TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jacques ROULET, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (préventif)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1970, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire pour la catégorie B, depuis 1988, et pour la catégorie A, depuis 2002, notamment.

B.                     Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il a subi les mesures suivantes :

- Un retrait de son permis de conduire, pour excès de vitesse du 25 juillet au 24 août 2003 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire pour excès de vitesse du 23 octobre au 22 novembre 2006 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire pour excès de vitesse  du 11 novembre au 10 décembre 2007 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire du 25 janvier au 24 avril 2009 (trois mois), pour un dépassement non autorisé.

- Un retrait de son permis de conduire en raison d'un excès de vitesse du 1er septembre au 31 décembre 2009 (4 mois).

C.                     Selon un rapport de la police cantonale genevoise, du 21 juillet 2017, en date du 7 juin 2017, à 20h42, un radar installé sur le ******** à ********, en direction de ********, a enregistré le passage du motocycle immatriculé VD ******** conduit par A.________, à la vitesse de 130 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, soit un excès de vitesse de 70 km/h, hors localité. Le motocycle venait de la ******** en direction de ********. Au moment de l'infraction, la visibilité était bonne, le temps beau et il faisait jour; la route était sèche et le trafic fluide.

La Route ******** est rectiligne. Elle comporte deux voies de circulation dans le sens de marche en direction de ********, et trois voies de circulation dans le sens de marche en direction de la Route de ********. Les voies sont séparées au centre par un muret en béton. De chaque côté du pont, se trouve un trottoir et une piste cyclable qui sont séparés des voies de circulation par une barrière métallique.

Lors de son audition par la police cantonale genevoise, A.________ a déclaré qu'il sortait de chez un ami et qu'il ne connaissait pas ce secteur de ********. Son ami lui avait indiqué la route pour rejoindre l'autoroute. Il est parti de l'Avenue des ********, a emprunté le Chemin ********, puis la Route ********. Arrivé sur la Route ********, il a, selon ses dires, pensé qu'il se trouvait déjà sur l'autoroute. En effet, il a réalisé qu'il y avait deux voies dans un sens et trois voies dans le sens contraire, séparées par une berme centrale. Il n'y avait aucune circulation et de ce fait, cela ne l'a pas alerté sur son excès de vitesse et l'erreur dans laquelle il se trouvait. Il ne connaissait pas ce tronçon qu'il empruntait pour la première fois et il n'avait pas prêté attention à la signalisation limitée à 60 km/h. La police cantonale genevoise n'a pas saisi à cette occasion le permis de conduire d'A.________.

D.                     Par décision du 21 août 2017, intitulée "Décision de retrait à titre préventif du permis de conduire (délit de chauffard)", le SAN a retiré le permis de conduire A.________ en vertu de l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51). Il a en outre ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic (art. 5c OAC), en application de l'art. 15d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), laissant le soin à A.________ de prendre contact avec un psychologue. Il est indiqué dans la décision que la durée du retrait est indéterminée et s'exécute dès la notification sous pli recommandé de la décision. Il est précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aura pas d'effet suspensif (art. 69 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans la motivation, le SAN expose qu'au vu de l'importance de l'excès de vitesse commis le 7 juin 2017, des doutes apparaissent quant à l'aptitude d'A.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles des catégories privées. Il se justifie donc, pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés. La décision indique en outre ceci:

"L'infraction commise entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée d'au moins deux ans. Une décision de durée fixe sera prononcée si l'expertise ordonnée ci-dessous, est favorable. Si l'expertise devait être défavorable, une décision de retrait du permis d'une durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, sera prononcée et la restitution du droit de conduire sera soumise à conditions".

E.                     Le 24 août 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire, rendue par le SAN le 21 août 2017, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif durant la procédure de réclamation, principalement à l'annulation du retrait préventif prononcé à son encontre et, cela fait, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il ne contestait pas avoir commis, le 7 juin 2017, un excès de vitesse de 70 km/h (marge de sécurité déduite) sur une route, hors localité, limitée à 60 km/h. Il faisait cependant valoir qu'il était dans l'erreur et qu'il pensait circuler sur une autoroute. Il rappelait également que la Route du ******** est constituée de cinq voies de circulation séparées par une berme centrale, que les accès piétons sont séparés des voies réservées aux véhicules motorisés par des barrières de part et d'autre du pont et qu'il n'est pas possible pour les piétons de traverser les voies réservées à la circulation des véhicules motorisés. Il faisait également valoir que la route était déserte au moment de l'infraction. Il contestait ainsi que l'excès de vitesse commis dénotât un manque d'égards particulier de sa part vis-à-vis des autres usagers de la route et qu'il présentât un risque particulier pour les autres usagers de la route. Il demandait par conséquent la restitution de l'effet suspensif durant la procédure de réclamation et l'annulation du retrait préventif prononcé le 21 août 2017.

F.                     Par décision du 14 septembre 2017, intitulée "Décision de refus sur l'effet suspensif", le SAN a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (chiffre I du dispositif) et il a prononcé qu'une décision sur réclamation serait rendue à réception de la sentence pénale (chiffre II du dispositif). Dans sa décision, le SAN indique se référer à sa décision du 21 août 2017 qui prononce un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois (sic), et à la réclamation déposée contre cette décision le 4 septembre 2017. La décision du 14 septembre 2017 mentionne comme voie de droit la procédure de réclamation en vertu de l'art. 68 al. 2 LPA-VD.

G.                    Par acte du 25 septembre 2017, A.________ recourt contre la décision du SAN du 14 septembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant prend les conclusions suivantes:

"[...] B. AU FOND ·

Principalement

Préalablement :

2. Restituer l'effet suspensif à la procédure de recours.

Sur le fond:

3. Annuler la décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017.

4. En tant que de besoin, annuler la décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation du 21 août 2017.

5. Ordonner en conséquence la restitution immédiate du permis de conduire à Monsieur A.________.

Cela fait,

6. Ordonner la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l'issue pénale de cette affaire [...].

Subsidiairement

9. Annuler la décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017.

10. Restituer en conséquence l'effet suspensif à la procédure de réclamation.

11. Ordonner en conséquence la restitution immédiate du permis de conduire à Monsieur A.________ [...].

Encore plus subsidiairement

14. Annuler le chiffre 2 de la décision du Service cantonal des automobiles et de la  navigation du 14 septembre 2017.

15. Ordonner en conséquence la reprise immédiate de la procédure de réclamation [...]."

Le recourant rappelle qu'il a formé, le 24 août 2017, une réclamation contre la décision du 21 août 2017 qui prononçait un retrait préventif de son permis de conduire. Or, la décision du 14 septembre 2017 refuse la restitution de l'effet suspensif et suspend la  procédure de réclamation jusqu'à l'issue de la procédure pénale, ce qui s'apparente de facto à un refus d'annuler le retrait préventif. Il estime que la voie du recours au Tribunal cantonal est directement ouverte contre cette décision, nonobstant l'indication de la voie de la réclamation dans la décision attaquée. Il précise toutefois avoir également déposé une réclamation auprès du SAN contre le chiffre II de la décision du 14 septembre 2017, par mesure de précaution. Le recourant reprend en substance les arguments développés dans sa réclamation du 24 août 2017. Il conteste présenter un risque particulier pour les autres usagers de la route justifiant le retrait préventif de son permis de conduire. Il relève que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la loi ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise (CR.2014.0009 du 4 novembre 2014; CR.2014.0070 du 4 novembre 2014). Il fait valoir au demeurant qu'il entend contester la qualification de "délit de chauffard" de l'infraction commise le 7 juin 2017 (art. 90 al. 3 et 4 LCR)  devant les autorités pénales en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_700/2015).

H.                     Parallèlement à ce recours, A.________ a déposé le 19 septembre 2017 une réclamation contre le chiffre II du dispositif de la décision du SAN du 14 septembre 2017. Cela étant, il relevait qu'un recours devant la CDAP avait été formé, dès lors qu'il estimait que la décision du 14 septembre 2017 était une décision prise sur réclamation. Il exposait que le fait de suspendre la procédure de réclamation formée à l'encontre du retrait préventif dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale (chiffre II du dispositif de la décision du 14 septembre 2017) revenait selon lui à vider de sa substance la procédure de réclamation contre cette mesure. Il demandait dès lors que le SAN statue sans délai sur la réclamation formée le 24 août 2017.

I.                       Le 25 septembre 2017, le juge instructeur a notamment invité le SAN à se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif à la procédure de recours (ch. 2 des conclusions du recours) et à préciser pourquoi, dans la décision attaquée, il retient qu'il a prononcé le 21 août 2017 un "retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois", alors que la décision du 21 août 2017 produite par le recourant est une décision de "retrait à titre préventif du permis de conduire". Le juge instructeur a par ailleurs fixé un délai de réponse au SAN.

Le SAN a répondu le 11 octobre 2017. Il conclut principalement à ce que la cause lui soit renvoyée pour statuer sur la réclamation contre la décision de refus de restitution de l'effet suspensif, respectivement pour statuer sur la réclamation contre la décision de retrait préventif du 21 août 2017. Il conclut subsidiairement au rejet du recours contre la décision du 14 septembre 2017. Le SAN précise d'emblée que la mention d'une décision de retrait de sécurité dans la décision du 14 septembre 2017 résulte d'une méprise. Il confirme que la décision du 21 août 2017 est une mesure de retrait du permis de conduire à titre préventif. Selon lui, le recours au Tribunal cantonal n'est pas ouvert contre la décision de refus de l'effet suspensif du 14 septembre 2017 car il s'agirait d'une décision incidente qui ne remplirait pas les conditions de l'art. 74 al. 4 let. a et b LPA-VD pour être directement attaquable. Il indique qu'une décision sur réclamation est en cours de rédaction et que le SAN va prendre contact avec l'autorité pénale pour connaître l'état d'avancement de la procédure. Toutefois "au vu du procès-verbal d'audition dans lequel le réclamant admet l'infraction commise et le bien-fondé de la dénonciation, l'autorité estime que le droit de conduire ne doit pas être restitué au réclamant en attendant l'issue pénale de l'affaire".

La réponse du SAN a été communiquée au recourant, pour information.

Le 17 octobre 2017, le SAN a produit un avis adressé au Ministère public du canton de Genève, aux termes duquel il demandait à recevoir une copie de la décision pénale qui sera rendue par cette autorité. La lettre du SAN et son annexe ont été transmises au recourant, pour information.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée intitulée "Décision de refus sur l'effet suspensif" rejette la demande de restitution de l'effet suspensif (chiffre I du dispositif) et dit qu'une décision sur réclamation sera rendue à réception de la sentence pénale (chiffre II du dispositif). Elle mentionne comme voie de droit la procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'examiner si le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours formé par le recourant contre cette décision.

b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

Le 21 août 2017, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant et il a levé l'effet suspensif à une éventuelle réclamation (art. 69 al. 2 LPA-VD).  Le recourant a formé une réclamation contre cette décision le 24 août 2017 (art. 66 ss LPA-VD) en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif durant la procédure de réclamation, puis principalement à l'annulation du retrait préventif de son permis de conduire. Cela fait, il a requis la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. La décision prise sur réclamation rejette la demande de restitution de l'effet suspensif. Cette décision est directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD. Le recourant a utilisé cette voie de droit puisqu'il a interjeté un recours le 25 septembre 2017 devant le Tribunal cantonal contre le refus de restituer l'effet suspensif. Dans sa réponse du 11 octobre 2017, le SAN estime, en se référant à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, que cette décision n'est pas directement attaquable. Ce raisonnement est erroné puisqu'il se fonde sur l'art. 74 al. 4 LPA-VD qui n'est pas applicable aux décisions sur l'effet suspensif.  L'art. 74 al. 3 LPA-VD n'exige pas que la décision sur l'effet suspensif soit susceptible de causer un dommage irréparable au recourant. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le refus du SAN de restituer l'effet suspensif, à une réclamation, ce service statuant alors non pas comme autorité de première instance mais comme autorité de réclamation (art. 74 al. 3 LPA-VD).

c) La décision attaquée suspend également la procédure de réclamation contre la décision du SAN du 21 août 2017, prononçant un retrait préventif du permis de conduire, dans l'attente du jugement pénal (ch. II du dispositif).

Cette suspension de la procédure a pour effet de différer, pendant une période indéterminée, la décision définitive du SAN au sujet des conditions pour ordonner un retrait préventif. Combinée avec le refus de restituer l'effet suspensif (ch. I du dispositif), elle équivaut donc à une prolongation, par l'autorité de réclamation, du retrait préventif prononcé en première instance, sans réexamen des conditions matérielles de cette mesure de nature provisoire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision prononçant un retrait à titre préventif du permis de conduire, en application de l'art. 30 OAC, est une mesure provisoire qui est rendue dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. Elle ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 122 II 359 consid. 1a). Le Tribunal fédéral admet que le recours en matière de droit public est directement recevable contre une telle décision incidente, susceptible de causer un préjudice irréparable au conducteur (voir les exigences de l'art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; voir aussi les arrêts TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1). En droit cantonal, conformément à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal contre les autres décisions incidentes (celles qui ne sont pas visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD) n'est recevable que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Le retrait préventif du permis de conduire prononcé en vertu de l'art. 30 OAC constitue une telle décision incidente. La condition du dommage irréparable, en droit cantonal, est déjà réalisée lorsque le recourant subit un dommage de fait ou un préjudice matériel, et qu'il a un intérêt digne de protection à demander immédiatement l'annulation de la mesure (GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c). Il s'ensuit qu'un recours dirigé contre une décision du SAN qui prononce un retrait préventif du permis de conduire, ou qui refuse de lever un tel retrait préventif, est recevable au regard de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

Cette conclusion vaut aussi dans le cas particulier, puisque tel est l'effet de la décision attaquée. Dans sa réclamation du 24 août 2017, le recourant avait demandé l'annulation du retrait préventif de son permis de conduire et cela fait, il avait requis, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, la suspension de la procédure administrative, à savoir celle relative à un retrait d'admonestation ou de sécurité. La décision attaquée ne prononce pas la levée ou le maintien du retrait préventif mais suspend la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Dans sa réponse du 11 octobre 2017, le SAN propose que le Tribunal lui renvoie la cause pour qu'il statue sur la réclamation formée le 19 septembre 2017 par le recourant – cette réclamation ayant été déposée par précaution, étant donné que cette voie de droit était indiquée dans la décision attaquée. Le SAN indique qu'il se prononcera prochainement après avoir pris contact avec les autorités pénales. Il estime toutefois que pour des raisons de sécurité "le droit de conduire ne doit pas être restitué au réclamant en attendant l'issue pénale de l'affaire".

Ainsi, dès le moment où il aura obtenu la décision pénale, le SAN sera en mesure de décider s'il prononce un retrait d'admonestation ou de sécurité. La mesure provisoire que constitue le retrait préventif n'aura plus à subsister et la réclamation déposée contre le retrait préventif deviendra sans objet. Comme cela a déjà été exposé, le retrait préventif est une mesure provisoire qui doit permettre au SAN de procéder sans retard à l'évaluation de la capacité de conduire en ordonnant une expertise psychologique. Selon la jurisprudence, le retrait préventif doit ainsi s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3; TF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2). Dans ces conditions, la suspension de la procédure de réclamation contre le retrait préventif du permis prononcée le
14 septembre 2017 doit être assimilée à un refus, par l'autorité de réclamation, de lever le retrait préventif prononcé en première instance. Une telle décision, prise sur réclamation, est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant et elle est donc directement attaquable devant le Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 74 al. 1 et 4 let. a LPA-VD.

d) Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies (art. 75 let. a, 79 al. 1 et 95 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Formellement, l'objet de la contestation est d'abord une décision de refus de restitution de l'effet suspensif par l'autorité de réclamation. En principe, la réclamation a effet suspensif (art. 69 LPA-VD) mais l'autorité – c'est-à-dire le SAN, dans sa décision de première instance – peut d'office lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (art. 69 al. 2 LPA-VD). Lorsque la première décision retire l'effet suspensif à une éventuelle réclamation, l'autorité de réclamation peut être invitée à restituer l'effet suspensif. Dans la présente procédure, il incombe au Tribunal cantonal d'examiner si la pesée des intérêts, à propos de l'effet suspensif de la décision de retrait préventif du permis de conduire, a été effectuée correctement par l'autorité de réclamation.

Les griefs du recourant visent également la suspension de la procédure de réclamation, équivalant à un refus de lever la mesure provisoire de retrait préventif du permis de conduire (cf. supra, consid. 1c). Il incombe dès lors au Tribunal cantonal d'examiner si cette mesure provisoire doit être levée – soit par la restitution de l'effet suspensif, soit par l'annulation du retrait préventif –, avec comme conséquence la restitution du permis de conduire jusqu'à la décision du SAN sur le fond, à savoir le prononcé d'un retrait de sécurité ou d'un retrait d'admonestation. Précisément, le recourant conteste le retrait préventif de son permis de conduire et l'obligation de se soumettre à une expertise destinée à déterminer son aptitude à conduire.

b) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Sous le titre "Retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (let. c). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via sicura", le programme d’actions de la Confédération pour renforcer la sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

La novelle "Via sicura" a modifié également les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR a désormais la teneur suivante:

"3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c .d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h."

L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré à l'art. 16c al. 2 abis LCR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d (ATF 142 IV 137 qui consacre un changement de jurisprudence). La question de savoir si l'infraction constitue un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR doit être tranchée dans la procédure pénale.

c) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite pour des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (en tout cas jusqu'à l'établissement d'une expertise de psychologie du trafic), peuvent résulter en particulier d'excès de vitesse très importants (appelés "délits de chauffard") ou d'un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement sans égard pour autrui et très dangereux (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR en lien avec l'art. 15d al. 1 let. c LCR; ATF 125 II 492 consid. 3; TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2).

La loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1, à propos de l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit toutefois pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prendre les deux mesures en question (cf. CR.2017.0012 du
31 mai 2017 consid. 3b; CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d; CR.2015.0055 du
24 septembre 2015 consid. 2d, CR.2014.0009 du 4 novembre 2009 consid. 2 et CR.2014.0070 consid. 6b du 4 novembre 2014).

Il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (voir à cet égard, Mizel, op. cit., p. 200 et les références; l'auteur estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif assorti d'une expertise se justifie dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui avaient motivé le dernier retrait de permis. Les antécédents avaient été commis sur une longue période (6 novembre 1998, 22 mars 2001, 10 janvier 2003, 15 mars et 28 juin 2005 et 6 mars 2007) et jusqu'à l'infraction ayant motivé le la décision. Le SAN avait renoncé à une nouvelle mesure après une infraction commise le 1er mars 2007 (TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course illégale sur une autoroute allemande, mais qui avait une réputation de conducteur sans tache (TF 1C_70/2014 du 27 mai 2014).

Dans l'affaire 1C_604/2012 du 17 mai 2013, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées; en roulant ainsi à près de 100 km/h, au temps de midi, le conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus; des piétons se déplaçaient à proximité du bus et les automobilistes devaient s'attendre à ce qu'ils cherchent à tout moment à traverser la route), le recourant avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation routière. Dans cette affaire, la novelle "Via sicura", notamment l'art. 15d LCR, n'était toutefois pas encore applicable. Or, selon l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de l'intéressé dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il n'est pas nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards, comme l'exige l'arrêt précité.

Dans deux arrêts CR.2014.0009 et CR.2014.0070 du 4 novembre 2014, la Cour de céans a constaté que la loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires, ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prendre les deux mesures en question.

Dans l'arrêt CR.2014.0070, elle a confirmé le retrait préventif du permis de conduire et de l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis 2008, qui avait déjà fait l'objet peu auparavant de deux mesures administratives pour excès de vitesse (en 2010 et 2012) et qui avait pénétré dans une localité à une vitesse de 102 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h en faisant valoir qu'il s'était laissé distraire parce qu'il consultait les résultats de la coupe du monde de football sur l'écran central de son véhicule. L'infraction avait été commise le 23 juin 2014.

Dans l'arrêt CR.2014.0009, elle a en revanche admis le recours en retenant que le recourant avait commis un excès de vitesse de 66 km/h sur un tronçon de semi-autoroute limité à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité, de sorte que ces circonstances ne faisaient pas (encore) douter de la capacité du recourant à conduire et ne justifiaient pas un retrait préventif assorti d'une expertise.

Dans l'arrêt CR.2015.0055 du 24 septembre 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours en retenant que le recourant avait commis un excès de vitesse de 68 km/h sur une route limitée à 80 km/h, soit hors localité, alors qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche. Par ailleurs, le recourant, qui détenait son permis de conduire depuis 1986, n'avait jamais fait l'objet d'une mesure administrative. Le Tribunal a considéré qu'au vu des circonstances, le dépassement de vitesse – certes massif – dont le recourant était  l'auteur selon la police ne dénotait pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que cela imposerait la mise en œuvre d'une expertise. Il n'y avait en outre pas suffisamment d'indices pour admettre que le recourant représentait un risque particulier pour les autres usagers de la route, qui faisait douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifiait ainsi un retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC.

Dans l'arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017, le Tribunal cantonal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire et de l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, qui avait tout d'abord commis, dans les deux années qui ont suivi l'obtention de son permis de conduire à l'essai, deux infractions, dont un excès de vitesse très important, qui avaient fait l'objet de mesures administratives, conduisant à l'annulation du permis de conduire à l'essai. Peu de temps après cette annulation, il avait commis des infractions au Portugal en août 2014, puis effectué des courses illicites et commis des excès de vitesse le 30 septembre 2014, soit alors même qu'il ne disposait plus de permis de conduire. Pour l'année 2016, le recourant avait en outre fait l'objet de trois dénonciations différentes pour des infractions commises le 21 février 2016 ainsi que les 20 octobre et 10 novembre 2016. Au vu du nombre et, pour certaines, de la gravité des infractions commises par le recourant depuis qu'il avait obtenu son premier permis de conduire à l'essai en mai 2012, en particulier des excès de vitesse massifs et de la participation à des courses de voitures illicites, l'aptitude à la conduite du recourant ne pouvait que poser, à tout le moins, de sérieux doutes.

d) En l'occurrence, le recourant a reconnu être l'auteur d'un excès de vitesse massif de 70 km/h (130/60 km/h), marge de sécurité déduite, hors localité, sur la Route du ******** à ********. Selon le rapport de police, les faits se sont produits le mercredi
7 juin 2017 à 20h42, sur un tronçon rectiligne offrant une visibilité étendue. Le ciel était dégagé et la chaussée sèche. Le trafic était fluide. Le recourant indique qu'il n'y avait pas d'autres usagers de la route devant lui, ce que prouverait la photographie prise par le radar. Celle-ci ne figure toutefois pas au dossier produit par le SAN. Cela étant, il est plausible que la route était peu fréquentée à cette heure-ci un jour de semaine. Il ressort également des photographies du ******** visibles sur le site googlemap.ch que la route n'a pas les caractéristiques usuelles d'une route, hors localité, limitée à 60 km/h. Elle est composée de plusieurs voies de circulation dans les deux sens qui sont séparées au centre par un muret en béton. Les piétons et les cyclistes ont leurs propres voies de circulation, lesquelles sont séparées des voies motorisées, dans les deux sens, par une barrière métallique. Il n'est donc pas possible pour un piéton ou un cycliste de traverser les voies de circulations réservées au trafic motorisé, ce qui limite le risque d'accident. Les circonstances sont donc très différentes de celles jugées dans l'affaire 1C_604/2012 du 17 mai 2013 (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue du centre-ville, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées; l'infraction étant survenue à midi et le conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus avec des piétons se déplaçant à proximité).

 Lorsque le recourant a été auditionné par la police cantonale genevoise, son permis de conduire ne lui a pas été retiré sur la base de l'art. 54 al. 4 LCR (qui dispose que la police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est particulièrement dangereux). Le SAN lui-même a suspendu la procédure administrative (procédure de réclamation) dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Ce service admet ainsi qu'il est nécessaire d'obtenir davantage de renseignements sur les circonstances et la qualification de l'infraction, en particulier sur le fait de savoir si le comportement du recourant doit conduire à un retrait de sécurité (art. 16d LCR). Il est vrai que le recourant a des antécédents en matière d'infractions à la LCR, notamment d'excès de vitesse. Le dernier retrait de son permis de conduire est toutefois ancien puisqu'il remonte à 2009. Depuis lors, aucune autre infraction n'a été reprochée au recourant jusqu'au 7 juin 2017. Ces antécédents, dont le plus récent a été commis huit ans plus tôt, ne sont donc pas, a priori, propres à faire naître des soupçons quant à une possible inaptitude caractérielle à la conduite du recourant. Le SAN n'en fait ailleurs pas mention dans ses décisions.

Dans la présente affaire, les décisions prises successivement par le SAN – retrait préventif du permis, retrait de l'effet suspensif à la réclamation, puis suspension de la procédure de réclamation jusqu'à droit connu dans la cause pénale – ont pour effet de priver le recourant de son permis de conduire sans que l'on connaisse la durée de la suspension, dépendant des autorités pénales d'un autre canton, et sans que les mesures d'instruction administratives (expertise en particulier), propres à démontrer le cas échéant la nécessité d'un retrait de sécurité, ne soient exécutées. Or il ressort du dossier, en l'état et prima facie, que le dépassement de vitesse, certes massif, ne dénote pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, propre à imposer d'emblée la mise en œuvre d'une expertise (la présente affaire se distingue clairement des précédents cités au consid. 2c, où un retrait préventif assorti d'une expertise se justifiait). Il n'y a pas suffisamment d'indices pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route ni pour faire douter sérieusement de sa capacité à conduire. La question de l'interdiction provisoire de conduire – par un retrait préventif et le refus de l'effet suspensif – se poserait éventuellement différemment si le SAN avait décidé d'instruire la cause sans désemparer, de façon à permettre une décision rapide sur la nécessité d'un retrait de sécurité. En l'espèce toutefois, c'est bien parce que les pièces du dossier administratif ne sont pas suffisantes que la procédure administrative a été suspendue au stade de la réclamation. Cela étant, les éléments du dossier, à ce stade, permettent de considérer qu'un retrait préventif ne s'impose pas en vertu de l'art. 30 OAC. Si la suspension de la procédure administrative peut être qualifiée d'opportune avant la décision finale – puisque le dossier pénal est susceptible de fournir des éléments décisifs –, il ne faut pas que cette suspension équivaille à une prolongation pour une durée indéterminée du retrait préventif du permis. En d'autres termes, les conditions seraient réunies pour restituer l'effet suspensif à la réclamation formée le 24 août 2017 mais il se justifie plutôt de prononcer que le retrait préventif ne peut pas être ordonné.

Le recours doit donc être admis, pour violation des dispositions du droit fédéral sur le retrait préventif. La décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'il est mis fin à la mesure de retrait préventif, le permis de conduire étant immédiatement restitué par le SAN au recourant.

e) Il s'ensuit que le SAN n'a plus à traiter la réclamation contre la décision du 21 août 2017 ordonnant le retrait préventif du permis, ni du reste la réclamation contre la décision attaquée du 14 septembre 2017. Il reste à ce service à poursuivre la procédure sur le fond, en vue d'une décision sur un retrait d'admonestation ou un retrait de sécurité. En fonction de la situation découlant du présent arrêt, le SAN décidera s'il suspend la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la cause pénale.

3.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est mis fin à la mesure de retrait préventif, le permis de conduire étant immédiatement restitué par le SAN au recourant.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2017

 

Le président:                                                                                    La greffière :

                                                                                                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.