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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mars 2018 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Amir DJAFARRIAN, avocat à Pully, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2017 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1975, est au bénéfice d'un permis de conduire les véhicules des catégories B, B1, F, G et M, à la suite de l'échange de son permis de conduire mexicain.
B. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), A.________ a fait l'objet des mesures suivantes:
- un retrait de permis d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave), exécuté du 9 septembre 2006 au 8 décembre 2006;
- un retrait de permis d'une durée de quatorze mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave), exécuté du 16 mai 2007 au 15 juillet 2008;
- un retrait de permis d'une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse (cas de peu de gravité), exécuté du 1er au 28 février 2010;
- un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais pour une durée minimale de deux ans, prononcé le 16 février 2011 pour conduite en état d'ébriété (cas grave), mesure révoquée le 4 décembre 2012.
C. Le 24 juin 2016, vers 8h50, un accrochage s'est produit sur l'autoroute, dans une section à trois voies, entre les véhicules conduits par A.________ et B.________. Entendus par la police à ce sujet, les deux personnes impliquées dans cet accident ont livré des versions contradictoires. Le rapport de police a retenu les circonstances suivantes, qui correspondent aux déclarations de B.________:
"M. A.________ circulait sur l'axe précité, en direction de Nyon, sur la voie centrale, en dépassement, à environ 100-110 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses dires. A un moment donné, il se rabattit sur la voie de droite. Il rattrapa alors la Skoda de Mme B.________, qui circulait sur la voie centrale, en dépassement, à quelque 100 km/h, feux de croisement enclenchés, selon elle. Puis, M. A.________ devança la Skoda par la droite. Ensuite, ce conducteur, sans vouer toute l'attention commandée par les circonstances, se déplaça sur la voie centrale sans égard envers Mme B.________. Lors de cette manœuvre, l'arrière gauche de la Honda A.________ heurta l'avant droit de l'auto B.________. Suite au choc, la conductrice de cette dernière continua en direction de l'EPFL, sans s'arrêter immédiatement, dans le but de relever l'immatriculation d'un témoin selon son dire. Arrivé à cet endroit, M. A.________, qui l'avait suivie, fit appel à nos services."
La police a auditionné le même jour le témoin C.________, qui a confirmé les déclarations de B.________.
A raison de ces faits, la police a dénoncé A.________ pour inattention et passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route.
D. Le 19 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois. La mesure pourrait être révoquée sur le vu de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecin et de psychologie du trafic (UMPT).
E. La Préfecture de Lausanne a condamné A.________ par ordonnance pénale le 23 août 2016 pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison d'une violation des art. 34 al. 3 LCR, 44 al. 1 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), retenant une inattention et le passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route en raison de l'accident qui s'est produit le 24 juin 2016. La Préfecture de Lausanne l'a condamné à une amende de 300 fr. et a mis les frais à sa charge, à raison de 250 fr.
A.________ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 23 août 2016. Il a été entendu le 3 octobre 2016, de même que B.________. La Préfecture a maintenu son ordonnance pénale le 8 novembre 2016.
F. A la demande de A.________, le SAN a suspendu, le 13 septembre 2016, la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Il a rappelé à A.________ que l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il lui appartenait dès lors de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge du dossier.
G. Le 20 mars 2017, lors de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 23 août 2016, qui est dès lors entrée en force.
H. Le SAN a informé A.________ de la reprise de la procédure administrative le 12 juillet 2017. Il lui a donné la possibilité de se déterminer sur la mesure envisagée, soit un retrait d'une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans, mesure qui pourrait être révoquée sur la base des conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SAN à cet effet. Il a fait valoir que seule une infraction légère à la LCR pouvait lui être reprochée. Dans ces circonstances, seul un avertissement devait être prononcé à son encontre.
I. Le 7 septembre 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans. Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN du 7 septembre 2017.
J. Dans le cadre de sa décision rendue sur réclamation le 19 octobre 2017, le SAN a rejeté la réclamation du 6 octobre 2017. Il a confirmé en tout point la décision rendue le 7 septembre 2017 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.________ a informé le SAN de la perte de son permis de conduire. Il a pris acte du fait qu'il lui était interdit de conduire un véhicule jusqu'à l'issue de la procédure.
K. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 19 octobre 2017, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient en substance que, le juge pénal ayant retenu une infraction simple à la LCR, seule une infraction légère peut lui être reprochée. Les faits retenus dans le cadre de l'ordonnance pénale, qui lient l'autorité administrative, ne sauraient, de son point de vue, représenter une infraction de gravité moyenne.
Le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
Le SAN a renoncé à dupliquer.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Il convient de citer en outre l'art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la description des faits qui lui sont reprochés, telle qu'elle figure dans le rapport de police (cf. supra partie "En faits" let. C) et qui ont été retenus dans le cadre de l'ordonnance de condamnation du 23 août 2016. Le recourant tente de minimiser sa faute en soutenant qu'il "a été surpris par la manœuvre de B.________ qui a changé de voie de circulation de manière soudaine et inappropriée" et qu'il "a tenté d'éviter le véhicule, en freinant autant que possible, mais il a tout de même légèrement heurté le véhicule de l'autre automobiliste." Ce déroulement des faits ne ressort toutefois en aucun cas des circonstances décrites dans le rapport de police. Il ne correspond ni aux déclarations de la conductrice impliquée, ni à celles du témoin de l'accident. On ne saurait, partant, retenir que la manœuvre du recourant trouvait son origine dans le brusque changement de trajectoire d'un autre véhicule. Au demeurant, on peine à comprendre comment la version du recourant serait compatible avec les dégâts survenus à l'arrière de son véhicule. Il peut ainsi être retenu que l'intéressé a fait preuve d'inattention à la circulation et est passé d'une voie de circulation à l'autre sans égard pour une automobiliste qui circulait en dépassement sur la voie centrale de l'autoroute, provoquant l'accrochage avec le véhicule conduit par cette dernière.
3. Selon le recourant, l'infraction aux règles de la circulation routière commise le 24 juin 2016 doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Une infraction est en revanche légère lorsque la faute est légère et la mise en danger légère (art. 16a al. 1 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave de l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave, l'infraction constituée d'une mise en danger grave ou moyennement grave et d'une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2017.0038 du 27 février 2018 consid. 2a; CR.2017.0040 du 31 octobre 2017 consid. 2a; CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b).
La mise en danger est l'élément objectif de toute conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure administrative d'admonestation (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 364, n. 3). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).
b) aa) En l'occurrence, la mise en danger doit être qualifiée de grave, puisque la manœuvre du recourant a eu pour conséquence un accrochage avec l'automobiliste circulant sur l'autre voie. Certes, l'automobiliste percutée par le véhicule n'a pas été blessée et l'accident n'a eu que des conséquences matérielles. S'étant produit sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 100 km/h, l'accident en cause aurait pu avoir incontestablement des conséquences beaucoup plus graves. Il convient ainsi d'admettre une mise en danger abstraite accrue, constitutive d'une grave mise en danger (dans le même sens, cf. arrêt CDAP CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb).
Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le recourant, de conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR.
bb) Au demeurant, la faute commise par le recourant, qui n'a pas fait preuve de l'attention élémentaire requise en changeant de voie, créant ainsi un accident, ne saurait pas davantage être qualifiée de légère.
En particulier, c'est en vain que le recourant déduit du jugement pénal que l'infraction commise aurait été classée à la limite inférieure du champ d'application de l'art. 90 al. 1 LCR, ce qui s'apparenterait à une faute légère. Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.). De surcroît, l'art. 90 al. 1 LCR réprime autant les infractions légères que moyennement graves (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4; 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).
De même, le recourant ne saurait s'exonérer de sa faute, en s'en prenant à l'éventuelle faute concomitante de l'autre automobiliste concernée. Ces objections, qui se rapportent exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant, qui doit être examinée pour elle-même (cf. TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; 1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). On relèvera également, à toutes fins utiles, que le comportement dénoncé concernait l'absence d'arrêt immédiat de l'automobiliste après un accident. En aucun cas, il n'a été reproché à la conductrice du véhicule impliqué une quelconque manœuvre mettant en jeu la sécurité routière. La procédure pénale mise en œuvre à son encontre a, de surcroît, été classée, l'absence d'arrêt immédiat s'étant avéré justifié au vu des circonstances.
cc) Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à juste titre que la faute du recourant devait être qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR).
4. Selon l'art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, deuxième alinéa, lettre d.
En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, le 16 février 2011. Cette décision avait été rendue en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, à la suite du constat d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. La mesure de retrait a été révoquée le 4 décembre 2012, le permis ayant été restitué à cette occasion au recourant. C'est à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de cinq ans de l'art. 16b al. 2 LCR. En effet, en droit de la circulation routière, un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4). L'autorité intimée était ainsi fondée, compte tenu de l'antécédent précité, à retirer définitivement le permis de conduire du recourant en raison de l'infraction commise le 24 juin 2016.
Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. L'autorité intimée s'est conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 57.5, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et l'éventuelle réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.