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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; M. Alain Sauteur, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,    

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017 (retrait du permis de conduire pour treize mois en raison d'une interdiction de conduire prononcée à l'étranger)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1969, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, DE, D1E, F, G et M. En date du 1er décembre 2015, elle a fait l’objet d’une décision de retrait de cinq mois selon le registre des mesures administratives (ADMAS) pour une infraction grave.

B.                     Le 18 mars 2017, A.________ a été contrôlée à ******** en France alors qu’elle conduisait en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0.54 mg/l). Elle s’est fait retirer son permis de conduire. En date du 21 mars 2017, elle s’est vue signifier une interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de quatre mois avec obligation de passer une visite médicale favorable afin de pouvoir conduire à nouveau en France. En date du 24 mars 2017, le Préfet du ******** a transmis l’arrêté de la Préfecture du ******** et le permis de conduire de l'intéressée au SAN.

En date du 7 avril 2017, le SAN a restitué à A.________ son permis de conduire.

C.                     En date du 19 avril 2017, le SAN a averti A.________ qu’il envisageait d’ordonner le retrait de son permis de conduire pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0.54 mg/l). L’autorité laissait toutefois la possibilité à l’intéressée de se déterminer avant de statuer.

L’intéressée ne s’est pas déterminée.

D.                     Par décision du 29 mai 2017, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de treize mois pour violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière. Il était précisé que la conduite de tout véhicule automobile, sauf pour les catégories spéciales G et M, lui était interdite pendant toute l’exécution de la mesure, que le permis de conduire lui serait restitué quelques jours avant l’échéance de la mesure exécutée et que l’intéressée disposait de la possibilité de suivre à ses frais un cours d’éducation routière. L’autorité précisait que sur présentation d’une attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois avant l’échéance initialement prévue en application de l’art. 17 LCR. Elle attirait l’attention de l’intéressée sur le fait que si la durée de la mesure prononcée à son encontre n’excédait pas le minimum légal, le suivi d’un cours d’éducation routière ne pourrait en aucun cas entraîner une réduction de la durée de la mesure.

Par courrier électronique du 28 juin 2017, l’intéressée a formé « opposition » à cette décision. Le 3 juillet 2017, le SAN a précisé avoir fixé la durée de la mesure en tenant compte des antécédents de l'intéressée. Il a rappelé à A.________ qu’elle pouvait déposer une réclamation écrite, signée et sommairement motivée.

E.                     Par courrier manuscrit du 21 juillet 2017, A.________ a déposé une réclamation. Elle relevait avoir subi un retrait de quatre mois en France et une amende de 1’500 €. Elle alléguait un besoin de véhicule pour des raisons médicales. Elle a adressé le même courrier, sous forme dactylographiée, en date du 21 août 2017.

F.                     Par décision sur réclamation du 14 septembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé en tous points sa décision du 29 mai 2017. En substance, l’autorité précitée a considéré que A.________ avait commis une infraction grave en France. Elle a relevé que l'intéressée avait précédemment fait l’objet d’une mesure de retrait pour une infraction grave dont l’exécution s’était achevée le 28 août 2015. En se fondant sur l’art. 16cbis LCR, elle a considéré qu’un retrait de permis d’une durée de treize mois était adéquat.

G.                    Par lettre non datée mais reçue le 21 septembre 2017, A.________ (ci-après la recourante) a déposé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sans prendre formellement de conclusions. Il ressort toutefois de cette écriture que la recourante estime disproportionné le retrait de treize mois après le retrait en France de quatre mois et une peine de 1500 €. Elle invoque encore un besoin de se rendre régulièrement en France auprès de sa mère malade.

H.                     Le 11 octobre 2017, la Juge instructrice a exceptionnellement dispensé la recourante du versement d’une avance de frais.

Le 19 novembre 2017, le SAN a indiqué qu’il maintenait sa décision en se référant aux considérants de celle-ci.

La recourante s'est encore déterminée le 10 novembre 2017. Tout en reconnaissant son erreur d’avoir conduit en état d’ébriété, elle estime avoir été sanctionnée doublement. Elle a également précisé que son permis de conduire lui était nécessaire pour se rendre à ses visites médicales.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recours ne contient à proprement parler pas de conclusions. Toutefois, l’on comprend implicitement que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise, au motif qu’elle serait disproportionnée en regard de la durée. De plus, la recourante considère être doublement condamnée, tant en France qu’en Suisse, pour les mêmes faits. Le recours satisfait malgré tout aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le retrait du permis de conduire ordonné en Suisse après une interdiction de conduire prononcée à l'étranger.

a) L'art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let. b). L'art. 16cbis al. 2 LCR précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR et 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée du retrait est portée à douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) L'art. 16cbis al. 1 LCR permet ainsi à l'autorité suisse de prononcer un retrait du permis de conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à l'étranger.

Cette disposition a été adoptée le 20 mars 2008 après que le Tribunal fédéral a constaté qu'un retrait d'admonestation fondé sur une infraction commise à l'étranger nécessitait une base légale (cf. ATF 133 II 331, du 14 juin 2007). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là admis que les infractions commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en Suisse sur la base des seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en Suisse, et considérait désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces règles, a alors estimé nécessaire de combler l'absence de base légale - en adoptant l'art. 16cbis LCR - de façon à ce qu'il soit possible de continuer à poursuivre en Suisse les manquements commis hors des frontières (cf. Message du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière; FF 2007 7169). Sur le fond, il a ainsi rejoint le point de vue de la jurisprudence plus ancienne, et non remise en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle l'efficacité de la sanction étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie d'effets que sur le territoire du lieu de commission (ATF 123 II 97; ATF 109 Ib 304). Le titulaire du permis de conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on peut présumer qu'il circule majoritairement sur le territoire suisse, ne sera effectivement pas touché de la même manière par la seule interdiction de conduire sur le territoire étranger que par un retrait de permis pur et simple (TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.1).

c) L'alinéa 2 de l'art. 16cbis LCR, qui prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis, a été adopté pour tenir compte du principe ne bis in idem.

On rappelle à cet égard, d'une part, que ce principe est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (cf. aussi art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101], et 14 al. 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [Pacte ONU II; RS 0.103.2]; ATF 123 II 464 consid. 2b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; voir également TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2).

D'autre part, le retrait d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3; ATF 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). Le retrait d'admonestation constitue en définitive une sanction administrative, analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF 137 I 363 consid. 2.4; Cédric Jean Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 8.1 et 8.2 p. 35 ss, n. 32 p. 223). C'est dès lors en raison de la nature quasi-pénale du retrait d'admonestation que la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal - notamment au principe ne bis in idem - lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3; ATF 128 II 285 consid. 2.4).

En ce sens, le Tribunal fédéral avait retenu, déjà avant la mise en vigueur de l'art. 16cbis LCR, que le retrait de permis ordonné en Suisse après une infraction commise à l'étranger ne devait pas conduire à une double peine. En application de ce principe, il avait précisé que le retrait de permis ordonné en Suisse après une interdiction de conduire prononcée à l'étranger n'équivalait pas à une nouvelle condamnation et ne violait pas le principe ne bis in idem, à condition toutefois qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère. L'imputation de l'interdiction de conduire exécutée à l'étranger permettait dès lors d'éviter une double sanction dans le domaine administratif (ATF 129 II 168 consid. 6.3). Comme on l'a vu, l'adoption de l'alinéa 2 de l'art. 16cbis LCR ne fait que consacrer cette jurisprudence, en obligeant les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 7172; voir aussi TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2 et 3.3).

S'agissant de la mesure dans laquelle l'autorité suisse doit tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, le Conseil fédéral précise qu'il convient notamment de considérer la durée de ce retrait, de déterminer s'il a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (cf. message, loc. cit.). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en considération la sanction prononcée à l'étranger dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule dans l’État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû l'observer. Il appartient aux autorités administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas. L'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse (cf. ATF 129 II 168 consid. 6.3; TF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.1 et les références). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances, de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR (cf. message, loc. cit.).

Il découle de ce qui précède qu'en pratique, la quotité de la réduction, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR, de la durée du retrait de permis ordonné par les autorités suisses est appréciée selon un double aspect. Il s'agit de prendre en considération l'impact qu'a pu avoir, sur le conducteur fautif, l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger sur le territoire de cet État, d'une part, et sur le territoire suisse, d'autre part. Les mesures prononcées à l'étranger et en Suisse doivent être proportionnées à la faute dans leur globalité (ATF 141 II 256 consid. 2.2 in RDAF 2016 I 420). En effet, le conducteur qui se trouve souvent dans l'Etat de commission ressentira de manière significative l'interdiction de conduire, alors que les personnes qui ne conduisent pratiquement jamais dans cet Etat ne seront pratiquement pas touchées par la mesure. Sont en conséquence déterminantes les circonstances de chaque cas particulier (ATF 141 II 256 précité consid. 2.2). Ainsi, par exemple, dans une affaire CR.2014.0091 du 13 mai 2015, le SAN a réduit de trois mois la durée d'un retrait de permis, initialement fixée à six mois, pour tenir compte de la pénalisation découlant de l'interdiction de conduire sur territoire étranger (de six mois) et, cumulativement, de la période (1 mois et 15 jours) pendant laquelle le conducteur n'avait pas été en possession de son permis de conduire suisse (cf. aussi CR.2012.0021 du 25 septembre 2012).

3.                      Dans le cas présent, une interdiction de conduire de quatre mois a été prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 18 mars 2017 constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR (alcoolémie qualifiée). Le permis de la recourante peut en conséquence être retiré sur la base de l’art. 16cbis al. 1 LCR pour des faits commis à l’étranger.

La recourante ne conteste en outre pas qu'il pouvait lui être reproché, lorsqu'elle a été appréhendée, un antécédent grave au cours des cinq années précédentes. Il s'ensuit que l’art. 16c al. 2 let. c LCR est également applicable.

4.                      Reste à examiner la durée du retrait du permis de conduire. La décision querellée retient une durée de 13 mois au motif que le temps écoulé entre la nouvelle infraction (18 mars 2017) et la précédente mesure de retrait (1er décembre 2015) est court. Elle précise toutefois que la recourante pourrait obtenir une réduction d’un mois de la durée du retrait pour autant qu’elle présente une attestation de suivi d’un cours d’éducation routière. Aucune réduction ne pourrait être accordée si la durée du retrait n’excédait pas le minimum légal. Pour sa part, la recourante trouve cette « sanction vraiment trop lourde » et explique avoir besoin de son permis pour des raisons médicales (rendez-vous chez les médecins). Elle précise aussi devoir se déplacer en France pour visiter sa mère malade, une fois toutes les deux semaines.

Comme on l'a vu ci-dessus, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment les effets sur la recourante de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. La durée minimale du retrait est en l'occurrence de douze mois vu l'existence, au cours des cinq années précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). La durée du retrait peut ainsi être réduite par rapport à ce minimum pour tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. En présence d'antécédents, le tribunal n'est en outre pas limité par la durée de l'interdiction prononcée à l'étranger (art. 16cbis al. 2 in fine LCR).

En l’espèce, la recourante a invoqué le besoin de rendre régulièrement visite à sa mère en France qui serait souffrante. La recourante n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'attester ce besoin, de sorte qu'il convient de retenir que celui-ci n'est pas suffisamment démontré (cf. par ex. CR.2012.0010 du 30 avril 2012). Au demeurant, il n'est pas non plus établi que de tels déplacements ne seraient pas possibles au moyen de transports publics. Force est ainsi de conclure que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises, d'une durée totale de quatre mois, n'a pas atteint la recourante dans une mesure significative.

Quant au besoin allégué pour se rendre à ses propres rendez-vous médicaux, la recourante a produit un certificat médical signé par un médecin à ********. Or, vu son domicile à ********, il apparaît possible pour la recourante de se rendre sans difficultés particulières en transports publics à ******** pour ses consultations médicales. Enfin, la gravité de la faute commise (alcoolémie qualifiée) ainsi que le fait qu'elle a déjà fait l'objet d’une inscription au registre ADMAS pour violation grave, infligée en 2015, conduisent à considérer que le permis de conduire doit être retiré pour une durée qui va au-delà du minimum de douze mois prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

La décision attaquée apparaît ainsi conforme au droit et proportionnée. Elle peut en conséquence être confirmée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie, à titre exceptionnel au vu de la situation de la recourante, de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                  Le recours est rejeté.

II.La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2018

La présidente:                                                                   Le greffier:


                                                                                         

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ORFOU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.