|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 juin 2018 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2017 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois) |
|
|
|
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1977, exploite une entreprise agricole à ******** (FR) et à ********. Il est titulaire d’un permis de conduire des catégories B, C, BE, CE, DE, des sous-catégories A1, B1, C1, C1E, D1, D1E et des catégories spéciales F et G. Son fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) contient les inscriptions suivantes:
- Retrait du permis de conduire du 9 avril 2013 au 8 juillet 2013 pour inattention, fatigue (bref assoupissement), incapacité de conduire (médicaments) (infraction grave avec accident);
- Retrait du permis de conduire du 16 août 2014 au 15 octobre 2015 pour conduite en état d'ébriété (infraction grave).
B. Il ressort d'un rapport de police du 18 juin 2017 que le même jour, à 4h27, A.________ circulait sur la rue des Tuileries à Yverdon-les-Bains au volant de sa voiture immatriculée VD ******** lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. Le test à l'éthylomètre effectué sur place a révélé que l'intéressé conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcool de 1,6 gramme pour mille (‰). Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Lors de son interpellation, le recourant a déclaré qu'il consommait quotidiennement du Xanax et du Cipralex, à raison d'un comprimé le soir avant d'aller dormir. Ces médicaments lui ont été prescrits par son médecin en raison de troubles dépressifs.
Pour ces faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, le 23 novembre 2017, reconnu A.________ coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec révocation du sursis de la peine de 240 heures de travail d'intérêt général prononcée le 3 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et convertie en peine pécuniaire de 60 jours-amende.
C. Le 26 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 18 juin 2017, correspondant au minimum légal en cas de récidive d'une infraction grave. Il a subordonné la restitution du permis de conduire aux conclusions favorables d'une expertise médico-psychologique auprès d'un médecin de niveau 4 et d'un psychologue du trafic.
Le 30 octobre 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le retrait de sécurité n'est pas étendu à la catégorie G, respectivement G40 (véhicules automobiles agricoles). Il a soutenu que la pesée des intérêts en présence plaidait en faveur de la restitution de son permis pour les catégories précitées, vu l'impérieuse nécessité qu'il puisse continuer à exploiter son entreprise agricole. Le fait que la conduite de véhicules agricoles se déroule essentiellement en dehors du domaine public, à une vitesse limitée à 30 voire 40 km/h et dans un secteur où la densité du trafic est faible, ferait courir très peu de risques aux usagers de la route. Considérant qu'il n'a jamais commis d'infraction au moyen d'un véhicule agricole, il remplirait également les conditions de l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui permet à l'autorité de retirer le permis de conduire pour une durée différente selon les catégories.
Par décision du 19 décembre 2017, le SAN a rejeté cette réclamation, confirmé la décision rendue le 26 septembre 2017 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que le taux d'alcool de 1,6 ‰ du réclamant relevait d'une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et que, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, ce taux soulevait des doutes quant à son aptitude à la conduite. Dès lors, un retrait de sécurité devait être prononcé en vue de protéger les autres usagers de la route. Ce retrait devait en outre être étendu à toutes les catégories de véhicules vu l'obstination du réclamant à enfreindre les règles de la circulation routière quel que soit le véhicule utilisé.
D. A.________ a recouru contre cette décision le 1er février 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le retrait de sécurité du permis de conduire n'est pas étendu à la catégorie G, respectivement G40; subsidiairement, il a demandé que le retrait pour ces catégories soit limité à deux ans et, plus subsidiairement, l'annulation de la décision sur réclamation et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts permettant de renoncer à étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G ou de limiter sa durée. II a repris, pour l'essentiel, les griefs développés dans sa réclamation. Il a ajouté que l'impossibilité pour lui de conduire ses véhicules agricoles mettait en péril son exploitation dont il s'occupe seul.
Le 27 février 2018, le SAN a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
A la demande du juge instructeur, le recourant a, par mémoire complémentaire du 19 mars 2018, précisé que son exploitation agricole se situait sur les parcelles contiguës ******** de la Commune de ******** (FR) et la parcelle ******** adjacente de la Commune d'********, dont il est locataire-fermier. Ces terres sont desservies par des chemins agricoles. Il a en outre expliqué être le seul travailleur de son exploitation. Celle-ci, déficitaire, ne lui permettrait pas d'embaucher du personnel. Il a encore ajouté qu'il détenait cinq véhicules agricoles.
Par avis du 2 mai 2018, le juge instructeur a relevé que le recourant avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis du 16 août 2014 au 15 octobre 2015. Le recourant était invité à indiquer comment il s'était organisé durant cette période.
Par courrier du 14 mai 2018, le recourant a répondu qu'il avait été autorisé à continuer de conduire des véhicules de la catégorie G, ce que l'autorité intimée a confirmé le 28 mai 2018. Celle-ci a précisé qu'elle accordait l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie G en cas de retrait d'admonestation, mais non en présence d'un retrait de sécurité, comme en l'espèce.
Dans une écriture spontanée du 12 juin 2018, le recourant a relevé que la jurisprudence relative à l'art. 33 OAC valait également pour les retraits de sécurité.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 14 LCR règle l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il prévoit ce qui suit:
"1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a. il a atteint l'âge minimal requis;
b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c. il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d. ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a. il connaît les règles de la circulation;
b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis."
Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment si elle a circulé en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Le franchissement d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de consommation abusive d’alcool, voire d’addiction (TF 1C_331/2016 du 29 août 2016, consid. 5).
Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103 et les réf. citées).
Le permis peut également être retiré en cas d'infraction aux prescriptions sur la circulation routière (art. 16 al. 2 LCR).
Commet une infraction grave le conducteur qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang, soit un taux d'alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b LCR, en relation avec l'art. 55 al. 6 LCR et l'art. 2 let. a de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012 [RS 741.13]). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16c al. 2 let. d LCR). Selon la jurisprudence, la mesure prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue également un retrait de sécurité. La loi pose en effet la présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 pp. 103/104 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'en raison de sa dernière infraction de conduite en état d'ébriété à un taux de 1,6 ‰, il remplit les conditions des art. 15d al. 1 let. a et 16c al. 1 let. b LCR. Il devra ainsi se soumettre aux mesures d'enquête ordonnées par l'autorité administrative en vue de la restitution de son permis de conduire. En outre, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, le SAN n'a eu d'autre choix que de prononcer un retrait de permis d'une durée illimitée, mais d'au minimum deux ans. En raison des deux antécédents de l'intéressé constitutifs d'infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. b et c LCR, commis de surcroît dans les dix années précédentes (en 2013 et 2014), le recourant est considéré comme inapte à la conduite en raison du danger qu'il représente pour les autres usagers de la route. Au vu de la jurisprudence précitée, la mesure prononcée constitue un retrait de sécurité.
3. Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir effectué une pesée des intérêts permettant de renoncer à étendre le retrait de permis de conduire aux véhicules de la catégorie G. Il fait également grief à l'autorité de ne pas avoir examiné la possibilité de prononcer un retrait différencié en application de l'art. 33 al. 5 OAC.
a) En vertu de l'art. 3 OAC (titre: "Catégories de permis"), le permis de conduire est établi pour différentes catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Dans cette classification, les véhicules automobiles agricoles constituent la catégorie spéciale G.
En l'occurrence, l'infraction ayant entraîné le retrait du permis de conduire prononcé le 26 septembre 2017 a été commise par le recourant alors qu'il conduisait une voiture automobile, en utilisant donc le permis de la catégorie B (voitures automobiles légères). Toutefois, en vertu du droit fédéral, la décision de retrait de permis ne vise pas uniquement cette catégorie. En effet, l'art. 33 OAC (titre: "Portée du retrait"), prévoit ce qui suit:
"1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.
2 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4 L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5 Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:
a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et
b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait."
Ainsi, le retrait du permis de conduire d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories, ainsi que de la catégorie spéciale F, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie (art. 33 al. 3 OAC; cf. aussi TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 2.3.2) – exception non réalisée dans le cas particulier. Il n'entraîne en revanche pas le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30 km/h) et M (cyclomoteurs). En d'autres termes, le principe est celui de la non-extension du retrait des catégories et sous-catégories aux catégories spéciales G et M. Concrètement, un agriculteur écopant par exemple d'un retrait de permis de conduire pour ivresse au volant d'une voiture de catégorie B, peut, en principe, continuer à utiliser normalement son tracteur (Cédric Mizel, Quelle base légale pour le nouveau retrait différencié du permis de conduire?, RDAF 2003 I p. 201). L'autorité peut toutefois étendre le retrait du permis aux catégories spéciales, en s'écartant du principe précité. Elle doit alors motiver son choix, l'ordonnance ne prévoyant qu'un retrait facultatif du permis de conduire des catégories spéciales (TF 6A.4/2004 précité consid. 2.3.2). Enfin, si l'autorité administrative souhaite combiner le retrait du permis d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire d'une catégorie spéciale, elle doit le faire pour toutes ces catégories (G et M). En effet, l'art. 33 al. 4 let. a OAC prohibe une différence de traitement entre les catégories spéciales (TF 6A.37/2004 du 28 juillet 2004 consid. 2).
Pour des raisons de protection de la circulation, le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis (TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2 et les réf. à la doctrine). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015 [cité: Droit et pratique], p. 553; André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, Bâle 2015, no 3 ad art. 33 OAC, p. 1538). Il est ainsi possible de renoncer à étendre la mesure de retrait à la catégorie spéciale M (cyclomoteurs), voire à la catégorie spéciale G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30 km/h), par exemple en cas d'inaptitude caractérielle lorsque le retrait de sécurité est dû uniquement à l'accumulation d'excès de vitesse (Bussy et al., op. cit., no 3.7 ad art. 16d LCR p. 286 avec renvois à TF 6A.4/2004 précité consid. 2.3 et 6A.37/2004 précité consid. 2 et 3), éventuellement en cas de dépendance moyennant préavis médical favorable (Bussy et al., loc. cit., avec renvoi à un commentaire du droit allemand, s'agissant d'autoriser la conduite de la catégorie des tracteurs agricoles dans un cas d'abus d'alcool relevant).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé le prononcé du retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, y compris les catégories spéciales G et M, de la manière suivante (décision attaquée, p. 2 et 3):
"que le retrait de sécurité tend en outre à protéger les autres usagers de la route contre les personnes inaptes à la conduite automobile;
qu'en pareil cas, l'aptitude doit être niée pour toutes les catégories et catégories spéciales, eu égard au fait que le défaut caractériel peut se manifester quel que soit le véhicule utilisé;
qu'il ressort en outre du dossier du réclamant que ce dernier, peu importe le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il appartient (motocycle léger ou non, tracteur) ne peut s'abstenir d'enfreindre la loi sur la circulation routière;
[...] l'aptitude à la conduite automobile du réclamant est niée de fait de par la loi; il lui est donc interdit de conduire tous les véhicules automobiles".
L'argument tiré du fait que le conducteur ne peut s'abstenir d'enfreindre la législation sur la circulation routière quels que soient le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il appartient a été jugé suffisant dans l'affaire CR.2017.0036 du 4 septembre 2017 (consid. 3d). Il s'agissait alors d'un conducteur qui avait commis une infraction avec un cyclomoteur, deux infractions au volant d'une voiture, puis une nouvelle infraction au volant d'un tracteur, de sorte que cette argumentation était pertinente. Il en va différemment en l'espèce, où le recourant a commis les trois infractions au volant d'une voiture.
L'autorité intimée motive par ailleurs l'extension du retrait aux catégories spéciales par le fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité (voir en particulier son courrier du 28 mai 2018). Or, s'il est vrai qu'en pratique le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales (cf. consid. 3a ci-dessus), cela ne signifie pas encore qu'il le soit automatiquement, de plein droit. En effet, l'art. 33 al. 4 OAC habilite l'autorité compétente pour prononcer le retrait à étendre celui-ci, sans distinguer entre retrait d'admonestation et retrait de sécurité. D'ailleurs, la jurisprudence précitée examine, aussi en présence d'un retrait de sécurité, s'il se justifie de l'étendre. Dès lors, la seule référence au fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité ne suffit pas à motiver l'extension de cette mesure.
En l'état, le point litigieux, soit l'extension du retrait de permis aux catégories spéciales, ne repose donc pas sur une motivation pertinente.
Or, il appartient à l'autorité compétente pour prononcer le retrait et pour étendre celui-ci, conformément à la faculté qui lui est conférée par l'art. 33 al. 4 OAC, de motiver sa décision en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'extension est de nature à toucher l'intérêt du conducteur en raison de son besoin professionnel de conduire des véhicules de la catégorie à laquelle le retrait doit être étendu. L'art. 33 al. 4 OAC accorde à l'autorité compétente pour prononcer le retrait un pouvoir d'appréciation. Il appartient à cette autorité – et non à l'autorité de recours – d'exercer ce pouvoir d'appréciation, dans le respect du principe de la légalité, mais en statuant aussi en opportunité. Sur recours, la Cour de céans ne revoit la décision attaquée que sous l'angle de la légalité – y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation –, à l'exclusion de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD); elle ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité précédente.
Dans ces conditions, il ne justifie pas que la Cour de céans se prononce elle-même sur le point litigieux. Il convient plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur la réclamation, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce. A cet égard, il n'est pas exclu, à première vue, de maintenir le droit du recourant de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G en l'assortissant de conditions telles que de circuler uniquement sur les terres agricoles qu'il exploite (même si de telles restrictions "géographiques" ne sont prévues par l'art. 34 OAC dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2016 que pour les conducteurs qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales). Une telle solution permettrait de concilier l'intérêt du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G avec l'intérêt public à la protection de la circulation. Sans préjuger du résultat de la pesée des intérêts à intervenir, il appartient quoi qu'il en soit à l'autorité intimée de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier et non pas seulement le fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité.
c) Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres conclusions du recourant. S'agissant de celle tendant à un retrait différencié au sens de l'art. 33 al. 5 OAC, on peut toutefois observer que cette disposition n'entre en ligne de compte qu'en cas de retrait supérieur au minimum légal (cf. Mizel, Droit et pratique, op. cit., p. 555). Or, en l'occurrence, le retrait prononcé correspond au minimum légal.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
Avec le présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel a doit à des dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000 fr. (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.