TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,  

 Me    

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Retrait du permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2017 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1961, est titulaire du permis de conduire, catégories B, B1, F, G et M. Il ne figure pas au registre des mesures administratives (ADMAS).

B.                     Le 30 juillet 2016, aux environs de 9h45, A.________ circulait sur l'autoroute A1 (********) dans le district de ******** au volant d'une voiture de tourisme. Le rapport établi le 30 juillet 2016 par la gendarmerie vaudoise a en particulier constaté ce qui suit:

"Constat

Nous circulions sur l'autoroute précitée en direction de ********, sur la voie droite, à bord de notre voiture de service banalisée (...). Parvenus à l'endroit susmentionné, notre attention se porta sur la voiture de tourisme (...), se trouvant à une trentaine de mètres devant nous, sur la voie gauche. En effet, son conducteur, identifié par la suite comme étant A.________, roulant à une allure d'environ 120 km/h, suivait une voiture de tourisme dont le conducteur n'a pas pu être identifié, à une distance de quelque 10 mètres. Cet espace, nettement insuffisant pour circuler en file, ne lui aurait en aucun cas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu de l'usager qui le précédait. Il roula ainsi sur environ 500 mètres, jusqu'au moment où le véhicule qu'il suivait réintégra la voie droite. Interpellé sur l'Aire de ravitaillement de ********, cet usager justifia son comportement par le fait que le véhicule le précédant n'avançait pas assez vite. Or, le véhicule en question circulait normalement.

(...)

Remarques

A.________ a été informé de l'établissement du présent rapport. Il a minimisé les faits en prétextant toujours garder une distance suffisante pour circuler en file".

C.                     Le 22 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a transmis à l'intéressé un avis d'ouverture de procédure à la suite de l'incident survenu le 30 juillet 2016.

D.                     Par ordonnance pénale du 22 août 2016, la Préfète de ******** (ci-après: la préfète) a condamné A.________ à une amende de 200 fr. pour violation, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), des règles de la circulation routière, soit pour avoir circulé sur l'autoroute "à une distance insuffisante pour circuler en file".

Le 30 août 2016, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 22 août 2016.

E.                     Le 30 août 2016 également, le prénommé a requis du SAN de bien vouloir suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

Le 31 août 2016, le SAN a informé A.________ avoir suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

F.                     Le 8 novembre 2016, A.________ a été entendu, dans le cadre de la procédure pénale, par la préfète en qualité de prévenu.

Le 24 janvier 2017, les deux gendarmes en charge de l'incident survenu le 30 juillet 2016 ont été entendus par la préfète en qualité de dénonciateurs.

Le 24 janvier 2017, la préfète a informé A.________ qu'à la suite des différentes mesures d'instruction entreprises, elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale.

Le 30 mai 2017, la préfète a informé le prénommé avoir pris note du fait que ce dernier avait retiré son opposition et que, dès lors, l'ordonnance pénale rendue le 22 août 2016 était maintenue et assimilée à un jugement entré en force.

G.                    Le 27 juin 2017, l'intéressé a déposé des déterminations auprès du SAN.

H.                     Par décision du 29 juin 2017, le SAN, retenant qu'A.________ n'avait pas respecté la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de 10 m en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h) sur une distance parcourue d'environ 500 m le 30 juillet 2016 sur l'autoroute A1 dans le district de ******** et qualifiant l'infraction ainsi commise de grave a retiré au prénommé son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal) – au plus tard du 26 décembre 2017 au 25 mars 2018 y compris.

Le 26 juillet 2017, l'intéressé a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 29 juin 2017.

I.                       Le 7 août 2017, le SAN a rejeté la réclamation d'A.________.

J.                      Par acte du 7 septembre 2017, complété le 12 septembre 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SAN du 7 août 2017, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réclamation produite le 26 juillet 2017 à l'encontre de la décision administrative du 29 juin 2017 est admise, seul un avertissement, subsidiairement un retrait de permis pour un mois, étant prononcé à son encontre.

Le 26 octobre 2017, le SAN a conclu au rejet du recours.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant fait valoir que la préfète aurait, contrairement à l'autorité administrative qui serait pourtant liée par les faits tels qu'établis par le juge pénal, tenu compte de l'imprécision des faits découlant du rapport de gendarmerie, pour ne le condamner que pour avoir commis une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, soit une infraction simple, et non un délit au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, soit une infraction grave. Il invoque également la présomption d'innocence.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; cf. aussi arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger, tout particulièrement lorsque celle-ci se heurte aux faits constatés (cf. arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4; 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s., et les références citées à la note de bas de page 3372). L'autorité administrative ne doit toutefois pas s'écarter sans raison sérieuse de l'appréciation juridique du juge pénal lorsqu'elle dépend fortement de l'établissement des faits dont le juge pénal a une meilleure connaissance que l'autorité administrative, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu aux termes d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; voir aussi Cédric Mizel, op. cit., p. 687 ss).

b) Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle est cependant indépendante), de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 129 II 82 consid. 4.3; 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33; arrêts TF 1C_274/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).

2.                      a) En l'espèce, le recourant fait valoir que c'est à tort que l'autorité administrative a fondé sa décision sur le fait qu'il aurait "suivi un véhicule à une distance de 10 mètres, sur un tronçon de 500 mètres, tout en roulant à 120 km/h". La préfète aurait en effet retenu un talonnage à 10 mètres "environ" et à 120 km/h "environ", imprécisions qui l'auraient ainsi amenée, sur la base du rapport de gendarmerie et après audition du recourant et des dénonciateurs, à ne condamner l'intéressé que pour avoir commis une contravention. Or, le SAN serait lié par les faits tels que découlant de l'ordonnance pénale.

Le rapport de gendarmerie du 30 juillet 2016 indique que le recourant, qui roulait "à une allure d'environ 120 km/h, suivait une voiture de tourisme (....) à une distance de quelque 10 mètres (...) sur environ 500 mètres". L'ordonnance pénale précise pour sa part seulement que le recourant a circulé "à une distance insuffisante pour circuler en file". Même si les termes "environ" et "quelque" ont été utilisés en lien avec les distances et vitesse indiquées dans le rapport de gendarmerie, l'on ne voit pas que la préfète se serait fondée sur d'autres distances et vitesse que celles figurant dans ce rapport, et ce d'autant plus que, lors de leur audition, les gendarmes ont donné des explications claires sur la manière dont ils calculent les distances. Ils ont ainsi précisé que, pour estimer si une distance est insuffisante, ils prennent en compte "la distance entre les lignes blanches (9 mètres) tout en sachant qu'une ligne blanche mesure 6 mètres" ainsi que "la longueur des véhicules soit environ 5 mètres pour un véhicule" (audition des dénonciateurs, R1). Ils ont également indiqué que "ce sont seulement les cas flagrants qui sont dénoncés sachant que l'autoroute A1 est très fréquentée" (R2). S'agissant de la marge d'erreur par rapport à la distance mentionnée, soit "quelque 10 mètres", ils ont relevé qu'il "n'est pas possible de déterminer la marge d'erreur, ces distances sont estimées à l'oeil et chacun a sa perception des distances", mais qu'ils faisaient "souvent des relevés métrés et qu'à force d'être sur les routes", ils avaient "l'habitude des distances" (R4). Ils ont enfin précisé qu'ils n'avaient "pas d'appareil de mesure", mais se référaient "simplement aux bornes en bordure d'autoroute qui sont les repères hectométriques pour [se] situer sur l'autoroute" (R5). S'agissant d'une évaluation qui émane de policiers dûment formés et habitués à exercer le contrôle de la circulation, ainsi qu'ils l'indiquent d'ailleurs, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des chiffres constatés par la police cantonale, d'autant plus que le recourant n'apporte aucun élément propre à remettre en cause de tels chiffres (cf., pour une même situation, CR.2012.0071 du 15 mars 2013 consid. 1b). L'on ne saurait en outre seulement "imaginer", ainsi que le relève le recourant, que la préfète aurait fait valoir, dans son appréciation juridique, son expérience et sa connaissance des incertitudes qui seraient nécessairement inhérentes à ces constats de distances sur l'autoroute par des policiers ne bénéficiant pas d'un appareillage technique adéquat. Si la préfète s'était écartée des distances et vitesse découlant du rapport de gendarmerie, il ne fait enfin aucun doute qu'elle l'aurait alors indiqué dans son ordonnance pénale, sachant en particulier qu'elle a condamné le recourant pour distance "insuffisante" pour circuler en file.

Le grief du recourant n'est en conséquence pas fondé.

b) Contrairement à ce qu'invoque ensuite le recourant, le SAN n'était en l'occurrence pas lié par l'appréciation juridique à laquelle a procédé la préfète, qui a condamné le recourant pour infraction simple, et non pas grave, à la LCR. Si le juge pénal a en effet entendu le recourant et les dénonciateurs, aucune autre mesure probatoire, telle que notamment l'audition de l'amie de l'intéressé qui se trouvait dans la voiture avec lui, ainsi que celui-ci l'a indiqué lors de son audition, n'a été entreprise. La préfète s'est dès lors uniquement fondée sur le rapport de gendarmerie du 30 juillet 2016 et l'audition du recourant et des dénonciateurs, dont les procès-verbaux figurent dans le dossier du SAN. L'on ne saurait ainsi considérer que le juge pénal aurait eu une connaissance plus approfondie de la situation que l'autorité administrative. Celle-ci était dès lors libre de procéder elle-même à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.

c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence, en retenant que le recourant avait "suivi un véhicule à une distance de 10 mètres, sur un tronçon de 500 mètres, tout en roulant à 120 km/h".

3.                      a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_356/2009 du 12 février 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]; cf., sur l'ensemble de cette jurisprudence, arrêt 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2).

c) En l'espèce, en suivant le véhicule qui le précédait à une distance de 10 m à une vitesse de 120 km/h, l'intervalle entre les deux automobiles était de 0,3 seconde. La distance était nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, même en tenant compte du fait que les distances et vitesse en cause ont été appréciées par des gendarmes, qui ont dès lors indiqué dans leur rapport que le recourant, qui roulait "à une allure d'environ 120 km/h, suivait une voiture de tourisme (....) à une distance de quelque 10 mètres (...) sur environ 500 mètres". Une distance de 10 m à 120 km/h, sur la voie de gauche de l'autoroute sur une distance de 500 m, crée selon la jurisprudence précitée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation. Une telle distance n'est en effet pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant avait commis une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

L'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que l'autorité intimée, au paragraphe 18 des considérants de la décision entreprise, ne serait pas très claire, puisqu'elle envisagerait et paraîtrait retenir qu'il aurait commis une infraction "au sens de l'article 16b LCR", soit une infraction moyennement grave. Si le SAN a cité dans ce paragraphe à tort l'art. 16b LCR, il a clairement qualifié, dans ce même paragraphe, l'infraction commise par l'intéressé de grave.

d) Dès lors que le recourant a commis une infraction grave, le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n'est pas nécessaire d'examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour l'intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre par le SAN (art. 16 al. 3 LCR).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

La date limite fixée par la décision attaquée pour l'exécution du retrait de permis étant aujourd'hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d'exécution.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2017 est confirmée.

III.                    Le Service des automobiles et de la navigation fixera au recourant un nouveau délai pour l'exécution de la mesure.

IV.                    Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2018

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.