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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et Christian Michel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par D.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de sécurité du permis de conduire |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2017 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants:
A. En février 2015, A.________, né en 1982, a déposé une demande de permis d'élève conducteur, catégorie B. Il a à cette occasion uniquement indiqué souffrir d'une surdité appareillée et devoir porter des lunettes ou des verres de contact.
B. Selon le certificat médical d'un spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, A.________ souffre d'une surdité appareillée.
L'intéressé est par ailleurs au bénéfice d'une rente AI et n'a pas effectué de formation professionnelle.
C. Le 10 décembre 2015, puis le 14 décembre 2016, A.________ a échoué à l'examen pratique de conduite des véhicules automobiles de la catégorie B.
Le 13 janvier 2017, à la suite des deux échecs du prénommé à l'examen pratique de conduite et du signalement d'un moniteur de conduite et d'experts du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le médecin conseil du SAN a établi un préavis réclamant un rapport médical de la part de l'intéressé.
Le 20 janvier 2017, le SAN, se référant en particulier à la procédure alors ouverte à son encontre, a requis de A.________ un rapport de son médecin traitant répondant à différentes questions, que le SAN listait, en lien en particulier avec une éventuelle pathologie psychique.
Le 21 février 2017, B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et une psychologue FSP-AVP ont établi un rapport médical dont il ressort ce qui suit:
"1. Diagnostic à ce jour:
Trouble du comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à des situations relationnelles qu'il ne comprend pas.
2. Evolution et traitement actuel:
La situation reste stable au cours d'une thérapie bi-mensuelle.
3. Décompensation ou hospitalisations récentes:
Pas de décompensation connue ni d'hospitalisations à ce jour.
4. Adhésion thérapeutique:
Bonne adhésion thérapeutique.
5. Aptitude à la conduite:
Dans le cadre de la thérapie rien n'indique que A.________ est inapte à la conduite de véhicules automobiles. Toutefois nous ne pouvons nous prononcer sur le fait qu'il soit apte à la conduite en toute sécurité et sans restriction.
6. Contrôles réguliers:
L'indication de contrôles réguliers n'apparait pas pertinent face à des troubles du comportement. Par ailleurs, A.________ ne consomme ni alcool, ni substances psychoactives".
Le 14 mars 2017, le médecin conseil du SAN a rendu un préavis duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Tel B.________ le 14.03.2017 pour clarifier, me rappelle le 16.03.2017 et me dit que l'usager est à l'AI depuis l'enfance, qu'il aurait une surdité neurosensorielle (avait été né prématuré) sans autre handicap physique et qu'il aurait eu une scolarité spécialisée, qu'il souffre d'un trouble de la personnalité et d'un trouble du comportement important avec une importante impulsivité et qu'il ne peut, sur ces bases, pas se prononcer favorablement quant à son aptitude et pense qu'une evaluation par un spécialiste du trafic est nécessaire et qu'il ne devrait pas être laissé au benefice de conduire en attendant des examens complémentaires car il a un doute sérieux quant à son aptitude.
(...)
Me basant sur les informations défavorables reçu du psychiatre ttt, je propose de suivre son avis et de faire un retrait préventif et de mandater une expertise psychiatrique UMPT pour juger l'aptitude de l'usager notamment par rapport à son trouble du comportement et de la personnalité avec comportement impulsif qui engendrent selon avis du psychiatre B.________ des doutes serieux quant à son aptitude".
D. Le 14 mars 2017, A.________ a réussi l'examen pratique pour la conduite des véhicules automobiles de la catégorie B.
E. Par décision du 23 mars 2017, le SAN a, au vu des renseignements médicaux en sa possession et se fondant sur le préavis de son médecin conseil du 14 mars 2017, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1). Il précisait que, compte tenu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif et ordonnait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette dernière, aurait à se déterminer sur l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, est entrée en force.
Le 25 avril 2017, le SAN, constatant que, malgré sa décision du 23 mars 2017, A.________ ne lui avait pas fait parvenir son permis de conduire, a fixé un délai au prénommé pour ce faire, faute de quoi il ordonnerait son séquestre par la gendarmerie.
Le 2 mai 2017, l'intéressé a informé le SAN de la perte de son permis de conduire.
F. Le 27 juillet 2017, à la requête de A.________, le SAN l'a informé du fait qu'il n'était alors pas en possession d'un éventuel rapport d'expertise établi par l'UMPT et lui rappelait qu'il lui était strictement interdit de conduire tout véhicule automobile.
Le 8 septembre 2017, l'UMPT a rendu son rapport concernant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve, après avoir rencontré le prénommé pour une expertise psychologique et une expertise psychiatrique. L'intéressé a également subi une série de tests psychotechniques et neuropsychologiques. L'UMPT est arrivée à la conclusion que A.________ pouvait être considéré comme apte à la conduite automobile, mais sous certaines conditions. Un extrait de cette expertise sera reproduit ci-dessous (cf. consid. 3b).
Le 20 septembre 2017, le SAN a informé A.________ qu'au vu du rapport d'expertise de l'UMPT, ce dernier était apte, à différentes conditions, à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique et qu'une décision serait prochainement rendue en ce sens. Il a par ailleurs informé le prénommé que, le considérant comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories B, B1, G et M, il envisageait de substituer au retrait préventif prononcé le 23 mars 2017 un retrait de sécurité d'une durée indéterminée, qui s'exécuterait dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive, et pourrait être révoqué à différentes conditions.
Le 30 septembre 2017, l'intéressé a déposé des déterminations auprès du SAN.
Par message électronique du 24 octobre 2017, à la requête du SAN, l'UMPT, se fondant sur son évaluation, a confirmé le fait que A.________ était inapte à la conduite des véhicules de catégorie B et ce, même s'il avait réussi l'examen pratique de conduite pour ce type de véhicules le 14 mars 2017, ceci en raison d'un ralentissement. Elle confirmait également le fait que le prénommé était en revanche apte à la conduite des véhicules limités à 45 km/h.
G. Par décision du 31 octobre 2017, le SAN, se fondant sur le rapport d'expertise de l'UMPT du 8 septembre 2017, a estimé A.________ apte à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique et aux conditions suivantes:
"· suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois;
· présentation d'un rapport d'un psychothérapeute au mois de septembre 2019 attestant du suivi et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1);
· préavis favorable de notre médecin-conseil".
Par décision du 31 octobre 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire en application de l'art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) d'une durée indéterminée, la conduite des véhicules automobiles de la catégorie B lui étant interdite et la mesure en cause s'exécutant dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive. La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:
"· respect d'un délai d'attente de vingt-quatre mois (conduite entre-temps d'un véhicule limité à 45 km/h);
· suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois;
· présentation, lors de la demande de réévaluation pour enlever la restriction de 45 km/h, d'un rapport d'un psychothérapeute attestant du suivi et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées (catégorie B);
· préavis favorable de notre médecin-conseil".
Le SAN précisait, dans ses deux décisions, qu'une éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.
Le 30 novembre 2017, A.________ a déposé une réclamation contre les deux décisions précitées, produisant en particulier à l'appui de sa réclamation une attestation du 5 octobre 2017 de l'un de ses moniteurs d'auto-école. Celui-ci attestait que le prénommé n'avait jamais eu de comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui avait prodiguées et qu'il n'avait lui-même remarqué aucun comportement irrespectueux, ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni envers lui-même, l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux envers les partenaires de la route.
Le 19 décembre 2017, le prénommé a requis du SAN qu'il se détermine sur différents éléments, son dossier ne contenant à son sens pas les renseignements suffisants.
H. Le 22 décembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ contre les deux décisions du 31 octobre 2017 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a confirmé sa position et invité le prénommé à recourir contre sa décision s'il entendait la contester.
I. Par acte du 21 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du 22 décembre 2017 (I.) ainsi qu'à l'annulation des décisions antérieures (II.), à ce que le permis de conduire des véhicules de la catégorie B qui lui avait été délivré le 14 mars 2017 lui soit restitué (III.), que les frais de l'expertise et ceux de la cause soient mis à la charge du SAN (IV. et V.) et qu'une indemnité équitable fixée à dire de justice lui soit allouée (VI.), subsidiairement, en remplacement de la conclusion III., à ce que le permis de conduire des véhicules de la catégorie B lui soit restitué, moyennant son engagement à poursuivre des consultations thérapeutiques de soutien auprès d'un centre de psychothérapie reconnu pendant une année au moins à compter de la restitution (VII.).
Le 7 février 2018, le recourant a requis du juge instructeur qu'il renonce, à tout le moins réduise l'avance de frais demandée, fixée à 800 fr. Il a donné à cette occasion quelques informations sur sa situation personnelle.
Le 9 février 2018, le juge instructeur a ramené l'avance de frais à 400 fr.
Le 6 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 6 mars 2018, le recourant a requis du SAN qu'il se détermine expressément sur différents éléments.
Le 24 avril 2018, le recourant a encore déposé une écriture.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient en premier lieu de déterminer la recevabilité du recours.
a) Conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), la décision de retrait de permis rendue par le SAN peut faire l'objet d'une réclamation gratuite; la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable, soit en particulier ses art. 66 à 72. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, présente les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête (art. 15d al. 1 LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les réf. cit. ; arrêts CDAP CR.2017.0058 du 15 février 2018 consid. 1a; CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).
c) Par décision du 23 mars 2017, le SAN a prononcé à l'encontre du recourant un retrait à titre préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT. Le SAN signalait à l'intéressé dans cette décision qu'il disposait d'un délai de trente jours pour déposer une réclamation s'il entendait contester cette décision.
Le recourant n'ayant déposé aucune réclamation, la décision précitée est entrée en force. Or, dans son recours, l'intéressé conclut non seulement à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du 22 décembre 2017, mais également à l'annulation des décisions antérieures, soit en particulier de celle du 23 mars 2017. Sachant que cette décision est entrée en force, la conclusion du recourant quant à son annulation est irrecevable. Il ne saurait maintenant remettre en cause le retrait à titre préventif dont il a fait l'objet ainsi que l'expertise à laquelle a procédé l'UMPT et à laquelle, comme il le relève d'ailleurs dans son recours, il a accepté de se soumettre. Les questions que le recourant se pose dans ses écritures et auxquelles il souhaiterait que le SAN réponde quant à la manière dont la procédure a été engagée et suivie pour aboutir au retrait à titre préventif de son permis de conduire et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT et les éléments dont il se prévaut à ce propos ne sont en conséquence pas déterminants.
A supposer même que la conclusion quant à l'annulation de la décision du 23 mars 2017 soit recevable, elle ne pourrait qu'être rejetée. A la suite des deux premiers échecs de l'intéressé à l'examen pratique de conduite et du signalement d'un moniteur de conduite et d'experts du SAN, le médecin conseil du SAN a établi le 13 janvier 2017 un préavis réclamant un rapport médical, rapport que le SAN a requis du recourant le 20 janvier 2017 et qui a été produit le 21 février 2017. Certes, par la suite, l'intéressé a réussi à la troisième tentative l'examen pratique de conduite. On peut sur ce point s'étonner qu'au vu de la procédure alors en cours, le recourant se soit vu reconnaître la possibilité de se présenter une troisième fois à l'examen pratique de conduite, mais peu importe. Il n'en demeure pas moins que, se fondant en particulier sur les informations défavorables du psychiatre traitant du recourant reçues lors d'un appel téléphonique, le médecin conseil a rendu, le 14 mars 2017, un préavis préconisant un retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé et la mise sur pied d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT. A supposer même que son psychiatre traitant, ainsi que le fait valoir le recourant, n'aurait pas, contrairement à ce que relève le médecin conseil dans son préavis du 14 mars 2017, en particulier indiqué ne pas pouvoir se prononcer favorablement quant à son aptitude à la conduite et avoir même des doutes sérieux à ce propos, il ressort néanmoins du rapport médical du 21 février 2017 de ce même psychiatre que l'intéressé souffre d'un "trouble du comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à des situations relationnelles qu'il ne comprend pas" et que "dans le cadre de la thérapie rien n'indique que [le recourant] est inapte à la conduite de véhicules automobiles", mais que le psychiatre ne pouvait se "prononcer sur le fait qu'il soit apte à la conduite en toute sécurité et sans restriction". Il découlait ainsi de ce rapport que le psychiatre ne pouvait se prononcer dans un sens ou dans l'autre quant à l'aptitude ou non de l'intéressé à la conduite automobile. Il n'a ainsi pas pu affirmer, compte tenu des problèmes psychiques du recourant, dont ce dernier n'a d'ailleurs pas fait état dans sa demande de permis d'élève conducteur, que celui-ci était apte à la conduite "en toute sécurité et sans restriction". Au vu de ces éléments, l'on ne saurait reprocher au SAN d'avoir considéré, compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, que des indices l'autorisaient à penser que l'intéressé pouvait représenter un risque particulier pour les autres usagers de la route et faisaient douter sérieusement de sa capacité à conduire, ce qui justifiait un retrait à titre préventif et la mise sur pied d'une expertise de l'UMPT.
d) Le litige porte ainsi uniquement sur la décision sur réclamation du 22 décembre 2017 confirmant les deux décisions du SAN du 31 octobre 2017, l'une prononçant l'aptitude du recourant à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique et à certaines conditions, l'autre prononçant à l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire d'une durée indéterminée, la conduite des véhicules automobiles de la catégorie B lui étant interdite et la mesure en cause s'exécutant dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive, la décision précisant que la mesure pourrait être révoquée à différentes conditions.
2. a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, les permis et les autorisations de conduire seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se réfère en particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Précisant le régime applicable au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude, l'art. 16d al. 1 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour la conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de l'OAC (cf. arrêts TF 1C_592/2014 du 22 mai 2015 consid. 3; 1C_840/2013 du 16 avril 2014 publié in JdT 2014 I 291 consid. 2.1).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) La décision de retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.1.1; 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêts TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; cf. aussi arrêts TF 1C_147/2017 du 22 juin 2017 consid. 3.2.3; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). Si elle met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d al. 1 LCR et art. 28a al. 1 let. b OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; cf. aussi arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).
3. Le recourant s'en prend en l'espèce à la valeur et aux conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée par l'UMPT.
a) Il remet tout d'abord en cause l'indépendance de l'UMPT, faisant en particulier valoir que celle-ci aurait été influencée par le préavis du 14 mars 2017 du médecin conseil du SAN et les dires de son psychiatre traitant qu'il contiendrait, qu'il qualifie d'incorrects, relatifs à son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il relève également que, bien que signée par quatre personnes, on ne saurait en fait pas qui aurait procédé à l'expertise et qui aurait rédigé le rapport. Il semblerait qu'il aurait été auditionné par plusieurs personnes, mais on ignorerait par lesquelles, sur quels points et dans quelles conditions. L'expertise contiendrait par ailleurs quelques réflexions ou rédactions pour le moins surprenantes, voire dérangeantes, ce qui tendrait à démontrer l'existence d'un préjugé défavorable à son égard, préjugué qui aurait influencé la position de l'UMPT.
L'expertise du recourant a toutefois été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée (cf. arrêts CDAP CR.2016.0009 du 16 juin 2016 consid. 3a; CR.2016.0020 du 9 juin 2016 consid. 3a). Sous l'égide de praticiens spécialisés, soit de l'une et/ou de l'autre des quatre personnes ayant signé le rapport d'expertise, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, la situation personnelle du recourant a été évoquée et une anamnèse circonstanciée et actualisée a été établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Au vu du rapport d'expertise tel qu'établi de manière structurée et circonstanciée, l'on ne saurait en particulier prétendre, comme le fait le recourant, que l'on ignorerait sur quels points et dans quelles conditions lui-même aurait été expertisé. L'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
b) Il ressort en particulier ce qui suit du rapport d'expertise (p. 8 à 10):
"CONCLUSION
Sur le plan psychologique, il ressort que A.________ a dû se présenter en expertise à la demande du médecin conseil du SAN. Cette demande fait suite à deux premiers échecs à l'examen de conduite pratique, au questionnement des experts du SAN et des remarques de son moniteur, C.________, quant à son attitude lors de la passation des examens pratiques et de l'apprentissage de la conduite automobile. Il s'avère que le moniteur de l'intéressé a estimé qu'il pouvait entre-temps se présenter à un nouvel examen pratique de la conduite, examen qu'il a réussi lors de cette troisième tentative. Par ailleurs, le médecin conseil du SAN a demandé par courrier à l'intéressé qu'un ensemble de questionnaires, notamment au niveau psychiatrique, soient remplis par son médecin traitant. Le médecin conseil a eu des contacts téléphoniques (les 14 et 16 mars 2017) avec le psychiatre de l'intéressé, le docteur B.________. Ce psychiatre a mentionné un trouble de la personnalité et du comportement important avec une importante impulsivité, celui-ci ne pouvant pas se prononcer favorablement quant à l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile.
L'intéressé ne comprend pas les raisons de l'expertise actuelle, semble perdu et présente une anxiété en lien avec son incompréhension. En outre, il répète régulièrement ne pas avoir commis d'accident ni d'infraction. Il rapporte ne pas avoir passé auparavant le permis de conduire car il n'en avait pas les moyens financiers jusqu'à ce qu'il perçoive un héritage. Il pense que le permis de conduire lui permettra de quitter l'Assurance Invalidité et d'occuper un emploi. Toutefois, l'intéressé n'a pas de formation. Il mentionne une déficience auditive mais nie toute scolarité spécialisée.
Par ailleurs, l'intéressé mentionne et présente des difficultés à répondre aux questions qui lui sont adressées, celui-ci disant ne pas savoir quoi répondre. Il semble avoir intégré les compétences techniques pour conduire une voiture automatique, celui-ci rappelant ses difficultés quant à une voiture équipée d'une boîte de vitesses manuelle. Toutefois, il ne décrit pas les risques inhérents à la conduite automobile et semble n'avoir que peu de techniques de gestion du stress, ce qui est notamment relevé lors de l'entretien et de la passation du testing neuropsychologique et psychotechnique.
Nous relevons ainsi une difficulté chez A.________ à percevoir certaines éventuelles limites le concernant et ainsi à les prendre en considération dans son évaluation de la situation pour s'y adapter et analyser les éventuelles conséquences de celle-ci.
En expertise, mais aussi dans son parcours de vie, A.________ présente une importante difficulté de recul par rapport aux événements de vie et auxquels il semble répondre de manière peu réfléchie et dans l'impulsion. D'ailleurs, les thérapeutes qui le suivent relèvent chez lui un trouble de la personnalité et du comportement auquel s'ajoute une importante impulsivité. En effet, dans son parcours de vie, l'intéressé a été impliqué dans des situations avec des conséquences physiques (bagarres) à diverses reprises, tout en étant dans l'incapacité d'identifier et de comprendre les éléments déclencheurs de ces agressions auxquelles il n'a pu répondre que par de l'agressivité.
Dans ce contexte, il ressort que A.________ semble susciter chez autrui des réactions agressives (de par un comportement perturbateur non identifiable) face auxquelles il tend à répondre par la violence, en raison d'une mauvaise gestion des émotions.
Aussi, concernant la conduite automobile, il est à craindre que les perturbations du fonctionnement (comportement de l'intéressé) liées à son handicap ne se répercutent aussi sur sa manière d'évoluer dans le trafic (celui-ci présentant une certaine lenteur d'analyse et de réaction; cf. testing psychotechnique et neuropsychologique), et qu'il se sente agressé par les autres usagers de la route se montrant offensif dans leur conduite et réagisse de manière impulsive (soit par une altercation physique soit par une conduite imprudente en réaction).
Par ailleurs, comme mentionné plus haut, et dans le cadre de l'expertise, A.________ obtient aux tests psychotechniques et neuropsychologiques un tableau qui ne semble pas contrindiquer la conduite formellement. Toutefois, il présente des résultats limites, voire moyennement déficitaires et un ralentissement à certains tests complexes, qui ont mis en évidence une certaine lenteur, lenteur qui pourrait être compensée par une conduite prudente et adaptée et par des automatismes de la conduite, qu'il devra acquérir.
Dès lors, il apparaît nécessaire, chez A.________ qui présente une difficulté à reconnaître ses limites, de proposer des mesures visant à permettre de compenser ses discrets déficits, notamment en proposant de limiter la conduite à un véhicule limité à 45 km/h. Il aurait ainsi la possibilité d'être identifié par les autres usagers de la route comme conducteur pouvant rouler plus lentement, ce type de limitation lui permettant de bénéficier d'un temps de réaction plus long, le véhicule circulant plus lentement, lui permettant d'avoir plus de temps d'adaptation et de contenir une conduite offensive (liée à l'impulsivité).
De ce fait, A.________ pourrait mieux se familiariser à l'environnement routier complexe, ce qui lui permettra d'acquérir des automatismes. Par ailleurs, parallèlement, nous estimons nécessaire que l'intéressé puisse continuer de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, afin de pouvoir encore travailler sur la gestion des émotions et de l'impulsivité, visant à favoriser une meilleure prise de recul sur ses réactions.
Au vu de ces éléments, même si l'intéressé a montré être en mesure de réussir l'examen pratique et aussi des capacités suffisantes du point de vue cognitif (cf. expertise psychiatrique), nous estimons nécessaire que A.________ puisse être considéré comme apte à la conduite automobile, mais sous certaines conditions:
- période de vingt-quatre mois avec conduite limitée à une voiture automatique et limitée à 45 km/h;
- maintien en parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité;
- réévaluation de la situation si l'intéressé souhaite enlever la restriction de 45 km/h lorsque le délai de vingt-quatre mois aura été atteint".
Compte tenu de la méthode de mise en oeuvre de l'expertise et des éléments précités, en particulier de la situation psychique particulière du recourant dont, contrairement à ce que ce dernier prétend, il a été clairement tenu compte par les experts de l'UMPT, le tribunal de céans n'a aucun motif sérieux de s'écarter des conclusions auxquelles aboutit l'UMPT dans son rapport d'expertise et des conditions qu'elle préconise ainsi à la reconnaissance de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles de l'intéressé, éléments qui ont amené le SAN a rendre les décisions du 31 octobre 2017, confirmées par la décision sur réclamation de l'autorité intimée du 22 décembre 2017. La solution préconisée, soit le retrait de sécurité d'une durée indéterminée du permis de conduire du recourant pour les véhicules automobiles de la catégorie B, la reconnaissance de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles limitée à la catégorie spéciale F dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique, le maintien en parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité durant une période de 24 mois et la réévaluation de la situation lorsque le délai de 24 mois aura été atteint, apparaît appropriée à la situation du recourant. Cette solution lui permet en effet de continuer à pratiquer la conduite automobile, tout en lui assurant de s'y adapter progressivement et d'être clairement reconnu par les autres usagers de la route comme un conducteur pouvant rouler plus lentement. L'on ne voit ainsi pas que, comme le fait valoir le recourant, l'utilisation d'un véhicule automobile dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, risquerait de l'exposer davantage à la pression des autres usagers de la route que s'il pouvait conduire un autre véhicule automobile. La limitation de la reconnaissance de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique pourra par ailleurs faire l'objet d'une réévaluation dans un délai de 24 mois.
Le fait en outre que, selon l'attestation du 5 octobre 2017 de l'un de ses moniteurs d'auto-école, le recourant n'aurait jamais eu de comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui avait prodiguées et qu'il n'aurait lui-même remarqué aucun comportement irrespectueux, ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni envers lui-même, l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux envers les partenaires de la route, n'est pas déterminant au vu des éléments de l'expertise de l'UMPT et du but visé par la solution préconisée par cette dernière, soit en particulier de lui permettre de s'habituer à la conduite automobile, d'acquérir des automatismes et de contenir une conduite offensive de sa part, sachant en outre qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a été impliqué dans plusieurs bagarres. Le recourant invoque enfin le fait que, compte tenu de sa situation financière – il bénéficie d'une rente AI et n'a pas de formation professionnelle –, il ne serait pas en mesure de se procurer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h, ce qui aurait pour conséquence pratique de le priver définitivement de la possibilité de se voir restituer son permis B. La situation ne serait toutefois pas différente si l'intéressé avait pu conserver son permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B. L'on ne voit en effet pas qu'il lui soit plus difficile financièrement de se procurer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h qu'un véhicule automobile standard, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même dans son écriture du 7 février 2018, où il indique ne pas avoir les moyens d'acheter une voiture ou de prendre un crédit dans ce but. Rien ne l'empêche par ailleurs de se renseigner s'il ne peut pas se contenter de louer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h. L'on peut d'ailleurs noter à ce propos que les indications du recourant dans son écriture du 7 février 2018 et qui semblent impliquer qu'il ne pourrait conduire que de manière peu fréquente justifient d'autant plus le retrait de sécurité, prononcé par le SAN, d'une durée indéterminée de son permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 16d al. 1 let. a LCR étant réalisées, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant, par sa décision sur réclamation du 22 décembre 2017, les deux décisions qu'elle avait rendues le 31 octobre 2017 à l'encontre du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais, réduits en raison de sa situation particulière, sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.