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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure Mottaz Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Alain BROGLI, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Immatriculation de véhicule |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2017 refusant d'admettre le "bateau" Iguana 29 à la navigation en Suisse |
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN), le 1er novembre 2017, l'immatriculation du
bateau neuf Iguana yachts
29 (ci-après: Iguana 29), joignant à sa demande la déclaration de conformité du
bateau 2013/53/CE avec les normes ISO et le manuel du propriétaire du bateau.
Selon un extrait du site www.iguana-yachts.com produit par le SAN, "le système de mobilité Iguana consiste à intégrer une paire de chenilles à la coque d'un bateau pour lui permettre de se mouvoir sur le sol terrestre sans pour autant réduire en aucune manière les propriétés hydrodynamiques de la carène. Breveté dans les huit plus grandes régions économiques du monde, ce système constitue une innovation majeure dans le monde du nautisme. Il donne la possibilité de construire de puissants bateaux amphibies capables d'atterrir et de se mettre à l'eau par leurs propres moyens".
L'Iguana 29 se présente extérieurement comme un bateau classique lorsque ses chenilles sont rétractées. Une fois ses chenilles sorties, il a l'aspect extérieur suivant:
Selon des documents de promotion produits par le recourant, l'Iguana 29 a été conçu comme un bateau à faible impact environnemental à propulsion électrique et permettant une amélioration de la sécurité des personnes et un impact moindre sur l'environnement en cas de débarquement. Il serait ainsi particulièrement adapté pour certaines îles des Caraïbes où le littoral est très sensible.
L'Iguana 29 présente en outre les caractéristiques techniques suivantes: environ 9m25 de longueur pour 2m75 de largeur, un poids à vide de 3 tonnes et un réservoir de 300 litres.
B. Par courrier du 8 novembre 2017, le SAN a informé A.________ que son dossier n'était pas complet. En outre, le SAN a indiqué qu'il envisageait de toute manière de refuser sa demande dès lors qu'elle portait sur un véhicule amphibie non admis à naviguer en Suisse. Le SAN s'est référé à la demande d'homologation adressée par le fabricant à l'association des services de la navigation (ci-après: vks), laquelle avait conclu que l'Iguana 29 devait être considéré comme un véhicule amphibie. En outre, le SAN a indiqué au recourant qu'il pouvait requérir une décision formelle sujette à recours constatant que l'Iguana 29 ne pouvait pas être admis à la navigation en Suisse.
C. Par courrier de son conseil du 13 novembre 2017, A.________ a requis du SAN qu'il rende une décision formelle sujette à recours.
D. Par décision du 20 novembre 2017, le SAN a constaté que le bateau Iguana 29 était un véhicule amphibie et qu'il ne pouvait ainsi pas être admis à la navigation en Suisse.
E. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 20 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le bateau Iguana yachts 29 est admis à la navigation suisse, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
Le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il résulte de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que seules les décisions finales sont en principe susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal. Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée "constate" que l'Iguana 29 est un véhicule amphibie et ne peut donc être admis à la navigation en Suisse au sens de l'art. 96 al. 2 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure [ONI; RS 747.201]). Cela étant, la décision attaquée n'a pas un caractère constatatoire dans la mesure où l'on peut considérer qu'elle refuse la demande d'immatriculation du recourant au motif qu'elle porterait sur un véhicule amphibie. Il s'agit donc bien d'une décision finale au sens des dispositions précitées. Le droit cantonal ne prévoyant pas de procédure de réclamation, cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le requérant visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 2 LNI, le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI, le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant.
Selon l'art. 15 LNI, tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs (al. 1). Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent (al. 2). Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions (al. 3). L'art. 96 al. 2 ONI prévoit ce qui suit:
"Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis".
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6 p. 118; 142 III 695 consid. 4.1.2 p. 699; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 227 consid. 3.2 p. 230).
c) Selon le recourant, l'art. 96 al. 2 ONI, qui se réfère à la notion de "véhicule", viserait sous l'angle téléologique les voitures disposant de capacités de flottaison et non des bateaux qui ne se distinguent pas, une fois immergé, des autres bateaux admis à la navigation. Le recourant relève de surcroît que la faculté de son bateau de se mouvoir sur terre est très accessoire et lui permet uniquement de se mettre en sécurité sur la berge, sans avoir recours à d'autres infrastructures pour le sortir de l'eau. L'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI aurait selon lui pour conséquence d'exclure "arbitrairement" certains bateaux de la navigation alors que rien ne les différencie des autres bateaux admis à naviguer.
On relèvera d'emblée que, selon la lettre de l'art. 96 al. 2 ONI, peu importe que l'Iguana 29 soit considéré comme un bateau ou comme un véhicule automobile. En effet, il résulte de l'art. 2 LNI que le terme "véhicule" est une notion générique qui englobe aussi bien les bateaux que les véhicules automobiles. On ne saurait dès lors réserver l'application de l'art. 96 al. 2 ONI, dont le texte est clair, aux seuls véhicules qui présentent avant tout les qualités de véhicules automobiles. En outre, il ne fait aucun doute que, tel qu'il est notamment décrit par son fabricant pour la promotion commerciale, l'Iguana 29 présente les caractéristiques d'un véhicule amphibie au sens commun d'un véhicule conçu pour être utilisé sur terre comme sur l'eau (cf. Petit Robert, éd. 2013). Autrement dit, sous l'angle littéral, le fait que, par son aspect extérieur et par ses fonctionnalités, l'Iguana 29 se présente plus comme un bateau pouvant occasionnellement se mouvoir sur le rivage et sur la terre ferme que comme un véhicule automobile pouvant naviguer n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 96 al. 2 ONI. On relèvera en outre que, dès lors qu'il dispose de son propre dispositif de propulsion qui lui permet de circuler sur terre, l'Iguana 29 doit également être considéré comme un véhicule automobile. Selon l'art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art. 7 al. 1 LCR). Selon l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), sont réputés «véhicules» au sens de l'OETV tous les véhicules automobiles, dont font partie les voitures automobiles (art. 10ss OETV), et les véhicules sans moteur (art. 19ss OETV). L'art. 9 al. 3 OETV définit en outre les véhicules à chenilles comme des véhicules qui avancent au moyen de chenilles. Sont réputés "voitures automobiles", les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d'un moteur (art. 10 al. 1 let. c OETV). Pourvu de chenilles lui permettant d'avancer sur terre comme sur l'eau par son propre dispositif de propulsion, le bateau du recourant est susceptible d'être qualifié de voiture automobile au sens de l'art. 10 OETV. Il s'ensuit que l'Iguana 29 est bien un véhicule amphibie au sens de cette disposition. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer argument du fait que l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI est moins claire s'agissant des bateaux que leur mode d'exploitation destine à l'habitation.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe pas de motifs objectifs pour s'écarter du résultat de l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI. Selon le recourant - qui se réfère notamment à l'exclusion des véhicules que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation telles que les maisons ou habitations flottantes – le but de la disposition serait de refuser l'immatriculation de véhicules qui ne sont pas conçus et destinés avant tout à la navigation. Le recourant rappelle notamment qu'au moment de la conception de la loi, les véhicules amphibies étaient souvent des véhicules automobiles qui permettaient occasionnellement la navigation, lesquelles auraient posé d'important problèmes de sécurité. Non seulement l'interprétation du recourant ne se fonde sur aucun document officiel, mais elle paraît sujette à caution. Au vu des caractéristiques de la navigation intérieure suisse, qui a lieu sur des lacs et rivières dont l'accès est restreint, l'art. 96 al. 2 ONI paraît plutôt avoir pour but de séparer clairement la circulation des véhicules automobiles et la navigation des bateaux. L'immatriculation de véhicules automobiles serait en effet susceptible de poser d'importants problèmes en matière d'aménagement des rives des lacs et rivières. Il est ainsi de toute manière en général interdit de circuler à proximité de celles-ci et les accès publics qui permettraient à des véhicules amphibies d'accéder aux lacs et cours d'eau ne sont pas aménagés. La multiplication de bateaux tels que l'Iguana 29 n'irait pas sans poser des problèmes important d'aménagement, voire de sécurité en lien avec les autres usagers des rives. Rien n'indique donc que, comme le prétend le recourant, le législateur avait à l'esprit un but de sécurité publique et aurait exclu les véhicules amphibies au motif qu'ils étaient peu sûrs.
Cela étant, sous l'angle du principe de la proportionnalité, on peut se demander si l'autorité intimée ne devrait pas examiner si les autres conditions de l'art. 92 al. 1 ONI sont remplies si le propriétaire d'un tel véhicule s'engage d'une manière ou d'une autre à ne pas faire usage des chenilles permettant à l'Iguana 29 de se mouvoir sur la terre. Il n'apparaît toutefois pas en l'état que ce soit l'intention du recourant.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a refusé à juste titre d'immatriculer l'Iguana 29 comme un bateau.
3. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du
20 novembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.