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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juillet 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2017 (retrait du permis de conduire à titre préventif) |
La Cour de droit administratif et public:
- vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2017 retirant à titre préventif le permis de conduire délivré à A.________ et ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),
- vu le recours formé le 9 juin 2017 par A.________ contre ladite décision, adressé au SAN et transmis par ce service à la cour de céans comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 juin 2017, expédiée par lettre recommandée, impartissant au recourant un délai au 11 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
- vu le dossier,
Considérant:
- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.