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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2017 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants:
A. Le 22 décembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après: le SAN) a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 26 avril 2017 de retrait de sécurité du permis de conduire pour inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées. Cette décision contient l'indication qu'elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal de céans.
Le 5 janvier 2018, A.________ a adressé au SAN un "mémoire de réponse à la décison sur réclamation" dans lequel il conclut qu'il "réitère sa demande de levée immédiate et sans aucune condition de l'interdiction de conduire". Le 11 janvier 2018, le SAN a transmis cette écriture au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence.
B. Par avis du 11 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant, dans un délai expirant le 1er février 2018, à confirmer son intention de saisir le Tribunal cantonal d’un recours et, le cas échéant, à déposer un éventuel complément de recours. Le juge instructeur a également invité le recourant à verser, dans le même délai, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé à A.________. Celui-ci n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. A.________ n’a pas confirmé sa volonté de saisir le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SAN du 22 décembre 2017. Faute d’intention claire, le recours paraît irrecevable déjà pour ce motif.
2. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 11 janvier 2018 est conforme à ces règles.
A.________ n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.