TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Imogen Billotte et
M. André Jomini, juges, Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    immatriculation de véhicule       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2017 refusant l'immatriculation d'un véhicule

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 avril 2017, A.________, ressortissant allemand né en 1965, a adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une demande d’immatriculation pour un nouveau véhicule. Le 5 avril 2017, le SAN a accusé réception de cette demande et invité A.________ à produire une copie de son permis de séjour et à prendre contact avec le service des finances, à raison de factures impayées. Le 6 avril 2017, A.________ a indiqué au service des finances du SAN son accord au paiement de montants impayés, à raison de 225 fr. par mois. Le 13 avril 2017, le service des finances du SAN lui a répondu que l’octroi d’une nouvelle immatriculation était subordonnée au paiement des frais en cours, pour un montant de 9'213,65 fr., les frais et intérêts liés aux poursuites non inclus. Le 19 juin 2017, A.________ a invité le SAN à rendre une décision formelle à ce propos. A son avis, le fait d’exiger le paiement de factures impayées avant d’accorder une nouvelle immatriculation ne reposerait pas sur une base légale suffisante.

B.                     Le 5 septembre 2017, A.________ a formé une plainte auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 13 avril 2017. Par avis du 7 septembre 2017, le juge instructeur a enregistré la cause sous la référence CR.2017.0044 et invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., dans un délai expirant le 27 septembre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis, adressé au recourant par pli recommandé a été retourné au greffe du Tribunal à l’expiration du délai de garde. Une copie de l’avis du 7 septembre 2017 a été réexpédiée au recourant par pli simple le 20 septembre 2017, avec la précision que ce second envoi n’avait pas pour effet de prolonger le délai imparti.

C.                     Le 4 octobre 2017, le recourant a écrit au juge instructeur pour lui dire qu’il avait «complètement perdu de vue» le délai pour payer l’avance de frais. Il lui a demandé de lui accorder un délai supplémentaire, en ajoutant la mention suivante :

«Si tel n’est pas possible je retire ma plainte à ce moment et j’allais la remettre une deuxième fois pendent le mois courant» (sic).

Il a prié que l’on excuse sa négligence.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 7 septembre 2017 est conforme à ces règles. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

2.                      Dans son courrier du 4 octobre 2017, le recourant demande (de manière implicite) la restitution du délai de paiement de l’avance de frais.

Selon l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée doit toutefois être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans ce même délai (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé; il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (consid. 4.1 non publié de l’ATF 136 II 241; cf., en dernier lieu, l’arrêt PE.2017.0292 du 21 septembre 2017, et les arrêts cités).

En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir un empêchement non fautif qui l’aurait empêché de verser à temps l’avance requise. Au contraire, il admet avoir négligé ses obligations. Il n’a en outre pas payé l’avance dans le délai de dix jours à compter de l’échéance du délai imparti au 27 septembre 2017, comme l’exige l’art. 22 al. 2 LPA-VD. La demande de restitution de délai doit être rejetée. 

3.                      On peut s’interroger sur la portée de la phrase contenue dans le courrier du 4 octobre 2017, mise en évidence ci-dessus. S’il fallait admettre que ce passage équivaut à un retrait du recours, la cause devrait être rayée du rôle par une décision du juge instructeur (art. 91 et 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Le retrait du recours est inconditionnel et irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit affectée par un vice de la volonté (ATF 109 V 234 consid. 3 p. 237/238). En l’espèce, le retrait du recours n’est évoqué que de manière hypothétique. Le recourant l’a fait dépendre d’un refus de la restitution du délai, qui dépend d’une appréciation juridique. Le juge instructeur ne pouvait dès lors considérer le courrier du 4 octobre 2017 comme une déclaration de retrait du recours.

4.                       Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La demande de restitution du délai pour payer l’avance de frais est rejetée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.