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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Stéphane COUDRAY, avocat à Martigny, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2017 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1982, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 29 novembre 2002.
B. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), A.________ a fait l'objet des mesures suivantes:
- le 27 mai 2008, un retrait de permis d'une durée d'un mois (du 28 août 2008 au 27 septembre 2008) pour inattention et excès de vitesse ayant conduit à un accident (cas de moyenne gravité);
- le 13 octobre 2011, un retrait de permis d'une durée de six mois (du 19 octobre 2011 au 18 avril 2012) pour excès de vitesse (cas grave);
- le 8 avril 2014, un retrait de permis d'une durée d'un mois (du 10 avril 2014 au 9 mai 2014) pour une infraction de peu de gravité.
C. Le 20 mars 2017, la Police de Lausanne a interpellé A.________ en possession de résine de cannabis (2,7gr net) et d'une boulette de cocaïne (1gr brut). A cette occasion, A.________ a expliqué qu'elle consommait, de manière non régulière, des produits stupéfiants de temps en temps après le travail.
D. Sur la base du rapport de dénonciation établi par la Police de Lausanne le 24 mars 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a décidé, le 25 avril 2017, d'ouvrir une procédure à l'encontre de A.________, dans le but d'établir son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Le SAN l'a invitée à se soumettre à des tests médicaux auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne.
E. A.________ s'est soumise à trois prélèvements urinaires, les 31 juillet, 7 août et 14 août 2017, ayant révélé la présence de cannabinoïdes. Les propos exposés par A.________ au sujet de sa consommation de cannabis sont retranscrits comme suit dans le rapport du 22 août 2017 établi par la Docteure ********:
"L'intéressée nous dit avoir commencé à 14 ans de façon festive et occasionnelle. Elle nous explique avoir arrêté durant une année entre 17 et 18 ans. Ensuite elle nous mentionne avoir repris sa consommation et fumer cinq joints par jour et avoir maintenu cette façon de consommer jusqu'en 2016. Depuis début 2016, elle nous mentionne avoir consommé du CBD tous les jours cinq joints par jour et avoir eu sa dernière consommation de CBD le 31 juillet 2017 soit le 1er jour du protocole. Elle nous explique avoir perdu la garde de ses enfants, devoir se battre au tribunal pour pouvoir récupérer la garde et n'arrive plus à dormir raisons pour lesquelles elle nous explique ne pas pouvoir arrêter sa consommation. Nous lui avons formellement demandé d'arrêter toute consommation de cannabis.
Elle nous explique avoir été exposée tous les jours à de la fumée passive à l'intérieur durant les deux derniers mois. L'intéressée nous dit n'avoir pas vu les informations sur notre courrier relatives à l'exposition à la fumée passive de cannabis.
Elle nous dit ne pas avoir consommé d'autres drogues.
[...]
Nous avons confronté l'intéressée aux résultats positifs et elle nous a déclaré ne pas avoir stoppé sa consommation de CBD à cause de ses problèmes personnels."
F. Le 12 septembre 2017, le SAN a décidé de retirer à titre préventif le permis de conduire de A.________ sur le vu du rapport du 22 août 2017, considérant que des doutes sérieux existaient quant à son aptitude à la conduite. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation. Il a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
G. Le 8 novembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation interjetée par A.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2017, qu'il a confirmée en tout point. Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H. A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 8 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Le SAN s'est référé à sa décision sans se déterminer et a conclu au rejet du recours.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé à l'encontre de la recourante, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des produits stupéfiants.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les réf. cit. ; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).
b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).
Les experts s'accordent à dire que la consommation de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique marquée. Cela étant, une consommation occasionnelle de cette substance ne permet pas de conclure d'emblée et de façon certaine à l'existence d'une dépendance, c'est pourquoi une expertise médico-légale s'avère souvent nécessaire. Selon le manuel du 26 avril 2000 du groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, si l'on constate, ne serait-ce qu'une seule fois, une consommation de cette substance, il y a lieu d'élucider si la personne intéressée est apte à conduire, et cela même si la consommation est constatée dans un contexte étranger à la circulation routière. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que, sans aller aussi loin que ces recommandations, une expertise s'imposait dans tous les cas où les circonstances concrètes faisaient naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3; cf. aussi arrêt CR.2010.0043 du 2 juillet 2010 consid. 2).
2. En l'occurrence, il est vrai que la recourante n'était pas au volant d'un véhicule automobile, lorsqu'elle a été interpellée en possession de produits stupéfiants. L'art. 15d al. 1 let. b LCR envisage toutefois, de manière alternative, la conduite sous l'emprise de stupéfiants et le transport de telles substances, dans la mesure où elles altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Lors de son interpellation par la police en mars 2017, la recourante était en possession, dans des quantités non négligeables, de résine de cannabis et de cocaïne. La recourante avait en outre déclaré qu'elle consommait, certes de manière non régulière, des produits stupéfiants de temps en temps après le travail. Ces déclarations, ainsi que la possession de stupéfiants, pouvaient faire naître auprès de l'autorité intimée un doute légitime quant à l'aptitude de la recourante à la conduite, justifiant la mise en œuvre d'un examen médical (cf. art. 11b al. 1 let. a OAC). Si des doutes reposant sur de simples indices sont suffisants pour ordonner un examen médical lorsqu'il est question d'une dépendance aux produits stupéfiants, la question du retrait de permis à titre préventif suppose l'existence de doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (cf. TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Les circonstances de l'interpellation de la recourante ne suffisaient pas pour justifier d'emblée un retrait du permis de la recourante à titre préventif, la recourante n'ayant pas d'antécédents de conduite sous l'influence de psychotropes. Cela explique qu'il se soit écoulé quelques mois entre son interpellation et la décision de l'autorité intimée de retirer à titre préventif son permis de conduire.
A l'issue de l'examen médical ordonné, l'autorité intimée pouvaient en revanche, sans arbitraire, considérer qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude de la recourante à la conduite. La recourante a en effet admis une consommation importante et régulière de produits stupéfiants, de l'ordre de cinq joints de cannabidiol (CBD) par jour. La recourante a en outre déclaré que ses problèmes personnels l'empêchaient de stopper sa consommation de CBD. Il importe peu, dans ces circonstances, que les analyses d'urine n'aient pas permis de mettre en évidence, de surcroît, une consommation de cocaïne. Il existe en effet de sérieux doute quant à la possible dépendance de la recourante aux substances psychotropes. L'examen médical sommaire mis en œuvre ne permet certes pas encore de déterminer si cette possible dépendance affecte la capacité de la recourante à dissocier consommation de stupéfiants et conduite automobile. A ce stade, l'intérêt public lié à la sécurité routière commande d'effectuer un examen plus approfondi de la situation de la recourante. Dans l'intervalle, le retrait préventif de son permis de conduire apparaît comme une mesure proportionnée aux circonstances. L'intérêt public lié à la sécurité routière l'emporte largement sur l'intérêt privé de la recourante, qui indique avoir spontanément renoncé à la conduite de véhicules automobiles, à pouvoir disposer de son permis de conduire.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.