification des circonstances, en particulier s'il offre à nouveau la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (dans un arrêt CR.2008.0055 du 31 juillet 2008, le tribunal a confirmé une décision du SAN subordonnant une demande de réexamen à un délai d'attente d'une année et à la présentation de 40 rapports d'inspections techniques de véhicules jugés conformes). En définitive, l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'occurrence sur l'intérêt économique du recourant.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.