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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2018 (retrait à titre préventif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1960, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, depuis le 25 février 2005. Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a notamment fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, du 22 février au 21 juillet 2017 pour excès de vitesse, ainsi que d'un avertissement, le 2 août 2016 pour d'autres fautes de circulation. Elle a été dénoncée pour avoir adopté une conduite dangereuse, le 19 novembre 2017, sur l’autoroute A1 Genève – Lausanne au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********. Le jour même, elle a été entendue par la Police cantonale vaudoise, tout comme trois autres conducteurs impliqués qui l’ont dénoncée.
A.________ a déclaré en substance qu'elle se rendait à Divonne-les-Bains ce jour-là. Peu après la jonction d'Aubonne, la conductrice d’un véhicule de marque « mini Cooper » s’était rabattue devant elle sans indiquer son déplacement et sans respecter la distance nécessaire. A.________ s’était alors mise en tête de la dénoncer et a indiqué avoir fait des zigzags entre les deux voies de circulation dans le but de relever son numéro de plaque, qu’elle ne pouvait toutefois pas écrire en conduisant au motif qu’elle avait deux doigts dans une coque, qu’elle ne se souvenait plus de tous les détails mais que deux autres véhicules l’avaient finalement bloquée et qu’une fois arrêtée, elle s’était fait insulter et bousculer par les deux autres conducteurs avant l’arrivée de la police.
Selon le rapport de police du 13 janvier 2018, A.________ a talonné un véhicule à une distance de 2-3 mètres sur une distance d’environ 30 km, depuis l'échangeur de Villars-St-Croix jusque vers Nyon, en circulant à une vitesse de 100 à 110 km/h – tallonnement comprenant plusieurs appels de phares, changements de voies sans indication et zigzags entre les voies de circulation, afin de suivre au plus près le véhicule talonné –, puis l’a dépassé et s’est rabattue devant ledit véhicule, à très courte distance (queue de poisson), l’obligeant à freiner pour éviter la collision, et a finalement lâché son volant des deux mains pour filmer les événements avec son téléphone portable. Cette version des faits se fonde sur les déclarations concordantes de trois autres conducteurs. Le rapport mentionne aussi que plusieurs témoins des faits ont également fait appel au 117 pour signaler la conduite dangereuse de l’intéressée et que celle-ci avait déjà été impliquée dans deux événements similaires les 9 août et 5 octobre 2016.
B. Par décision du 5 février 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ à titre préventif, indiquant qu’il se justifiait, pour des raisons de sécurité routière, de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce que les doutes au sujet de son aptitude à conduire soient élucidés. Il a par ailleurs ordonné un examen médical.
C. Le 19 février 2018, sur la base d’un rapport médical rédigé par le médecin-traitant de A.________, le médecin-conseil du SAN a indiqué au SAN que du point de vue médical, l’intéressée était apte à la conduite ; en revanche, il subsistait un doute sérieux du point de vue psychologique quant à son aptitude, pour laquelle il proposait une expertise psychologique. A cet égard, il a relevé qu’elle avait mis de nombreuses personnes en danger sur la route pour un motif futile, qu’il s’agissait du troisième épisode de ce genre selon la police et qu’il était probable qu’elle souffre d’un trouble du caractère ou de la personnalité qui n’était pas détectable en une consultation médicale. Il a ainsi proposé une expertise psychologique.
D. Par courrier du 21 février 2018, le SAN a subordonné la restitution du droit de conduire de l’intéressée à des conclusions favorables d’une expertise auprès d’un spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic.
E. Le 21 février 2018, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 5 février 2018. Dans un français approximatif, elle semble contester en substance la gravité des faits et fait valoir des circonstances atténuantes telles que le fait que son mari l’aurait frappée quelques jours avant et que son père venait de décéder ou encore qu'elle aurait reçu des menaces de mort.
F. Le 13 mars 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________, a confirmé la décision attaquée du 5 février 2018 ainsi que la nouvelle mesure d’instruction ordonnée le 21 février 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
G. Par acte daté du 15 mars 2018, remis à la poste le 16 mars 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 13 mars 2018. On comprend de son écriture, rédigée dans un français approximatif, qu’elle conteste les faits à l’origine de la décision, tout comme le fait qu’elle souffrirait d’un trouble du caractère ou de la personnalité, qu’elle reproche au médecin-conseil d’avoir affirmé qu’elle souffrait d’un tel trouble sans l’avoir rencontrée, et qu’elle allègue qu’elle aurait été agressée par son mari et que son père serait en fin de vie. Elle a requis son audition par la CDAP.
H. Le 26 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Satisfaisant en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, le recours est recevable. Il doit dès lors être entré en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le médecin-conseil du SAN avant la prise de décision. Elle requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
En matière de circulation routière, l'art. 23 al. 1 LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. L'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) prévoit toutefois que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a rendu une décision de retrait préventif, le 5 février 2018. Le médecin-conseil du SAN s'est prononcé le 19 février 2018 en partageant les doutes de l'autorité intimée quant à l'aptitude psychologique de la recourante à la conduite et en préconisant une expertise psychologique. C'est à la suite de cet avis que le SAN a encore précisé les conditions d'une restitution du droit de conduire, le 21 février 2018. Dans sa réclamation du 21 février 2018, la recourante n'a nullement contesté la procédure suivie, ni n'a sollicité d'être entendue par le médecin-conseil à ce moment-là. Son grief à cet égard paraît ainsi tardif. Quoi qu'il en soit, le médecin conseil du SAN est un spécialiste nommé pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Dans la mesure où ce conseil a fait état de doutes relatifs à la santé psychologique de la recourante, il a préconisé une expertise psychologique relevant de la compétence d'un psychologue du trafic (cf. art. 28a OAC). Il ne lui incombait ainsi pas d'effectuer lui-même l'expertise proposée. S'agissant d'une mesure provisoire, le médecin-conseil pouvait se limiter à se fonder sur le dossier de la cause pour proposer au SAN d’ordonner une expertise psychologique, sans entendre oralement la recourante à ce stade de la procédure. On ne saurait ainsi retenir une violation du droit d'être entendu de la recourante à cet égard.
c) Quant à la demande de la recourante tendant à être entendue oralement par le Tribunal de céans, comme on l'a vu ci-dessus, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
En l’espèce, l’autorité intimée a produit son dossier qui paraît suffisamment complet. La recourante a pu s’exprimer par écrit et donner sa version des faits durant la procédure. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu.
3. Sans étayer son grief, la recourante déclare contester les faits qui lui sont reprochés, tout comme le fait de souffrir de troubles du comportement ou de la personnalité.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (art. 54 al. 3 LCR). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait de permis (art. 54 al. 5 LCR).
Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 30 OAC prévoit la possibilité de retirer le permis de conduire à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495; arrêt 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
Plusieurs excès de vitesse massif ("délit de chauffard") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c LCR; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (cf. notamment arrêts 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2).
La loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera par-là de prendre les deux mesures en question (cf. arrêts CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d; CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 consid. 2d, et les références citées).
b) En l’espèce, force est de constater que la version des faits retenue dans le rapport de police correspond aux déclarations concordantes de trois conducteurs, soit l'autre conductrice impliquée que la recourante poursuivait ainsi que deux autres conducteurs tiers. La police a en outre reçu plusieurs appels d’autres conducteurs inquiets de la conduite de la recourante et, finalement, la recourante elle-même ne conteste pas avoir zigzagué entre les véhicules, même si sa version des faits diverge de celle des autres protagonistes. A ce stade, le dossier laisse apparaître que la recourante a eu un comportement anormal d’un point de vue comportemental, que sa conduite a mis en danger de nombreux usagers de la route, qu’elle minimise fortement le caractère dangereux de ses actes et qu’elle a déjà eu à deux reprises un comportement similaire sur la route par le passé. Ces éléments – dont la gravité sur le plan de la sécurité routière pourrait entraîner l’application de l’art. 90 al. 3 LCR–, constituent des indices qui font sérieusement douter de sa capacité psychologique de conduire et rendent nécessaires des éclaircissements pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité. A cet égard, la faute n’ayant aucune influence sur la décision, les causes de l’état psychologique de la recourante au moment des faits ne sont pas relevantes dans le contexte d’un retrait de permis à titre préventif, sauf si elles sont à même de prouver une atteinte purement passagère au moment des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La situation de la recourante comporte ainsi des indices plus que suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la conduite.
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de la recourante et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.