TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2018  

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs;
Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ********1947, est au bénéfice d'un permis de conduire depuis le 25 octobre 1965.

B.                     Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), A.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois (du 25 juillet au 24 août 2015) pour une faute de moyenne gravité.

C.                     Le 25 janvier 2016, vers 13h50, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, A.________ a percuté avec l'avant de sa voiture, à une vitesse de 4-5 km/h, un piéton qui cheminait le long de la rue de Genève, à hauteur du vis-à-vis de l'immeuble 100b. D'après le procès-verbal établi par la Police de Lausanne à la suite de cet accident de la circulation, il ressort qu'A.________, parvenu au débouché d'une contre-allée sur la rue de Genève, a ralenti dans le but de s'immobiliser au Cédez le passage. Lors de cette manœuvre, il n'a pas remarqué la présence du piéton qui s'était engagé sur la chaussée. A l'emplacement de l'accident, le trottoir est interrompu par le débouché de la contre-allée sur la rue de Genève, dont elle est séparée par des pavés et un Cédez le passage. Le marquage au sol ne comprend pas de passage pour les piétons.   

D.                     Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a suspendu, le 20 avril 2016, la procédure administrative ouverte à l'encontre d'A.________ dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

E.                     Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Préfet de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction simple à la LCR et l'a condamné à une amende de 250 fr. pour ne pas avoir facilité la traversée de la chaussée à un piéton déjà engagé, ceci consécutivement à une inattention au volant. Statuant sur l'opposition d'A.________, le Préfet de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 9 septembre 2016. Il a maintenu la condamnation d'A.________ pour ne pas avoir facilité la traversée de la chaussée à un piéton engagé, en précisant que l'infraction d'inattention au volant n'était pas retenue. Le préfet a maintenu l'amende de 250 fr. et mis les frais à la charge d'A.________. L'ordonnance du 9 septembre 2016 est désormais entrée en force.

F.                     Le SAN a repris l'instruction de la procédure administrative le 24 janvier 2017. Il a donné à A.________ l'occasion de présenter ses observations.

G.                    Le 27 avril 2017, le SAN a retiré le permis de conduire d'A.________ pour une durée de quatre mois, en raison de la commission d'une infraction de gravité moyenne.

H.                     Le 27 juin 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ à l'encontre de la décision du 27 avril 2017, qu'il a confirmée en tout point.

I.                       A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 27 juin 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une durée d'un mois.

Le SAN a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                    Le recourant conteste la qualification de faute moyenne retenue par l'autorité intimée en relation avec l'infraction qui lui est reprochée.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR) et en cas de récidive pour six mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. b et c LCR). Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), respectivement pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du
29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation (Mizel, op. cit., RDAF 2004 I 364, n. 3). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manœuvre dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde ou simplement d'une inattention (Mizel, op. cit., RDAF 2004 I 369 à 371, n. 14 et 19, et les réf. cit). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger concrète" (cf. arrêts CDAP CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a; CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb, et la réf. cit).

b) Le recourant ne conteste pas avoir enfreint les règles de la circulation en renversant un piéton qui s'était engagé sur la chaussée sur laquelle il circulait, conformément à ce qui a été retenu dans le cadre de l'ordonnance pénale du 9 septembre 2016 (cf. aussi déclaration du recourant du 13 avril 2016). Le recourant soutient en revanche n’avoir commis qu’une faute légère, par quoi on entend le cumul d’une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route et d’une faute bénigne (ATF 135 II 138).

Il convient de relever d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 33 al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. La violation de cette règle de circulation lui a d'ailleurs valu une condamnation à une amende de 250 fr. selon l'ordonnance pénale du 9 septembre 2016, désormais en force. L'art. 26 al. 1 LCR dispose par ailleurs que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Le recourant ne s'est pas conformé aux dispositions précitées, dès lors qu'il n'a pas remarqué un piéton qui s'était engagé sur la route qu'il empruntait au moyen de son véhicule automobile. Selon les explications du recourant, le piéton se trouvait dans un angle mort. Il incombait toutefois au recourant de s'assurer de l'absence de piéton en tournant la tête, si la visibilité était insuffisante. Le recourant ne saurait en outre s'exonérer de toute faute, en s'en prenant à l'éventuelle faute concomitante du piéton. Ces objections, qui se rapportent exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant, qui doit être examinée pour elle-même (cf. TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; 1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, compte tenu de la configuration de la route au lieu de l'accident, le piéton bénéficiait ou non de la priorité. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait à tout le moins considérer que le recourant avait commis une faute légère.

Le recourant se limite à contester la gravité de la faute qui lui est reprochée, sans discuter de la gravité de la mise en danger. Or, en l'occurrence, la mise en danger doit être qualifiée de grave, puisque le piéton a été renversé par la voiture du recourant et a été hospitalisé six jours en raison de multiples fractures du pied gauche et d'une fracture de la vertèbre L1. Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le recourant, de se prévaloir de la légèreté de sa faute et de conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a considéré à juste titre que la faute du recourant devait être qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le retrait du permis du recourant pour une durée de quatre mois, ce qui correspond au minimum légal après une faute de gravité moyenne (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR), puisque le recourant avait déjà subi un retrait de permis au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave, doit dès lors être confirmé.

3.                    Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.