TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 octobre 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 23 juillet 1999. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) mentionne un avertissement prononcé à son encontre le 12 août 2015 (cas de peu de gravité; vitesse).

B.                     Le 15 octobre 2016, A.________ a commis un excès de vitesse de 27 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de livraison sur l'autoroute A1, dans le canton de Soleure.

Le 19 décembre 2016, à 9h50, alors qu'il conduisait un véhicule de livraison sur l'autoroute A1, dans le canton d'Argovie, une patrouille de police a constaté qu'il louvoyait sur la voie de circulation, occupé à regarder la télévision sur son smartphone, et qu'il n'avait pas enclenché son clignoteur lors de ses changements de voie. Il ne portait en outre pas sa ceinture de sécurité (cf. rapport de police du 12 janvier 2017).

C.                     Par décision du 30 janvier 2017 (annulant et remplaçant une précédente décision du 19 janvier 2017), le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'endroit de A.________ un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (minimum légal) pour excès de vitesse et pour "Conduite d'un véhicule automobile en pratiquant une activité accessoire, ne permettant plus de vouer toute son attention à la route, louvoyant ainsi sur la voie de circulation", à raison des faits survenus les 15 octobre et 19 décembre 2016. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave. La décision mentionnait ce qui suit:

"Durée du retrait : 1 mois (minimum légal).

A exécuter au plus tard du 18.07.2017 jusqu'au (et y compris) 17.08.2017.

Exécution du retrait

Votre permis de conduire (et les éventuels autres permis tels qu'international ou d'élève) doit nous être envoyé sous pli recommandé ou déposé à notre Service au plus tard le 18.07.2017. Si vous omettez de l'envoyer ou de le déposer, le retrait s'effectuera dès le 18.07.2017 et nous nous réservons le droit d'ordonner, à vos frais, le séquestre de votre permis par la police.

Le fractionnement du retrait n'est pas autorisé.

(…)

Frais de procédure

Un émolument de CHF 200.00 sera facturé par courrier séparé. Ce montant est indépendant de l'amende prononcée dans le cadre de la procédure pénale".

Le SAN a par ailleurs attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que s'il conduisait un véhicule automobile pendant l'exécution de cette mesure, une sanction lui serait infligée et il ferait l'objet d'une nouvelle mesure de retrait nettement plus sévère.

Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

D.                     Le 27 juin 2017, A.________ s'est adressé en des termes incompréhensibles au SAN, lequel l'a en conséquence invité le 30 juin 2017 à lui transmettre un nouveau courrier au contenu plus clair, de telle manière à ce qu'il puisse se déterminer sur ses arguments. A cette occasion, le SAN lui a précisé que la décision du 30 janvier 2017 était maintenue.

E.                     Le 28 juillet 2017, alors qu'il circulait de nuit à Clarens au volant d'un véhicule automobile, A.________ a été interpellé par la Police Riviera au motif qu'il s'était déporté à deux reprises sur la gauche dans un virage. A cette occasion, les agents de police ont constaté que l'intéressé se trouvait sous le coup d'un retrait de permis. Acheminé au poste de police de Clarens, il a déclaré ceci: "Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis allé au service automobile afin de payer CHF 200.--. J'ai voulu leur donner mon permis, mais ils ne me l'ont pas pris". Son permis lui a été saisi sur le champ.

F.                     Le 31 juillet 2017, A.________ s'est spontanément adressé au SAN pour lui indiquer qu'il s'était rendu dans les locaux du SAN le "22 juillet 2017" pour rendre son permis de conduire. Il a expliqué qu'après avoir remis son permis à un collaborateur au guichet, il s'était acquitté de l'émolument administratif de 200 fr. Après avoir demandé à ce collaborateur s'il pouvait reprendre son permis, l'employé lui aurait alors répondu qu'il devait renvoyer ce permis au SAN par courrier à la fin du mois de juillet 2017, raison pour laquelle il était reparti avec son permis. A.________ a ainsi prié le SAN de déterminer la raison pour laquelle il avait mal été renseigné.

G.                    Par ordonnance pénale du 11 août 2017, le Ministère public de l'Est vaudois a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr, à raison des faits survenus le 28 juillet 2017.

Le 24 octobre 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 11 août 2017.  

H.                     Dans l'intervalle, par avis d'ouverture de procédure du 10 août 2017, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son égard une mesure de retrait du permis de conduire pour "conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire". La possibilité lui a été donnée de s'exprimer avant qu'une décision formelle soit rendue.

A.________ a répondu le 18 août 2017 en reprenant les arguments développés dans son courrier du 31 juillet 2017. Il demandait à être confronté au collaborateur l'ayant servi le "12 juillet 2017".

I.                       Par décision du 30 août 2017, le SAN a prononcé à l'endroit de A.________ un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois (minimum légal), prenant effet à compter du 28 juillet 2017 jusqu'au 27 janvier 2018 inclusivement, pour "Conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire". Il a qualifié l'infraction de grave et a tenu compte de l'antécédent de janvier 2017. Il a par ailleurs considéré que la décision du 19 janvier 2017 (recte: 30 janvier 2017) indiquait clairement que la mesure était "à exécuter au plus tard du 18.07.2017 jusqu'au (et y compris) 17.08.2017", de sorte qu'il ne pouvait prétendre ignorer que la mesure s'exécutait dès le 18 juillet 2017.

L’intéressé a formé réclamation devant le SAN le 31 août 2017, en faisant valoir qu'aucune erreur ne pouvait lui être reprochée. Il a relevé que, ne se souvenant plus de la date exacte à laquelle son permis devait être déposé, il s'était rendu dans les bureaux du SAN le 12 juillet 2017 pour s'en enquérir. Il lui avait alors été répondu qu'il pouvait envoyer son permis à fin juillet par courrier et son permis lui avait été restitué.

Le 4 octobre 2017, l'intéressé s'est derechef adressé au SAN en reprenant les arguments déjà invoqués.

J.                      Par décision sur réclamation du 17 octobre 2017, le SAN a rejeté la réclamation formée le 31 août 2017, confirmé la décision du 30 août 2017 et dit que la mesure s’exécutait jusqu’au 27 janvier 2018 compris. Il a retenu qu'au vu du contenu clair de la décision du 30 janvier 2017, A.________ ne pouvait prétendre ignorer la date à laquelle débutait l'exécution de la mesure prononcée. Il a ajouté que le personnel du secteur des finances gérait les opérations financières et ne s'occupait pas des retraits de permis; il était ainsi peu probable que les événements se soient déroulés de la manière dont l'avait rapporté l'intéressé, ce d'autant plus que le personnel du secteur financier avait l'instruction stricte de renvoyer les clients auprès du secteur compétent en cas de questions, respectivement de problématiques non financières. 

K.                     Le 15 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

Le recourant a été dispensé du paiement de l'avance de frais.

Le 29 décembre 2017, le SAN a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée pourrait lui occasionner (ATF 139 III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2). Tel intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il est exceptionnellement justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1; TF 1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.1; cf. aussi arrêt GE.2015.0159 du 11 janvier 2016 consid. 1a).

b) Compte tenu de la durée de la sanction prononcée, de l'existence d'une instance de réclamation intermédiaire et des délais impartis pour préserver le droit d'être entendu du recourant, le tribunal de céans n'a pas été en mesure de statuer avant que ne prenne fin, au 27 janvier 2018, la mesure prononcée le 30 août 2017. Les conditions pour renoncer à un intérêt actuel sont toutefois ici remplies. Eu égard aux répercussions pouvant résulter du système en "cascade" adopté par le législateur aux art. 16a à 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (destiné à renforcer sensiblement les mesures administratives en matière de circulation routière dans les cas de récidive; cf. message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 4106, p. 4118), le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection l'examen du bien-fondé de la décision litigieuse (cf. TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2.1).

2.                      a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; TF 1C_657/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa).

b) Si tant est qu'il l'estimait nécessaire, sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation du juge pénal, le recourant n'était pas empêché de faire valoir ses griefs à l'encontre du jugement du 11 août 2017 dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant au besoin les voies de recours à sa disposition. L'opposition qu'il a formée contre ce jugement ayant été déclarée irrecevable, car tardive, l'ordonnance pénale du
11 août 2017 est entrée en force et il y a lieu de s'en tenir aux faits tels qu'y retenus, à savoir que le recourant a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de permis.

3.                      a) La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). L'art. 16c al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré:

"a. pour trois mois au minimum;

abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e."

A teneur de l'art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1 let. f se substitue à la durée restante du retrait en cours.

b) L'art. 16c al. 1 let. f LCR présente les traits d'une mesure répressive destinée à faire respecter une précédente décision de retrait du permis de conduire (TF 1C_539/2015 du 5 février 2016 consid. 5.2.1; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 6 ad. art. 16c LCR et la référence). La substitution prévue à l’art. 16c al. 3 LCR signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient précisément compte de ce retrait encore en cours, celui-ci étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (TF 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; arrêt CR.2016.0011 du 27 avril 2016 consid. 2b).

L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR) qui ne sont pas remplis en l’espèce. Cette règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi, avec effet au
1er janvier 2005 (RO 2002 2767 et RO 2004 2849), par souci d'uniformité conformément à la volonté du législateur (ATF 135 II 334 consid. 2.2; TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Les durées minimales du retrait du permis de conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).

4.                      Dans son recours, le recourant – qui n'est pas assisté – se limite à indiquer qu'il ne "trouve pas ça correct", qu'il "pense à environ trois mois" et qu'il n'a "pas trouvé d'erreur de [sa] part". Il convient toutefois de ne pas se montrer trop formaliste quant à l'obligation de motivation (imposée par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dans la mesure où l'on comprend, à la lecture de ses précédentes écritures devant l'autorité intimée, ce que veut obtenir le recourant. On saisit ainsi qu'il requiert l'annulation de la sanction prononcée à son égard le 30 août 2017, confirmée le 17 octobre 2017, au motif qu'il aurait été induit en erreur par un collaborateur de l'autorité intimée lui ayant indiqué que son permis pouvait être déposé à fin juillet 2017. En cela, le recourant invoque implicitement la protection de sa bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

b) En l'occurrence, on ne saurait exclure que le recourant ait compris les explications qui lui ont été données lors de son passage au SAN dans le courant du mois de juillet 2017 en ce sens qu'il pouvait garder son permis et qu'il devait le renvoyer par courrier à la fin du mois. On relèvera toutefois sur ce point qu'il est peu probable que des informations claires lui aient été données selon lesquelles il pouvait continuer à conduire jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 dès lors que, comme l'explique l'autorité intimée dans la décision attaquée, le personnel du guichet du secteur des finances du SAN a l'instruction stricte de renvoyer les clients auprès du secteur compétent en cas de questions/problématiques ne relevant pas du domaine financier. Or, le collaborateur concerné était vraisemblablement un employé du secteur des finances, le recourant ayant déclaré s'être acquitté auprès de ce dernier d'un émolument de 200 fr.

Finalement, la question de savoir si le recourant a reçu oralement des informations dont il pouvait déduire qu'il pouvait conserver son permis jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 souffre de demeurer indécise. Il convient en effet de relever que le contenu de la décision du 30 janvier 2017 ne laissait subsister aucun doute quant à la date à laquelle le permis devait au plus tard être déposé ou envoyé à l'autorité intimée. Il y était en effet indiqué que la mesure prononcée (un mois de retrait de permis) devait être exécutée "au plus tard du 18.07.2017 jusqu'au (et y compris) 17.08.2017", respectivement que le permis devait être envoyé ou déposé au plus tard le 18 juillet 2017, faute de quoi le retrait s'effectuerait dès le 18 juillet 2017. Aussi, le caractère erroné du prétendu renseignement obtenu devait être clairement reconnaissable par le recourant, s'il avait lu avec l'attention souhaitée la décision du 30 janvier 2017. On aurait ainsi pu attendre de lui qu'il se renseigne cas échéant plus avant, en attirant l'attention sur une incohérence flagrante.

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi à l'encontre d'indications données par l'administration.

5.                      On doit ainsi confirmer que le recourant a conduit un véhicule automobile le 28 juillet 2017 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis (effectif depuis le 18 juillet 2017), soit un comportement constituant une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Dès lors qu'il s'est déjà vu retirer son permis de conduire pour une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes (le 30 janvier 2017), c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR, un retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'autorité intimée s'étant en l'espèce conformée au minimum légal prévu, la décision ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la situation matérielle du recourant, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 17 octobre 2017 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.