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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de sécurité |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2017 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 novembre 2017 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 12 octobre 2017 par le Service des automobiles et de la navigation ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2017 impartissant au recourant un délai au 27 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que le paiement du recourant a été enregistré sur le compte du tribunal valeur au 29 novembre 2017 ;
- attendu qu'interpellé sur ce point, le recourant a exposé le 6 décembre 2017 avoir effectué le paiement avec un jour de retard au motif que ses indemnités de chômage lui avaient été versées le lendemain de l'échéance du délai ;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, le recourant ayant admis avoir procédé au paiement le lendemain de l'échéance du délai;
- qu'il appartenait en l'espèce cas échéant au recourant de demander une prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais s'il n'était pas certain de pouvoir payer cette facture avant de recevoir ses indemnités de chômage,
- que le recourant n'a pas requis en temps utile cette prolongation,
- qu'il n'existe au surplus pas de motif de restitution du délai, le fait de ne pas procéder au paiement de l'avance de frais au motif que l'on dispose de moyens financiers insuffisants ou que l'on attend le versement d'un salaire n'étant pas constitutif d'un empêchement non fautif d'accomplir l'acte en temps utile (art. 22 LPA-VD; arrêts FI.2017.0063 du 12 juillet 2017; PE.2016.0157 du 29 juin 2016; CR.2016.0032 du 15 juin 2016; RE.1994.0021 du 20 avril 1994);
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.