TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président ; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cvjetislav TODIC, avocat, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 2 août 1979, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, B1, F, G et M depuis le 9 mai 1998. Il fait l'objet des inscriptions suivantes au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS):

-                                  le 16 octobre 2009, un avertissement pour avoir dépassé la vitesse autorisée (68 km/h au lieu de 50 km/h);

-                                  le 19 avril 2010, un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (69 km/h au lieu de 50 km/h);

-                                   le 7 juillet 2011, un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (119 km/h au lieu de 80 km/h) et avoir conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (1,36 ‰);

-                                  le 28 février 2013, un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié (0,63 ‰ et 0,71 ‰);

-                                  le 15 juillet 2013, un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour non-respect de la priorité ayant causé un accident;

-                                  le 8 janvier 2015, un retrait du permis de conduire d'une durée de 13 mois  pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (1,56 ‰). Cette mesure a été exécutée du 23 novembre 2014 au 3 décembre 2014 puis du 7 juillet 2015 au 26 juillet 2016.

B.                     Le lundi 17 octobre 2016, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1 dans le tunnel de Pomy alors qu'il circulait sur la chaussée côté Jura. Selon le rapport de la Gendarmerie du 26 octobre 2016, les circonstances de l'accident étaient les suivantes:

"En raison de l'installation du guidage optique, la voie gauche du tunnel était fermée à la circulation, conformément aux prescriptions [la vitesse y était limitée à 60 km/h ndr]. Mme B.________ ******** M. A.________ circulaient, dans cet ordre, sur la voie droite à une allure de quelque 50 km/h, feux de croisement enclanchés. Quant à M.C.________, ouvrier électricien, il effectuait des travaux de meulage sur le trottoir gauche. Désirant passer un appel téléphonique dans une galerie de liaison, il abandonna la voiture à bras sur laquelle était déposée une génératrice, en calant une roue avec sa meule électrique. Peu après, malgré cette mesure, en raison du léger dévers et des vibrations dues au passage des véhicules, le chariot se mit en mouvement et traversa les voies, à courte distance devant l'auto pilotée par Mme B.________. Cette dernière freina énergiquement et évita une collison avec cet engin. Pour sa part, M. A.________, inattentif et roulant à une distance inadaptée pour circuler en file, effectua un freinage d'urgence en donnant un coup de volant sur la droite. Malgré ces manoeuvres, il ne fut pas en mesure de conserver la maîtrise de sa machine qui heurta, de l'avant gauche, l'arrière droit de l'auto de Mme B.________, Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule fut projeté vers la gauche, où il heurta, de l'angle avant droit, le trottoir et le pied droit, avant de terminer sa course sur la voie gauche, à contresens."

Le rapport retient en outre, sur la base des images de vidéosurveillance du tunnel, que A.________ circulait à une distance de 18 m derrière le véhicule qui le précédait, inférieure à celle de 30 m qu'il avait mentionnée dans ses déclarations.

Par ordonnance pénale du 13 décembre 2016, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné A.________ à une amende de 300 fr. en application de l'art. 90 al. 1 LCR pour inattention, distance insuffisante pour circuler en file et perte de la maîtrise du véhicule. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de l'intéressé si bien qu'elle est entrée en force.

C.                     Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ayant annoncé son intention de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, l'intéressé a déposé des observations le 30 mars 2017.

Par décision du 3 avril 2017, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour toutes les catégories de véhicules pour une durée indéterminée mais au minimum pour 24 mois. La révocation de cette mesure était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). La décision retentait que l'infraction commise le 17 octobre 2016 devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR au vu de la faute commise et de la mise en danger créée.

Le 4 mai 2017, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une réclamation contre cette décision.

Par décision du 14 juin 2017, le SAN a rejeté la réclamation et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.                     Par acte de son mandataire du 16 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision du SAN (ci-après: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois est prononcée. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Le 28 août 2017, l'autorité intimée a produit son dossier et conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 31 août 2017, le magistrat instructeur a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

2.                      Selon le recourant, qui ne conteste pas les faits, l'infraction aux règles de la circulation routière commise le 17 octobre 2016 doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave. Il a d'ailleurs pris une conclusion en constatation en ce sens, laquelle est irrecevable puisque la question du caractère léger ou moyennement grave de l'infraction doit être examinée en lien avec la mesure prononcée. En l'espèce, il convient d'examiner s'il se justifie de prononcer à l'encontre du recourant un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois suite à l'infraction du 17 octobre 2016.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf., en dernier lieu, arrêt CR.2014.0075 du 11 décembre 2014, consid. 2b).

Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le Tribunal fédéral considère que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Est moyennement grave le cas du chauffeur de camion qui emboutit le véhicule le précédant, qui a dû freiner pour laisser passer un piéton sur le passage réservé (ATF 135 II 138). Le Tribunal cantonal en a considéré de même, s’agissant d'un automobiliste circulant à une vitesse entre 10 et 20km/h sur la voie de gauche de l'autoroute dans un trafic dense et qui a percuté le véhicule qui le précédait (arrêt CR.2014.0075 du 11 décembre 2014), d’un automobiliste circulant à 50 km/h et à 6 m du véhicule le précédant, et qui a embouti celui-ci qui avait effectué un freinage d’urgence (arrêt CR.2014.0055 du 11 décembre 2014), et du conducteur qui a embouti le véhicule le précédant, lequel avait dû ralentir à une vitesse d'environ 15 km/h, la circulation s'effectuant sur une seule voie à cause de travaux sur la route (arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013).

b) Le recourant soutient d'abord que, dès lors qu'il a été condamné pénalement pour une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'autorité intimée ne saurait retenir l'existence d'une infraction moyennement grave.

En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits retenus par l'ordonnance préfectorale, a été condamné pour infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Or, contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, cette disposition concerne tout aussi bien les cas d'infractions légères que ceux d'infractions de moyenne gravité (ATF 135 II 138 consid. 2.4, résumé in JdT 2009 I 506). Quoiqu'il en soit, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193) et de la mise en danger si bien que, même si, par hypothèse, le juge pénal avait qualifié l'infraction du recourant de légère, l'autorité administrative pourrait s'en écarter.

Ce moyen doit donc être rejeté.

c) Le recourant fait ensuite valoir que, compte tenu des circonstances de l'accident du 17 octobre 2016, la faute comme la mise en danger doivent être qualifiées de légères si bien que seule une infraction de légère gravité pourrait être retenue.

D'abord, l'autorité intimée a retenu en l'espèce que la faute du recourant devait être considérée comme légère. Cette appréciation peut être partagée. Certes, le recourant roulait à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse autorisée compte tenu des travaux en cours. En revanche, comme il le reconnaît lui-même, il n'observait pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. En outre, il résulte des faits établis par le rapport de police qu'il a détourné son attention de la route pour regarder l'ouvrier sur sa gauche, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas pu anticiper la manœuvre de freinage. Si l'on se tenait à ces éléments, la faute pourrait être qualifiée de moyennement grave. En ne retenant qu'une faute légère à l'encontre du recourant, l'autorité intimée a donc déjà tenu compte adéquatement des circonstances particulières de l'accident du 17 octobre 2016, notamment du fait qu'il a été causé par un événement insolite auquel le recourant ne pouvait s'attendre.

En revanche, c'est à tort que le recourant considère que la mise en danger créée ne serait que légère. En effet, le recourant s'est avéré incapable de garder la maîtrise de son véhicule et a embouti le véhicule le précédant. Or, une collision à une vitesse d'environ 50 km/h, même après un freinage d'urgence, peut entraîner des conséquences notables. Le fait que les airbags ne se soient pas déclenchés et qu'aucune lésion corporelle n'ait été constatée ne sont en l'espèce pas déterminants. Il résulte d'ailleurs du rapport de gendarmerie que le véhicule qui précédait le recourant a été projeté vers la gauche, a heurté le trottoir et a terminé sa course sur la voie gauche, à contresens. Ces circonstances étaient manifestement de nature à induire une mise en danger importante du trafic ainsi que des ouvriers qui pouvaient être présents sur la voie de gauche. Il résulte de ce qui précède que la mise en danger créée en l'espèce doit être qualifiée si ce n'est de grave, comme l'a soutenu l'autorité intimée, au moins de moyennement grave. Or, une faute légère combinée avec une mise en danger moyennement grave suffit pour retenir une infraction de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (ATF 136 II 447 consid. 3.2 et ATF 135 II 138 précités).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave.

d) Dès lors que le permis de conduire du recourant lui a été retiré à trois reprises pendant les dix dernières années pour des infractions qualifiées de moyennement grave, la commission d'une nouvelle infraction moyennement grave donne lieu à un retrait de permis de conduire d'une durée indéterminée mais pour deux ans au moins (art. 16b al. 2 let. e LCR). Pour le surplus, la décision attaquée prononce un retrait de sécurité pour la durée minimale prévue par la loi et elle subordonne la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT, ce qui paraît justifié et n'est pas contesté par le recourant.

e) En tant qu'il conteste les conditions d'application de l'art. 16b al. 2 let. d LCR, le recours est donc mal fondé.

3.                      Le recourant fait subsidiairement valoir que le retrait de sécurité prononcé à son encontre violerait le principe de la proportionnalité. Il expose notamment  que le permis de conduire lui est indispensable pour la gestion de sa société active dans le domaine de la construction. En outre, il invoque également la nécessité de disposer d'un véhicule pour exercer son droit de visite sur ses trois enfants âgés de 9 à 14 ans.

a) L'art. 16b al. 2 LCR prévoit un système de "cascades" pour les conducteurs récidivistes. Selon l'intention du législateur, il convenait de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation; en outre, il s'agissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans toute la Suisse; enfin, en cas de récidive, ces mesures devaient progressivement être renforcées pour aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade (FF 1999 4108). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Dès lors que cette présomption est irréfragable, ce retrait – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

Force est donc de constater que le système rigide de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs multirécidivistes, ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette disposition sont remplies.

On relèvera de surcroît qu'en l'espèce qu'au moment où l'infraction a été commise, le recourant avait récupéré son permis de conduire depuis trois mois seulement après en avoir été privé pendant plus d'une année. La menace d'un retrait d'une durée indéterminée, qui était déjà concrète à ce moment-là, ne l'a toutefois pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire.

Il convient donc également d'écarter ce grief.

4.                      Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 800 fr (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédérale des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.