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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2017 rejetant la réclamation produite le 12 octobre 2017 et confirmant en tout point la décision du 11 octobre 2017 (annulation du permis de conduire) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1992, a réussi le 2 décembre 2010 l'examen pratique de conduite des véhicules de la catégorie B et a obtenu un permis de conduire à l'essai.
Le 31 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre du prénommé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Cette sanction a été exécutée du 28 mars au 27 juin 2011.
Selon un rapport de police du 16 octobre 2013, A.________ a été dénoncé pour, en obliquant à gauche, ne pas avoir accordé la priorité à une moto qui arrivait en sens inverse, provoquant ainsi un accident, le 19 juillet 2013, à la hauteur de la rue de Genève 100bis à Lausanne.
Le 26 novembre 2013, la procédure administrative a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal.
Le 2 décembre 2014, un permis de conduire définitif a été délivré à A.________.
Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 septembre 2015, A.________ a été libéré de tout chef d'accusation. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 24 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, l'appel étant partiellement admis. Contre ce jugement, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Le 21 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Le 21 août 2017, la procédure administrative a été reprise. Le SAN a informé le conseil de A.________ de ce qu'il envisageait d'annuler le permis de conduire de ce dernier. Un délai lui était imparti pour se déterminer, ce que l'intéressé a fait dans une écriture du 5 octobre 2017.
B. Par décision du 11 octobre 2017, le SAN a annulé le permis de conduire de A.________. Il a considéré que l'infraction commise le 19 juillet 2013 devait être qualifiée de moyennement grave et était de nature à entraîner un retrait de permis. Par conséquent, en présence d'une seconde infraction entraînant un retrait, le permis de conduire à l'essai de A.________ était caduc en vertu de l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation contre son prononcé.
Le 12 octobre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que l'infraction commise le 19 juillet 2013 aurait dû être qualifiée de légère et sanctionnée par un avertissement, de sorte que l'art. 15a al. 4 LCR ne serait pas applicable.
Par décision du 27 octobre 2017, le SAN a rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé la décision du 11 octobre 2017 (ch. II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. III), avisé, à toute fin utile, que le dossier du réclamant avait été transmis, à sa demande, au Centre de diagnostic en psychologie de la circulation, à Lausanne (ch. IV), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (ch. V) et dit que l'émolument et les frais de la décision du 11 octobre 2017 restaient dus (ch. VI).
C. Contre cette décision, A.________ a recouru le 2 novembre 2017 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. A titre principal, il a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée de la manière suivante, en se référant aux chiffres de son dispositif: "I. admet la réclamation produite le 12 octobre 2017; II. réforme la décision rendue le 11 octobre 2017 en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'endroit de A.________; III. (sans objet); IV. supprimé; V. dit qu'une indemnité d'un montant de Frs. 1'000.00 est allouée à A.________ en procédure de réclamation; VI. dit que l'émolument et les frais de la première décision sont intégralement laissés à la charge de l'Etat". A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 17 novembre 2017, le recourant a déposé un mémoire complétant celui du 2 novembre 2017.
Le SAN a produit son dossier. Il n'a pas été requis de réponse.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré pour un mois au moins, lorsque le conducteur en cause a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En l'absence de toute sanction durant cette période, l'autorité peut renoncer au retrait du permis au bénéfice d'un simple avertissement (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, l'autorité peut toutefois renoncer à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
La gravité de la faute commise et l'importance de la mise en danger permettent ainsi de déterminer si une infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR lorsque la faute et la mise en danger sont légères (pour un examen détaillé de ces notions, cf. arrêt CR.2015.0010 du 9 septembre 2015 consid. 5). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss et les références citées; arrêt CR.2015.0010 précité consid. 5b). Une faute particulièrement légère est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du conducteur. C'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère, une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle fondamentale (CR.2015.0010 précité consid. 5b).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf. aussi arrêt CR.2017.0040 du 31 octobre 2017 consid. 2a).
b) Le comportement d’un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 253 ss; arrêt CR.2015.0010 précité consid. 5a).
c) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires (en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique: ATF 143 II 8 consid. 7.3 p. 23), la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
S'agissant de la qualification de la faute par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé qu'alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne des art. 16a al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêt CDAP CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).
d) Aux termes de l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire (al. 5). Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Selon l'art. 35a de l'ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51), si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s'applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée (al. 1).
3. En l'occurrence, le recourant conteste la qualification juridique d'infraction moyennement grave, retenue par l'autorité intimée. A son sens, l'infraction aurait dû être qualifiée de légère et, en l'absence de toute sanction au cours des deux années précédentes, faire l'objet d'un avertissement. Partant, il n'y aurait pas lieu d'annuler son permis en vertu de l'art. 15a al. 4 LCR.
a) aa) Il ressort notamment ce qui suit du jugement de la Cour d'appel pénale du 24 août 2016:
"[…]
A Lausanne, le 19 juillet 2013, vers 20h45, Ie prévenu A.________ a circulé à bord de son véhicule sur la rue de Genève. A la hauteur du n°100 de cette rue, le prévenu a obliqué à gauche avec l'intention de se rendre dans la zone industrielle sise à cet endroit. En effectuant cette manoeuvre, A.________ n'a pas aperçu B.________, lequel circulait en sens inverse au guidon de sa moto, lui coupant ainsi la route. Un choc s'est alors produit entre l'aile avant droite du véhicule du prévenu et la roue avant du cycle de B.________ qui a été projeté au sol. Le lésé a souffert de plusieurs fractures.
[…]
3. Le Ministère public invoque qu'au vu de la configuration des lieux de l'accident, le prévenu ne peut pas soutenir ne pas avoir vu le motocycliste qui se trouvait à proximité, en face de lui et avec le phare avant allumé. Il estime que c'est par une imprévoyance coupable que le prévenu n'a pas aperçu le motocycle du lésé et a entrepris d'obliquer à gauche, violant ainsi la priorité à ce dernier qui circulait régulièrement en sens inverse. Il estime donc que A.________ doit être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière.
3.1
3.1.1 Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière], RS 741.1). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). L'art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
3.1.2 L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
3.2 Le premier juge a retenu que la version de l'automobiliste selon laquelle il n'aurait pas aperçu le motocycle parce que le phare avant de ce dernier se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule qui le suivait était plausible, de sorte qu'on ne pouvait imputer une imprévoyance coupable à l'intimé. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Entendu immédiatement après l'accident, le prévenu a déclaré qu'il descendait la rue de Genève, à une allure de 30-40 km/h, qu'il souhaitait s'engager dans l'aire de circulation sur sa gauche, qu'il a enclenché les indicateurs de direction gauches, qu'aucun usager n'arrivait en face, que la première voiture se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges, qu'il a attendu quelques secondes avant de tourner à gauche et qu'en arrivant vers le trottoir, il s'est produit un choc sur le côté avant droit de son véhicule. Le motocycliste a déclaré, en date du 30 juillet 2013, que parvenu à la hauteur de l'immeuble n° 100, il a vu une voiture, arrivant en face de lui, soit en sens inverse, qui a tourné à gauche, pratiquement devant lui, qu'il a été totalement surpris par ce déplacement, qu'il n'a pas pu freiner, ni éviter cette automobile qui lui a clairement coupé la route et qui, selon lui, n'était même pas arrêtée. Lors de son audition du 6 février 2014, la victime a expliqué ne pas se souvenir si les phares de la voiture du prévenu étaient allumés, mais a affirmé que le clignoteur du véhicule du prévenu n'était pas enclenché au moment de tourner. Il a répété que la voiture n'avait pas marqué de temps d'arrêt avant de tourner tout en étant possible qu'il ait ralenti avant de prendre le virage.
Au regard des déclarations précitées et des éléments du dossier, on doit admettre que le prévenu n'a tout simplement pas vu le motocycliste, qui était prioritaire, et qu'il lui a donc brusquement coupé la route. La version de l'intimé selon laquelle le phare avant du motocycliste se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule n'est pas plausible au regard des premières déclarations du prévenu, qui n'a pas parlé de véhicule suivant immédiatement le motard. Par ailleurs, l'accident s'est déroulé en plein mois de juillet. Il ne faisait pas encore totalement nuit, conformément aux déclarations de A.________ (cf. PV aud. 1). De plus, selon le rapport de police, il y avait un éclairage public, qui était en fonction (cf. P. 5, p. 2). La route était rectiligne et la visibilité étendue. Par ailleurs, la victime n'a jamais cherché à accabler l'automobiliste. Ainsi, elle a relevé les éléments favorables au prévenu, comme le fait qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et qu'il était possible qu'il ait pu voir d'autre feux que les siens. Elle a en outre expliqué, devant le Tribunal de police, que son intérêt était avant tout « d'obtenir le remboursement de ses frais et non pas d'obtenir la condamnation pénale de A.________ ». Enfin, elle a finalement retiré sa plainte, au regard de l'accord intervenu.
Sur le vu de ce qui précède, il est évident que A.________ aurait dû voir le motocycliste, ce d'autant plus qu'il a vu le premier véhicule, qui se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges. Néanmoins, le prévenu n'a pas agi sans scrupules et ne s'est ainsi pas rendu coupable d'une négligence grossière. Ainsi, faute de remplir l'élément subjectif de l'art. 90 al. 2 LCR, seule une violation simple de la circulation routière peut être imputée à A.________ (art. 90 al. 1 LCR).
[…]
4. L'intimé a requis la mise en oeuvre d'une expertise technique afin d'éclairer la Cour sur les circonstances de l'accident. Les éléments du dossier sont suffisants. Par ailleurs, on voit difficilement ce que pourrait apporter une expertise dans le cas d'espèce.
Le moyen requis doit par conséquent être rejeté.
[…]".
bb) Dans son arrêt du 21 juillet 2017, le Tribunal fédéral a pour sa part considéré ce qui suit:
" 1.2. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations faites par le recourant immédiatement après l'accident et selon lesquelles il descendait la rue xxx à une allure de 30 à 40 km/h; aucun usager n'arrivait en face, la première voiture se trouvant vers les feux de l'avenue de Morges. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il ne faisait pas encore totalement nuit, que l'éclairage public était en fonction et que la route était rectiligne et la visibilité étendue.
Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'y a rien d'insoutenable à considérer qu'en faisant preuve de l'attention requise par la circulation et par la manoeuvre qu'il entreprenait le recourant aurait dû voir le motocycliste qui arrivait.
Le recourant soutient qu'il aurait fallu déterminer à quelle distance se trouvait le motocycliste au moment où il a entrepris sa manoeuvre, à quelle vitesse il se déplaçait et dans quel état de fonctionnement se trouvait le véhicule. Il ressort des déclarations de la victime, dont la crédibilité n'a jamais été mise en cause, que le recourant a tourné à gauche pratiquement devant elle, lui coupant clairement la route sans qu'elle puisse ni freiner ni l'éviter. Ces déclarations sont au demeurant parfaitement compatibles avec le déroulement de l'accident et le point d'impact entre les deux véhicules impliqués, la roue avant de la moto ayant touché l'aile avant droite de la voiture du recourant, ce qui montre que ce dernier s'engageait sur la voie de gauche au moment où la victime arrivait à sa hauteur.
La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retentir que le motocycliste était tout proche du recourant. Par ailleurs rien n'indique qu'il aurait circulé à une vitesse excessive ni que son véhicule aurait été défectueux. Mal fondé, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, seule la mise en oeuvre d'une expertise technique aurait permis d'expliquer les circonstances de l'accident, en particulier sous l'angle du phénomène du " masque à la visibilité ".
[…]
2.2. Le recourant se contente de prétendre qu'une expertise était propre à apporter une réponse aux questions déterminantes pour établir si une faute lui est imputable.
Il a déjà été relevé au consid. 1.2 ci-dessus qu'il n'y avait aucune raison d'imputer une faute à la victime, qui ne saurait donc être à l'origine de l'accident. En sollicitant une expertise, le recourant cherche à établir que la moto aurait pu être dissimulée à sa visibilité parce que son phare avant se serait trouvé en ligne droite avec l'un des phares avant du véhicule qui la suivait. Or, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, l'expertise pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle hypothèse est envisageable. Néanmoins, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, à savoir dans de bonnes conditions de visibilité alors qu'il ne faisait pas entièrement nuit et que l'éclairage public était allumé, et eu égard au fait que le motocycliste était beaucoup plus proche du recourant que le véhicule qui le suivait à près de 100 mètres, il n'était pas arbitraire de considérer que même si les phares des deux véhicules ont pu se confondre pendant un instant le recourant aurait forcément vu le motocycliste s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui avant de s'engager sur la voie réservée aux usagers de la route qui circulaient en sens inverse. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire considérer que le moyen de preuve sollicité n'était pas pertinent, de sorte que le refus de l'administrer ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
[…]".
b) L'autorité intimée a considéré que la faute du recourant ne pouvait être qualifiée de légère. Il en allait de même de la mise en danger, qui devait être qualifiée de moyennement grave. En effet, il y avait eu mise en danger concrète, puisque la manœuvre indélicate du recourant avait directement provoqué un heurt avec le motard qui arrivait normalement en sens inverse et avait lourdement chuté de son engin.
Dans son mémoire du 17 novembre 2017, le recourant fait valoir que le phénomène du "masque à la visibilité" peut expliquer qu'il n'ait pas vu arriver la moto conduite par B.________, ce qu'une expertise aurait permis de démontrer. Il soutient qu'au vu des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, il reste une grande place pour le doute quant à son déroulement, de sorte que sa faute éventuelle ne saurait être qualifiée de moyennement grave, mais seulement de légère. Il se prévaut en outre de l'arrêt CR.2005.0347 du 20 novembre 2006.
c) Le recourant n'allègue pas de faits nouveaux, inconnus des autorités pénales, et ne fait pas non plus valoir que celles-ci n'auraient pas élucidé toutes les questions de droit. Il se limite à reprendre l'argumentation tirée du phénomène du "masque à la visibilité". Or, la Cour d'appel pénale, qui a procédé à des débats, a expliqué pourquoi elle ne pouvait suivre la version selon laquelle le recourant n'avait pu voir arriver le motocycliste, du fait que le phare avant de ce dernier se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule qui le suivait: dans ses premières déclarations, le recourant n'avait pas parlé de véhicule suivant immédiatement le motard; l'accident s'était déroulé en plein mois de juillet, alors qu'il ne faisait pas encore totalement nuit; il y avait un éclairage public; la route était rectiligne et la visibilité étendue. La Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qui a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral, certes sous l'angle de l'arbitraire.
Si l'on retient que le recourant aurait nécessairement vu le motocycliste s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui avant de s'engager sur la voie réservée aux usagers de la route qui circulaient en sens inverse, le recourant a en particulier enfreint l'art. 36 al. 3 LCR, en commettant une faute qui ne saurait être qualifiée de légère au sens indiqué plus haut (consid. 2b). En outre, cette faute a entraîné une mise en danger qui n'est pas légère, attestée par l'accident survenu. Or, dans une telle situation de mise en danger "non légère", il y a lieu, de manière très générale et dans le cas particulier, de qualifier l'infraction de moyennement grave et de prononcer un retrait de permis (cf. Mizel, op. cit., p. 247, en part. note de bas de page 1168 avec renvoi à l'ATF 136 I 345 consid. 6.4).
Quant à l'arrêt CR.2005.0347, il concerne une situation très différente (piétonne qui s'était élancée sur la chaussée sans regarder devant elle) et se distingue aussi du cas d'espèce par le fait qu'au pénal, les parties n'avaient pas été auditionnées (prononcé préfectoral rendu sans citation). Ce précédent n'est donc d'aucune aide au recourant.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave.
Etant donné que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis à l'essai, c'est à bon droit que l'autorité intimée en a prononcé l'annulation, nonobstant le fait qu'entre-temps un permis de durée illimitée lui a été délivré (cf. art. 35a al. 1 2e phrase OAC).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procédure à un échange d'écritures (cf. art. 82 LPA-VD). Avec le présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation, du 27 octobre 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.