TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1992, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 17 mai 2011. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) mentionne un avertissement prononcé à son encontre le 22 mai 2015, pour une infraction légère (vitesse et autres fautes de circulation).

B.                      Le 31 janvier 2016, vers 18h00, circulant de nuit sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne, à la hauteur de Vevey-Chexbres, au volant d'un véhicule automobile, A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise au motif qu'il ne respectait pas une distance suffisante avec le véhicule le précédant et qu'il avait fait un usage abusif de ses signaux avertisseurs optiques. Le rapport de police établi à cette occasion mentionne ce qui suit :

"A bord de notre véhicule de service (...) nous venions de Villeneuve et nous circulions, sur la voie droite, en direction de Chexbres, dans le trafic qui s'écoulait en files parallèles en raison de la densité du trafic. Parvenus à l'endroit précité, notre attention fut attirée par le comportement routier du conducteur de la voiture de tourisme VD-(...), Suzuki Swift 1.6, qui nous dépassa à vive allure alors que le trafic venait de se fluidifier après un bouchon. Ce dernier, identifé par la suite comme étant M. A.________, rattrapa un automobiliste, non identifié, circulant sur la voie gauche et lui fit un appel de phare. Dès lors, il suivit cet usager, à quelque 120 km/h, en maintenant une distance nettement inférieure à 10 m, sur une distance de quelque 500 mètres. Ce comportement ne lui aurait pas permis d'éviter un heurt avec l'arrière du véhicule qui le précédait en cas de freinage inattendu."

Le rapport de police précise encore qu'au moment des faits il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic de forte densité. Selon le rapport, l'intéressé a reconnu le bien-fondé de l'intervention de la gendarmerie. A la suite de ces événements, A.________ a été dénoncé par la gendarmerie pour n'avoir pas observé une distance suffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) et pour avoir usé abusivement de signaux avertisseurs acoustiques ou optiques (art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR), ce dont il a été informé sur-le-champ.

C.                     Par jugement du 5 septembre 2016, définitif et exécutoire dès cette date, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 300 francs. En résumé, le tribunal a écarté le témoignage écrit de la passagère, au motif qu'il n'amenait aucun élément pertinent, se bornant à émettre des propos sur l'intervention de la police et à faire part de son appréciation personnelle. Le tribunal a ensuite considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute la dénonciation des gendarmes qui surveillaient le comportement de l'intéressé qui venait de les dépasser à vive allure. Le tribunal a également retenu que A.________ avait démontré par ses déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander le passage, donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m comme il le prétendait. Si l'intéressé s'était trouvé à 55 m, l'appel de phares aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué, d'une part, et d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour qu'il puisse passer.

D.                      Le 4 avril 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a rendu une première décision retirant le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. L'intéressé s'y est opposé, le 30 avril 2016, en particulier en raison du fait que son dossier n'avait pas encore été jugé sur le plan pénal. Le SAN a alors suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Une fois le jugement du Tribunal de police précité devenu définitif et exécutoire, le SAN a avisé A.________, le 9 février 2017, qu'il envisageait de "reformer" sa décision de retrait de trois mois du 4 avril 2016, "en une décision de retrait d'un mois" et a demandé à l'intéressé de lui faire savoir s'il maintenait sa réclamation, cas échéant de lui faire parvenir ses éventuelles observations. Par lettre du 12 février 2017, A.________ a maintenu sa réclamation. Reconnaissant n'avoir pas respecté une distance de 55 m à 110 km/h avec le véhicule le précédant, A.________ plaidait qu'une vitesse de réaction affûtée à son âge lui avait permis, juste après les faits reprochés, de s'arrêter sans avoir d'accident au moment où il parvenait dans un bouchon. Il faisait également valoir que la position des gendarmes dans le trafic, 4 à 5 voitures derrière lui, de nuit et sur un tronçon sinueux, avait dû "flouter" leur jugement sur la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait. Enfin, A.________ demandait qu'il soit tenu compte du fait qu'aucun accident n'était survenu.

E.                     Par décision du 24 mars 2017, annulant et remplaçant celle du 4 avril 2016, le SAN a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ d'une durée d'un mois, considérant que le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file commis le 31 janvier 2016 devait être qualifié de faute moyennement grave. Sur réclamation, le SAN a confirmé sa décision le 19 mai 2017.

F.                     Par acte du 28 mai 2017, remis à un office de poste le 6 juin 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du SAN du 19 mai 2017, qu'il estime disproportionnée. Il a également demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée sous la forme d'une dispense d'avances et de frais judiciaires.

Le 5 juillet 2017, le recourant a explicité les motifs de son recours.

Le 25 juillet 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore exprimé le 14 août 2017.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée retient que le recourant a circulé au volant d'un véhicule automobile, le 31 janvier 2016, à une vitesse d'environ 120 km/h, en maintenant une distance de l'ordre de 10 m avec le véhicule qui le précédait, sur quelque 500 mètres. Le recourant reproche à la décision de se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal du 5 septembre 2016, entré en force, qui elles-mêmes se fondent sur le rapport établi par la gendarmerie après l'infraction commise le 31 janvier 2016. Le recourant remet en cause les constatations des gendarmes au sujet de la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait au moment des faits. Il fait valoir qu'en raison de la nuit, du tracé sinueux de la route et de la position relativement éloignée des gendarmes par rapport à son propre véhicule, ces derniers n'étaient pas en mesure d'estimer de manière fiable la distance qui le séparait du véhicule qui le précédait, ce d'autant plus qu'aucun appareil de mesure n'avait été utilisé. Le recourant critique en outre les différentes instances qui, agissant de manière partiale selon lui, auraient injustement fait fi de ces considérations.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf.). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'issue d'une procédure où il a été entendu par ce dernier. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute les constatations des gendarmes qui surveillaient le comportement du recourant qui venait de les dépasser à vive allure. Le tribunal a également retenu que le recourant avait démontré par ses déclarations en audience qu'il avait fait des appels de phares pour demander le passage et donc qu'il se trouvait près du véhicule le précédant et non à 55 m comme il le prétendait. Si le recourant s'était trouvé à 55 m, l'appel de phares aurait été inutile car le conducteur le précédant ne l'aurait pas remarqué, d'une part et, d'autre part, l'intéressé n'aurait pas pu savoir que ce véhicule roulait moins vite que lui et qu'il devenait nécessaire qu'il se rabatte pour qu'il puisse passer. A l'appui de son recours, l'intéressé persiste à substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal de police, sans toutefois apporter des éléments nouveaux qui n'auraient pas été examinés par celui-ci. Quant au témoignage écrit de la passagère, ce document a été jugé dénué de force probante par le juge pénal. Il n'existe en conclusion pas d'élément qui aurait permis à l'autorité intimée de s'écarter des constatations de fait du jugement pénal, entré en force, condamnant le recourant. Partant, on retiendra que le recourant a circulé à environ 120 km/h en observant une distance de l'ordre de 10 m du véhicule qui le précédait sur quelque 500 mètres.

b) Le recourant fait par ailleurs valoir que l'autorité intimée aurait dû qualifier l'infraction de légère, puisque le juge pénal n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 LCR. Il faut toutefois lui donner tort sur ce point. En effet, le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave et, cas échéant, si la sanction prononcée, que le recourant estime disproportionnée, est justifiée.

2.                      La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 147 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

3.                      a) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. 

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

b) En l'espèce, en suivant le véhicule qui le précédait à une distance de 10 mètres à une vitesse de 120 km/h, l'intervalle entre les deux automobiles était de 0,28 seconde. La distance était nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative. La violation moyennement grave des règles de la circulation routière retenue par la décision attaquée est ainsi à tout le moins réalisée, d'autant plus qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait, que la chaussée était mouillée et que le trafic était de forte densité. On peut même se demander s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave puisque laisser une distance aussi faible sur environ 500 mètres, crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement une violation grave des règles de la circulation routière (pour un intervalle de temps semblable (de 0.23 seconde) qualifié de cas grave, v. l'arrêt du TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 rendu dans la cause CR.2016.0051 du 19 décembre 2016). Une telle distance ne permet pas de garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances, ce qui vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. On renoncera toutefois à aggraver la qualification de la faute du recourant.

c) L'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant un retrait de son permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il n'est pas possible de réduire la durée de la mesure, même en l'absence d'accident, puisque, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée minimale est incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3).  

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée est invitée à fixer une nouvelle date d'exécution de la mesure. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.