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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 février 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me François GILLARD, avocat, à Bex, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamantion du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 14 novembre 2017 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 800.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la prolongation au 22 janvier 2018 du délai précité, à la demande du recourant;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.