|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 mai 2018 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
|
Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2017 (clauses accessoires à la restitution du permis de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1954, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 11 novembre 1975.
Il résulte de l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet, par décision du 8 septembre 2009, d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété (cas grave); cette mesure a été exécutée du 22 décembre 2009 jusqu'au 21 mars 2010 compris. Par décision du 23 mars 2010, l'intéressé a fait l'objet d'une autre mesure de retrait du permis de conduire, cette fois d'une durée de six mois, à nouveau pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété (cas grave avec accident) ainsi qu'avoir commis d'autres fautes de circulation; cette mesure a été exécutée du 22 mars au 21 août 2010 compris, le permis de conduire ayant été restitué à l'intéressé de manière anticipée.
B. Le 19 août 2014, vers 23h10, A.________, qui était sous l'influence de l'alcool, circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********. Peu avant le pont de Félezin, à Romanel-sur-Lausanne, il a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle a traversé les voies de circulation, escaladé une bordure en béton et terminé sa course dans le champ longeant la gauche de la chaussée. Alors que la roue avant droite de son véhicule était crevée et que son pare-choc était endommagé, le prénommé, pour se soustraire à un contrôle de son état physique, a poursuivi son chemin, faisant fi des éventuels débris encombrant la chaussée, en circulant sur un talus herbeux avant de faire demi-tour et de rejoindre un parking à proximité. Il a été interpellé à cet endroit par les services de police. L'analyse de sang pratiquée sur l'intéressé a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 2.19 g‰ (valeur minimum) au moment critique.
A raison des faits précités, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 12 mai 2015, a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite par négligence d'un véhicule en état défectueux, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
C. Informé des évènements du 19 septembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 9 décembre 2014, cette autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé, pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois, et a soumis la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne.
A.________ a rencontré les experts de l'UMPT le 14 septembre 2016 pour des examens de laboratoire et une expertise médicale. Dans leur rapport subséquent du 18 novembre 2016, les experts ont livré la conclusion suivante :
"[...]
CONCLUSION
Sur le plan médical, nous retenons :
- une consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 d'après les seules déclarations de l'intéressé (cf. «histoire de la consommation d'alcool»); il reconnaît uniquement une période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 par certaines habitudes sociales prises dans la région où il habitait alors. Il dit en être ensuite revenu à une consommation globalement modérée et affirme qu'en vue de la présente expertise, il a quasiment arrêté de boire de l'alcool en effectuant des prises de sang à un rythme mensuel de février 2016 au 31/08/2016 avec des marqueurs d'alcool dans les normes. Nous avons dans ce contexte effectué une recherche d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment proximal de 4 cm de cheveux prélevés le 14/09/2016. La concentration d'EtG mesurée est significative (13 pg/mg) et n'est pas compatible avec les dires de l'intéressé; en effet, ce dernier annonce depuis au moins six mois une consommation négligeable qu'il a estimée à un verre par mois, ce qui devrait donner des valeurs négligeables d'EtG (< 7,0 pg/mg); dans ce contexte, au vu de la consommation nettement excessive par le passé, de la nouvelle interpellation avec une alcoolémie très élevée en 2014, alors que l'intéressé affirme qu'il présentait une consommation modérée à cette époque, et au vu du résultat des analyses capillaires qui indique une sous-estimation de la consommation par l'intéressé, nous estimons que la consommation actuelle de l'intéressé doit être considérée à risque tant pour la santé (risque d'évoluer vers une dépendance, si tel n'est pas déjà le cas, et risque d'atteintes d'organes cibles de par une intoxication par l'alcool), que pour la conduite (cf. paragraphe suivant);
- une difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile au moins jusqu'au moment des faits de 2014, que l'intéressé reconnaît spontanément; il fait part d'une certaine prise de conscience de cette problématique et des dangers qu'il a fait courir à autrui et à lui-même; il tend tout de même encore à s'ériger en victime du système actuel et des lois en vigueur, malgré un cours d'éducation routière suivi en 2009 également suite à une conduite en état d'ébriété. Nous estimons dans ce contexte qu'il est nécessaire qu'il entreprenne une prise en charge à but éducatif afin d'éviter sur le long terme toute récidive qui pourrait être catastrophique pour son avenir de conducteur;
- des pathologies somatiques actuellement suivies médicalement et qui ne représentent pas de contre-indication à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe; dans un rapport daté du 01/11/2016, le médecin traitant atteste également de l'absence de contre-indication somatique à la conduite. Nous relevons cependant que le traitement médicamenteux diffère légèrement de ce qui a été indiqué par son patient, qui a déclaré prendre en réserve une benzodiazépine, le Lexotanil® (=bromazépam), médicament classé par l'ICADTS en catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). Un tel traitement n'est pas indiqué à long terme chez une personne ayant fait des abus d'un psychotrope comme l'alcool, au vu du fort pouvoir addictif de cette classe de médicament. Nous estimons dans ce contexte nécessaire que l'intéressé présente, avant que son aptitude à la conduite puisse être réévaluée, un rapport de son médecin attestant en particulier de l'absence de prescription de médicament ayant un pouvoir addictif.
Nous estimons par conséquent que l'intéressé doit être considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite, avec suspicion de dépendance sous-jacente et difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile en raison d'une persistance de sous-estimation de la consommation qui ne le rendrait pas à même de séparer sa consommation de la conduite en toutes circonstances).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux actuel (qui doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt de tout médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle alcoologique) et attestant de l'aptitude à la conduite;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
[...]"
Se fondant sur le rapport d'expertise précité, le SAN, par décision de retrait de sécurité complémentaire du 23 novembre 2016, a considéré que de nouvelles conditions de révocation devaient être fixées et a dès lors subordonné la restitution du droit de conduire de A.________ aux conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical de votre médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux actuel (qui doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt de tout médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle alcoologique) et attestant de votre aptitude à la conduite;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
Par décision sur réclamation du 14 février 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ à l'encontre de la décision du 23 novembre 2016 et a intégralement confirmé cette dernière.
D. Le 6 mai 2017, A.________ a adressé au SAN une demande de restitution de son droit de conduire.
Ayant pris connaissance du préavis favorable de l'USE du 16 mai 2017, du rapport médical du 30 mai 2017 du médecin traitant de A.________, le Dr B.________, médecin généraliste à ******** (VD), ainsi que du préavis du 2 juin 2017 de son médecin-conseil, le SAN a donné mandat à l'UMPT le 7 juin suivant de procéder à l'expertise simplifiée du prénommé afin de déterminer si celui-ci pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1).
Après avoir rencontré A.________ pour une expertise médicale le 5 juillet 2017, les experts de l'UMPT ont établi leur rapport le 19 juillet suivant. On extrait de ce document les passages ci-après :
"[...]
HISTOIRE INTERMEDIAIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
Nous nous référons également à notre précédente expertise datée du 18.11.2016.
L'intéressé reconnaît la problématique d'alcool qu'il a présentée à l'époque, expliquant qu'elle était multifactorielle. Il dit avoir poursuivi l'abstinence entreprise depuis début décembre 2016, qu'il affirme avoir strictement respectée. Il dit avoir amplement discuté de la problématique présentée avec l'intervenante de l'USE au cours de ces derniers mois et a pris conscience qu'il buvait trop à l'époque. L'intéressé annonce qu'il a également compris que lors de ses conduites en état d'ébriété, il a eu de la chance de ne pas avoir causé d'accident. L'intéressé annonce qu'il a débuté le suivi à l'USE en mars 2017 où il a eu trois rendez-vous. Il déclare avoir fait une prise de sang par mois à la Clinique ******** entre décembre 2016 et juin 2017, dont tous les marqueurs d'abus d'alcool étaient tous dans la norme selon lui. L'intéressé dit qu'il a profité du suivi à l'USE qualifiant celui-ci «d'expérience positive». Monsieur A.________ affirme qu'il maintiendra une abstinence d'alcool à long terme, même s'il n'exclut pas à très long terme de boire de l'alcool de manière occasionnelle, mais toujours dans des quantités modérées.
Quant aux aspects de la conduite sous l'emprise d'alcool, l'intéressé dit connaître la législation en vigueur en Suisse, en l'occurrence une limite admise à 0.5 g‰ correspondant pour son poids à un ou deux verres standard au maximum. Il affirme qu'il a établi des stratégies pour éviter des conduites en état d'ébriété à l'avenir comme par exemple, soit prendre les transports publics, soit téléphoner à quelqu'un pour se faire ramener, soit appeler «Nez rouge», soit dormir sur place. L'intéressé dit avoir connaissance de la lente élimination de l'alcool par le corps humain, mais ne pas avoir conscience de l'absorption de l'alcool par celui-ci, ce qui lui est expliqué à nouveau durant la présente expertise. Monsieur A.________ reconnaît la dangerosité de conduire en état d'ébriété tout en sachant les effets de l'alcool sur la capacité de conduite.
Dans un rapport daté du 16.05.2017, l'intervenante de l'USE rappelle un mandat ayant débuté le 16.03.2017 pour 6 mois d'abstinence. Elle relève le respect de l'abstinence avec la normalité des marqueurs d'abus d'alcool (cinq analyses de sang) entre le 23.12.2016 et le 28.04.2017, tandis qu'elle confirme que l'intéressé s'est rendu aux rendez-vous fixés (deux entretiens). Selon l'intervenante, l'intéressé participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. Elle considère que l'intéressé a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, et se prononce favorablement sur son évolution alcoologique.
L'intéressé présente en expertise les résultats d'une prise de sang, effectuée le 31.05.2017, qui montrent une normalité de tous les marqueurs d'abus d'alcool (CDT, GGT, ASAT, ALAT). Monsieur A.________ nous a fait parvenir par mail le 07.07.2017 les résultats d'une prise du sang effectuée le 30.06.2017, avec également une normalité de tous les marqueurs d'abus d'alcool.
[...]
CONCLUSION
Sur le plan médical, nous retenons actuellement :
- une consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une sous-estimation de ses consommations d'alcool (cf. notre précédente expertise datée du 18.11.2016). Actuellement, l'intéressé est abstinent depuis début décembre 2016 selon ses dires. Il fait preuve en expertise d'une bonne capacité de recul sur sa problématique passée et d'une conscience suffisante de la nécessité de séparer à l'avenir en toute circonstance sa consommation d'alcool de la conduite automobile. Il n'y a pas d'évidence pour une reprise de la consommation, au moins depuis fin décembre 2016 avec toutes les mesures de marqueur d'abus d'alcool dans les normes jusqu'en fin juin 2017. Nous relevons également un rapport favorable de l'USE daté du 16.05.2017 et de son médecin traitant du 30.05.2017. L'intéressé dit avoir également compris la nécessité de respecter la LCR en toute circonstance en raison du risque d'un long retrait de permis en cas de récidive;
- des antécédents cardiaques (cardiopathie ischémique avec infarctus en 2014, status après péricardites à répétition, la dernière fois en 2010) avec une évolution favorable selon l'intéressé, qui se décrit asymptomatique depuis des années d'un point de vue cardiologique. Dans le cadre de la présente expertise nous ne notons cliniquement aucune particularité cardiologique;
- un status après un burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010, traité à l'époque par Lexotanil® 1.5 mg en réserve. L'intéressé annonce qu'il a stoppé cette médication en accord avec son médecin traitant en décembre 2016. Selon le rapport médical du médecin traitant du 30.05.2017 l'intéressé n'a plus de prescription médicale de benzodiazépines. Il se décrit psychologiquement stable depuis 2010. Dans le cadre de la présente expertise nous ne notons aucune particularité psychopathologique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités.
Nous estimons par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :
- qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2 à 3 cm), une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de 18 mois au minimum;
- qu'il poursuive le suivi à l'USE pour une durée identique à l'abstinence;
- qu'il adresse au médecin conseil du SAN un certificat de son médecin traitant à 12 et 18 mois indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés (en particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite.
Le pronostic à court et moyen termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions.
[...]"
Par décision du 27 juillet 2017, le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée à l'encontre de A.________ et lui a restitué son droit de conduire, subordonnant toutefois le maintien de celui-ci au respect des conditions suivantes :
"- poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'éthylglucuronide sur 2-3 centimètres de cheveux) une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de dix-huit mois au minimum. L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), [...], pour une durée de dix-huit mois au moins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant, au mois de juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés (en particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite;
- préavis favorable de notre médecin conseil."
Le 15 août 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, contestant en bref le bien-fondé des conditions imposées au maintien de son droit de conduire et requérant l'autorité de bien vouloir reconsidérer celles-ci.
A la requête du SAN, les experts de l'UMPT ont déposé des déterminations complémentaires le 30 août 2017, indiquant maintenir en tous points les conclusions de leur expertise du 19 juillet précédent. S'agissant de la procédure post-restitution du droit de conduire, ils ont notamment précisé que la poursuite d'une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2 à 3 cm de cheveux), une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au minimum, correspondait à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne ayant présenté une consommation d'alcool à risque et une difficulté à séparer alcool et conduite.
Après avoir pris connaissance des déterminations précitées, A.________ a formulé des observations complémentaires les 29 et 30 septembre 2017. Il a conclu derechef à la reconsidération des conditions posées au maintien de son droit de conduire.
Par décision sur réclamation du 10 octobre 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée le 15 août précédent (I), confirmé en tout point la décision rendue le 27 juillet 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport du 19 juillet 2017. Elle a relevé que les conditions imposées au maintien du droit de conduire de A.________ visaient à soutenir l'intéressé dans la consolidation de ses habitudes de consommation et qu'elles ne se recoupaient dès lors pas avec le caractère punitif de la procédure pénale ou celui dissuasif de la procédure administrative. Elle a précisé par ailleurs que les prises capillaires trimestrielles ordonnées pour une durée totale de 18 mois ne sauraient être substituées par des prises de sang étant donné que ces dernières ne permettent pas d'attester avec autant de fiabilité de l'abstinence requise. Enfin, l'autorité a fait application de l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour retirer l'effet suspensif au recours, au vu du caractère sécuritaire de la mesure.
E. Par acte du 17 octobre 2017, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu apte à la conduite des véhicules automobiles, son permis de conduire lui étant restitué sans condition, en particulier sans poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de dix-huit mois au minimum.
Le 9 novembre 2017, le SAN a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.
Le 11 novembre 2017, le recourant a spontanément déposé une écriture complémentaire et produit un bordereau de pièces. Le 21 novembre suivant, le SAN a indiqué n'avoir pas de déterminations à présenter après avoir pris connaissance de cette écriture.
Par lettre du 22 mars 2018, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif au recours, s'agissant des conditions imposées au maintien du droit de conduire; il a réitéré sa demande par lettre du 17 avril suivant. Par avis du 20 avril 2018, la juge instructrice a informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée sans procéder à d'autres mesures d'instruction, l'avis contraire de la section appelée à statuer étant réservé; elle a précisé qu'un arrêt au fond leur serait notifié prochainement, si bien qu'il n'y avait pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; elle leur a toutefois signifié qu'une décision incidente sur effet suspensif serait notifiée sur requête motivée de l'une ou l'autre d'entre elles formée dans un délai au 30 avril 2018. Par lettre du 27 avril 2018, le SAN a déclaré qu'il n'entendait pas revenir sur le retrait de l'effet suspensif au recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il n'est pas contesté que les conditions à la restitution du permis de conduire au recourant sont réalisées. Le recourant met en cause uniquement les conditions posées par l'autorité intimée au maintien de son droit de conduire.
a) Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement d'un éventuel délai d'attente et après que l'intéressé a rapporté la preuve de son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve "médical", l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le "permis de conduire peut être restitué à certaines conditions". De fait, ces conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et proportionnées (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références citées).
En référence à la doctrine médicale, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 1er mars 2005 (TF 6A.77/2004), confirmé sous le nouveau droit dans un arrêt du 23 mars 2010 (TF 1C_342/2009), que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant 4 à 5 ans après la restitution du permis. Ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, avec une mesure des paramètres relevant du sang et du foie tous les trois mois au moins (et/ou des contrôles par les cheveux), en parallèle à une thérapie contre la dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux ans au moins. En cas de déroulement favorable, une levée complète des conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la restitution (Cédric Mizel, op. cit., pp. 569-570). Des délais plus courts sont toutefois usuels (cf. p. ex. : TF 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4 [deux ans d'abstinence totale]). Ils se calculent depuis la restitution du permis de conduire, cas échéant depuis le début de la période contrôlée (Cédric Mizel, op. cit., p. 569, note infrapaginale 2778). En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Au demeurant, selon la jurisprudence, l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP, arrêts CR.2014.0100 du 14 avril 2015 consid. 2a/aa; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées).
Les conditions après restitution – et notamment l'exigence d'une abstinence totale durant plusieurs années – représentent généralement une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Il est admis à cet égard que l'art. 17 al. 3 LCR représente une base légale suffisante et la sécurité du trafic un intérêt public pertinent (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 et la référence citée). Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public.
b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 3c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
3. a) En l'espèce, dans leur rapport du 19 juillet 2017, les experts de l'UMPT retiennent que le recourant présente principalement une "consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une sous-estimation de ses consommations d'alcool". Ils notent que l'intéressé est récemment entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités. Ils estiment dès lors qu'il a recouvré l'aptitude à la conduite, mais proposent d'assortir le maintien du droit de conduire de plusieurs conditions.
Se fondant sur ces conclusions, l'autorité intimée a restitué au recourant le droit de conduire en subordonnant le maintien de celui-ci, pendant une durée de 18 mois au minimum, à la poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool (contrôlée par des prises capillaires une fois tous les 3 mois au minimum) ainsi qu'à la poursuite du suivi auprès de l'USE; l'autorité intimée a également posé comme conditions la présentation d'un rapport médical circonstancié favorable du médecin traitant du recourant au mois de juillet 2018, et le préavis favorable du médecin conseil du SAN.
b) L'expertise du recourant a été réalisée par une institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies (notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé), une anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé ont été établies (en particulier au regard des résultats des analyses de sang pratiquées entre décembre 2016 et juin 2017), l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si les conclusions des experts peuvent être suivies le cas échéant.
Contrairement à ce que paraît alléguer le recourant, les experts de l'UMPT n'ont pas déclaré que celui-ci était dépendant à l'alcool, mais qu'il présentait une consommation d'alcool à risque tant pour la santé que pour la conduite (cf. rapport d'expertise du 18 novembre 2016). A cet égard, il sied de rappeler que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b). En l'occurrence, dans leur rapport ultérieur du 19 juillet 2017, les experts constatent que la situation du recourant a évolué récemment, celui-ci étant entré dans un processus de changement d'attitude et de comportement vis-à-vis de l'alcool; ils relèvent néanmoins que le pronostic à long terme est difficile à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions; ils proposent par conséquent de maintenir le cadre imposé au recourant pour quelques temps encore. Il apparaît que ces conclusions ne résultent pas d'une appréciation subjective, mais qu'elles se fondent sur les résultats des examens médicaux effectués sur l'intéressé, dont les prises de sang pratiquées dans la période de contrôle – lesquelles démontrent une abstinence depuis décembre 2016 –, et les déclarations du recourant en entretien, ainsi que sur le rapport du 16 mai 2017 de l'USE et celui du 30 mai 2017 du médecin traitant du recourant. Partant, il n'y a pas lieu de les remettre en cause.
L'autorité intimée a suivi la proposition des experts, en considérant que les conditions imposées au maintien du droit de conduire du recourant tendent à soutenir celui-ci dans la consolidation de ses habitudes de consommation. Le tribunal ne peut que partager la préoccupation de l'autorité intimée d'accompagner l'intéressé dans la stabilisation de sa situation et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. En effet, si tout semble indiquer que le recourant est actuellement en bonne voie, il ne faut cependant pas perdre le contrôle sur sa progression favorable et le laisser livré sans transition à lui-même dans cette phase délicate, en particulier au regard de ses antécédents (trois interpellations depuis 2009 pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée, les deux dernières fois avec accident).
c) Les conditions retenues par l'autorité intimée (abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool, suivi auprès de l'USE et présentation d'un rapport du médecin traitant) correspondent à celles proposées par les experts de l'UMPT. A celles-ci s'ajoute l'exigence d'un préavis favorable du médecin conseil de l'autorité. Il s'agit des mêmes conditions que celles mises auparavant par l'autorité intimée à la restitution du droit de conduire du recourant. Or, c'est en suivant ces dernières que le recourant a pu opérer une prise de conscience de sa situation et initier un changement favorable de son comportement. Il apparaît dès lors que celles-ci étaient adéquates.
L'autorité intimée a ainsi reconduit l'obligation faite au recourant de se soumettre à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool ainsi qu'à un suivi auprès de l'USE pour une durée de 18 mois au minimum. Ces conditions, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, notamment quant à la durée de la période de contrôle, s'avèrent conformes à la jurisprudence, à la doctrine médicale et à la pratique des autorités en la matière (cf. consid. 3a supra); les experts de l'UMPT précisent d'ailleurs dans leurs déterminations du 30 août 2017 que la poursuite d'une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires, une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au moins, correspond à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne ayant présenté – à l'instar du recourant – une consommation d'alcool à risque et une difficulté à séparer alcool et conduite.
S'agissant plus particulièrement des modalités du contrôle de l'abstinence de la consommation d'alcool du recourant, les experts de l'UMPT proposent d'effectuer des examens capillaires au lieu des prises de sang pratiquées précédemment. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR, constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4). La concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux sert de marqueur direct de la consommation d'alcool, à la différence des marqueurs d'abus d'alcool mesurés dans le sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT), qui ne représentent que des indicateurs indirects. L'EtG étant incorporé dans les cheveux après consommation d'alcool, le prélèvement capillaire permet de contrôler la consommation sur une fenêtre temporelle plus longue que les prélèvements sanguins (ATF 140 II 334 consid. 3 précité). Dans le cas présent, le choix par l'autorité intimée de cette méthode fiable, peu invasive pour l'intégrité physique et moins contraignante pour le recourant (prélèvements trimestriels et non mensuels comme dans le cas d'analyses de sang) échappe à la critique.
La poursuite du suivi psychologique entrepris par le recourant auprès de l'USE paraît appropriée pour renforcer l'évolution favorable récente qu'a connu l'intéressé dans ce cadre. A cet égard, les responsables de cette institution relèvent que le recourant participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence (rapport du 16 mai 2017).
L'autorité intimée a encore astreint le recourant à présenter un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois de juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés (en particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite. Cette exigence est adéquate, s'agissant de faire le point, un an après la décision de restitution du droit de conduire du 27 juillet 2017, sur l'aptitude physique du recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le(s) traitement(s) médicamenteux suivi(s), notamment au regard de ses antécédents cardiaques et de status après burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010 (traité jusqu'en décembre 2016 par prise de benzodiazépines, substance pouvant exercer une influence sur l'aptitude à la conduite).
Enfin, l'autorité intimée a posé comme dernière condition que son médecin conseil rende un préavis favorable. Il s'agit d'une exigence usuelle, ce praticien étant un spécialiste compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière.
d) Cela étant, les conditions imposées par l'autorité au maintien du droit de conduire du recourant s'avèrent bien fondées et respectent le principe de proportionnalité. La décision entreprise est ainsi conforme aux dispositions pertinentes du droit fédéral.
4. Le tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans objet.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2017 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.