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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 avril 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, est un employé d'entretien des routes pour la Direction générale de la mobilité et des routes du Canton de Vaud depuis ********. Il est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, F, G et M depuis le ********, de la catégorie CE depuis le ********, et des catégories D1 et D1E depuis le ********. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B. Il ressort d'un rapport de police du 26 juin 2017 que le ******** 2017, au volant de son camion équipé d'une grue fixée à l'arrière de la cabine, A.________ s'est rendu à proximité de la jonction autoroutière de ******** afin de décharger de la terre. Au terme de cette opération, il a oublié de replier le bras de sa grue et s'est engagé sur l'autoroute en direction d'********. Alors qu'il circulait sur la voie de droite à une allure de 75 km/h, marge de sécurité déduite, le haut de sa grue a percuté le tablier du pont qui enjambe l'autoroute au kilomètre ********. Suite au choc, le bras de sa grue s'est brisé et est tombé sur la chaussée, provoquant des traces creuses et créant une fuite d'huile sur les voies de circulation. Divers débris et de l'huile hydraulique ont été projetés contre le véhicule d'une conductrice qui circulait normalement dans la même direction en dépassement sur la voie de gauche à une dizaine de mètres du poids lourd. Suite à cela, les deux usagers ont immobilisé leur véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et ont fait appel aux services de la police.
C. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2017, A.________ a été reconnu coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour les faits suivants: "Circuler au volant du camion ******** sans s'assurer que le véhicule réponde aux prescriptions, parties mobiles du véhicule non conformes pour un déplacement sur route (accident)". Il a été condamné au paiement d'une amende de 350 fr. ainsi que de 250 fr. de frais. Il n'a pas contesté cette ordonnance pénale.
D. Par courrier du 25 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des faits précités et l'a invité à se déterminer.
A.________ a déposé des observations le 16 octobre 2017. Il a soutenu ne s'être rendu coupable que d'une infraction légère pour laquelle devrait être prononcé un avertissement.
Par décision du 25 octobre 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. L'infraction de conduite d'un véhicule non conforme aux prescriptions, avec accident, a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Le SAN a observé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire.
E. Le 27 novembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 25 octobre 2017 au motif que le SAN aurait dû qualifier l'infraction de légère vu la violation simple des règles de la circulation routière retenue par l'autorité pénale. Selon lui, tant la faute que la mise en danger seraient légères, vu l'absence d'accident et de blessé et l'inattention dont il a fait preuve alors que le véhicule n'était pas encore en marche. Un avertissement serait dès lors conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle.
Par décision sur réclamation du 1er décembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation. Bien que l'autorité administrative reconnaisse être liée par les faits constatés par l'autorité pénale, elle a rappelé que la condamnation pour violation simple à la LCR n'était d'aucun secours pour qualifier l'infraction du point de vue administratif. Ainsi, la mise en danger, tant abstraite que concrète, ne pouvait être qualifiée en l'occurrence de légère, vu la dangerosité engendrée par les débris de grue et les fuites d'huile éparpillés sur la chaussée. La faute du réclamant, chauffeur professionnel dont la vigilance aurait dû être redoublée dès lors qu'il circulait sur l'autoroute, devait être considérée comme étant moyennement grave. Cette infraction justifiait le retrait de permis d'une durée d'un mois.
F. A.________ a recouru le 3 janvier 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à la réforme de la décision sur réclamation du 1er décembre 2017 en ce sens que l'infraction commise est qualifiée de légère et un avertissement est prononcé et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 31 janvier 2018, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Le 20 février 2018, le recourant a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations complémentaires.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que les infractions commises doivent être qualifiées de légères.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR) et en cas de récidive pour six mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. b et c LCR). Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), respectivement pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du
29 mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016
consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II
447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT
2006 I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;
CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
b) Contrairement à ce que semble penser le recourant, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave – ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
En l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.
c) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 1 OCR précise que le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. Enfin, l'art. 58 al. 3 LCR dispose que durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.
La Cour de céans a confirmé que le conducteur qui avait fermé la porte coulissante de sa remorque, sans toutefois la bloquer avec le dispositif de fermeture, ce qui avait eu pour conséquence qu’un transpalette électrique d'environ une tonne était tombé de la remorque sur la chaussée lors de son entrée sur l’autoroute, avait commis une faute moyennement grave (CDAP CR.2012.0067 du 19 février 2013). Selon la jurisprudence du tribunal de céans encore, le danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin; il relève du cas grave (CDAP CR.1997.0041 du 17 septembre 1999). Il a aussi été jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute cause une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CDAP CR.1996.0311 du 30 avril 1998, la faute étant elle considérée comme moyenne).
d) En l’espèce, le recourant qui a circulé sur l'autoroute au volant de son camion sur lequel était installée une grue, sans s'assurer que celle-ci était correctement repliée, a commis une faute. Cette omission est susceptible d’avoir des conséquences dramatiques, si la grue heurte un obstacle et tombe sur la chaussée, ce qui se révèle être plus dangereux encore, sur l'autoroute. En l'occurrence, il y a eu casse de la grue et perte de nombreuses pièces de l'engin et d'huile hydraulique, heureusement sans accident pour d'autres usagers, hormis la fissure du pare-chocs et l'impact sur le pare-brise de la conductrice qui circulait sur la voie de gauche. Toutefois, le fait que personne n'ait été blessé lors de cet accident n'est pas déterminant. La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement d'après des données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 65 consid. 1; CDAP CR.2013.0068 du 13 octobre 2013 consid. 3). Le danger que présente pour la circulation la perte sur autoroute de morceaux de grue, qui, par leur poids et leur volume, représentent des objets potentiellement dangereux, ne peut être qualifié de bénin. En plus du risque redoutable de fracasser un pare-brise et ainsi provoquer un accident, il existe également un risque que les autres usagers fassent des écarts lorsqu'un objet percute leur véhicule ou qu'ils tentent d'éviter l'obstacle sur la route. Les motocyclistes sont encore plus vulnérables dans de telles circonstances et l'accident aurait pu avoir des conséquences fatales. Nonobstant le choc, il existait également un danger du fait de la réaction qu'aurait pu avoir le conducteur au moment de l'impact. La mise en danger a été, en l'occurrence, concrète, objective et grave et devait par conséquent être qualifiée de moyennement grave.
Il en va de même de la faute du recourant, conducteur professionnel, qui n'a pas abaissé le bras de sa grue après l'avoir utilisée et s'est engagé sur l'autoroute sans contrôler que son véhicule respecte les prescriptions élémentaires de sécurité. Bien que cela résulte d'une inattention commise avant de reprendre la route, ce comportement est fautif. La faute légère ne saurait être retenue, cette qualification étant réservée au comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Pour le reste, l'argument du recourant qui voudrait que le fait d'avoir été condamné par ordonnance pénale à une amende de 350 fr., soit à 50 fr. de plus que le montant maximum d'une amende d'ordre, démontrerait que l'infraction commise serait assimilable à une telle amende, est dénué de tout fondement.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a retenu la commission d’une infraction moyennement grave.
3. a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il ressort de l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence fédérale, cette dernière règle confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012, consid. 2.6; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
b) Ni le SAN ni la Cour de céans ne peuvent dès lors réduire la durée du retrait de permis prononcé, ce malgré l'absence d'antécédent en matière d'infraction à la LCR et la nécessité reconnue pour le recourant de bénéficier de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort du litige, le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2018
Le
président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.