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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, C1, D1, F et G.
L'intéressé n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.
B. Le 5 août 2017, à 22h09, A.________ a dépassé la vitesse autorisée en circulant au volant de sa voiture immatriculée ******** sur l’autoroute A9, à la jonction de Vennes, à une vitesse de 97 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déduite) au lieu des 60 km/h autorisés en raison de travaux. La route était sèche. Selon le rapport de dénonciation établi par la Police Cantonale le 10 août 2017, A.________, qui a reconnu les faits, a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 37 km/h ; il a été dénoncé pour avoir enfreint les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que l'art. 4a al. 5 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
C. Par ordonnance pénale du 18 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
D. Par décision du 28 août 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire d’A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 24 février au 23 mai 2018. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
Le 30 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre la décision précitée auprès du SAN, demandant son annulation.
Par décision sur réclamation du 18 décembre 2017, le SAN a confirmé sa décision du 28 août 2017.
E. Par acte du 18 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 18 décembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 15 mars 2018, le SAN a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir en substance que le chantier qu'il traversait lors du contrôle de vitesse n’était pas en œuvre au moment de l’infraction et qu’il n’avait pas vu le panneau indicateur de la vitesse. Exerçant la profession de gendarme en qualité de plongeur subaquatique, il venait de procéder à une levée de corps, ce qui avait engendré des émotions extrêmement fortes qui expliquaient pourquoi il n’avait pas vu le panneau en question. Selon lui, la situation devait ainsi être considérée comme exceptionnelle et le principe de proportionnalité commandait de ne pas appliquer la loi rigoureusement en l’espèce. Le recourant relève à cet égard qu’il n’avait concrètement mis personne en danger et que son erreur était excusable au vu de l’activité d’utilité publique perturbante et stressante qu’il exerçait. Par ailleurs, il avait besoin de son permis tant pour se rendre à son travail que pour l’exercer. Enfin, son cas présentait une certaine analogie avec celui d’une « course urgente injustifiée » pour laquelle le minimum légal de retrait n’aurait pas été appliqué.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et les cas graves (cf. art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; cf. également arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP ou encore des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les références).
Lorsqu’il est fait application de l'art. 16c LCR, il n'est cependant pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur notamment des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques; de même, elle exclut la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction, en cas de faute particulièrement peu grave (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2015.0009 du 2 juin 2015 consid. 2c; CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e).
b) En l'espèce, le recourant est l'auteur d'un excès de vitesse de 37 km/h sur l’autoroute, ce qu’il ne conteste pas, tout comme du reste la façon dont la signalisation routière a été mise en place. Reste à examiner si des circonstances particulières entourant cette infraction justifieraient que l’infraction ne soit pas qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR, malgré le dépassement de 37 km/h de la vitesse autorisée et la jurisprudence rendue en la matière.
En l’occurrence, le recourant invoque l’émotion extrême dans laquelle il se trouvait à la suite d’une plongée au cours de laquelle il avait récupéré un corps sans vie à la suite d’une noyade, ce qui expliquerait qu’il n’aurait pas vu le panneau annonçant une réduction de la vitesse à 60 Km/h. Or, l’art. 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’inaptitude peut être définie comme le risque inacceptable de conduire en état d’incapacité. Elle s’infère du fait qu’un intéressé présente plus que tout autre automobiliste – c’est-à-dire de façon supérieure à la moyenne – le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation (ATF 129 II 83 consid. 4.1 = JdT 2003 I 439). Entraînant une mise en danger abstraite accrue grave de la sécurité routière (ATF 130 IV 32 consid. 5 = JdT 2004 I 476), la conduite en état d’incapacité constitue une infraction grave à la circulation routière (art. 16c al. 1 let. c LCR). Dans l’hypothèse où on suit le recourant dans son argumentation, on peut ainsi lui reprocher de ne pas s’être abstenu de conduire alors que son état psychique ne le permettait pas, ce qui est constitutif d’une infraction grave à la circulation routière au même titre que l’excès de vitesses commis. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de circonstances particulières justifiant de renoncer à qualifier son excès de vitesse d’infraction grave. A cet égard, le fait d’exercer une activité d’utilité publique perturbante et stressante n’est pas déterminante, ni d’ailleurs le fait de n’avoir concrètement mis personne en danger.
Enfin, on ne voit pas en quoi le cas d’espèce serait comparable à une « course d’urgence injustifiée », le recourant n’invoquant aucun élément qui laisserait penser qu’il n’avait ou pensait n’avoir d’autre choix que celui de conduire son véhicule qui plus est à une vitesse excessive.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut, le dépassement de la vitesse maximale de 37km/h par le recourant, subsidiairement la conduite malgré une incapacité, doit être qualifié de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a, subsidiairement 16c al. 1 let. c, LCR et entraîner un retrait du permis de conduire d'au moins trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR), correspondant au minimum légal dont on ne saurait s'écarter (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.