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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 avril 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ********, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2018 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 26 octobre 1994. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne comprend aucune inscription le concernant.
B. Le 10 juillet 2017, B.________ a dénoncé A.________ à la police cantonale vaudoise pour "mise en danger de la vie d'autrui". Il a reproché à ce dernier de l'avoir dépassé par la droite et de s'être brusquement rabattu devant lui, alors qu'il circulait le 7 juillet 2017 vers 19h00 sur l'autoroute A9 entre Vevey et Chexbres. Il a précisé que cette manœuvre imprudente avait occasionné un freinage d'urgence de son véhicule, qui est équipé d'un système de sécurité de distance. Il a ajouté qu'il avait manifesté son mécontentement par un coup de klaxon et des appels de phares. Il estimait avoir été gravement mis en danger par la manœuvre.
Auditionné le 21 juillet 2017 par la police, A.________ a donné la version des faits suivante:
"Le jour en question, je rentrais du travail à mon domicile à ********. Alors que je circulais sur l'autoroute, sur la voie de gauche pour un dépassement, je me suis retrouvé derrière un véhicule, dont je ne me rappelle plus la marque ou la couleur, juste que cette voiture est restée un bon moment sur la voie de gauche. A un certain moment, je me suis rabattu sur la voie de droite et j'ai continué ma route. Après avoir passé cette auto, j'ai mis mon indicateur de direction et j'ai entrepris un dépassement sur la voie de gauche. Pour répondre à votre question, je n'ai pas entendu de klaxon, mais il me semble qu'il y a eu un appel de phare."
Contacté téléphoniquement, C.________, un autre automobiliste qui aurait été témoin de la scène selon B.________, a affirmé n'avoir rien vu de la manœuvre de A.________.
C. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable en raison des faits survenus le 7 juillet 2017 de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "dépassé par la droite B.________, qui circulait sur la voie gauche [...], sous prétexte que ce dernier utilisait abusivement dite voie" et qu'il avait, lors de cette manoeuvre, "circulé à une vitesse de 130 km/h, au lieu des 120 km/h autorisés", violant ainsi les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et 4a al. 1 let. d OCR. Il a pris en compte les éléments suivants pour fixer la peine prononcée:
"Une amende suffit à réprimer le comportement fautif de A.________.
Il ne sera pas tenu compte du fait que A.________ aurait mis en danger B.________ en se rabattant sans égard devant lui. En effet, le prévenu le conteste. En outre, contacté par la police, C.________, qui aurait été témoin de la conduite imprudente du prévenu selon B.________, a affirmé n'avoir rien vu de cette manœuvre."
A.________ n'a pas contesté cette ordonnance pénale, qui est entrée en force.
D. Par décision du 8 janvier 2018, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Le 9 février 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de l'infraction retenue, soulignant en particulier que le juge pénal avait écarté toute mise en danger.
Par décision sur réclamation du 14 février 2018, le SAN a confirmé le retrait prononcé.
E. Par acte du 19 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au prononcé d'un simple avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a repris en la développant l'argumentation soulevée dans le cadre de sa réclamation. Il a requis par ailleurs l'audition en qualité de témoins d'B.________ et de C.________.
Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant a requis l'audition en qualité de témoins de B.________ et de C.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. B.________ a en effet déjà été entendu par la police. Il ne fera que confirmer sa version. Quant à C.________, il n'a rien vu de la manoeuvre litigieuse, comme il l'a déjà indiqué à la police. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.
3. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre, arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014, CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références citées). Il y a par ailleurs création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; ég. TF 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 et les références citées).
c) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a et les références citées).
L'art. 8 al. 3 1ère phrase OCR, de manière générale, et l'art. 36 al. 5 let. a OCR, pour les autoroutes, prévoient une exception à l'interdiction de dépasser par la droite "dans la circulation en files parallèles". Il est ainsi autorisé de passer à côté d'autres véhicules par la droite en changeant de voie de circulation (ce que l'on appelle devancer), lorsque cela est possible sans entraver la circulation des autres (art. 44 al. 1 LCR; ATF 142 IV 93 consid. 3.3; 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a et les références citées). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain, tombe en revanche à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser par la droite (ATF 142 IV 93 consid. 5.1; 133 II 58 consid. 4 et les références). Dans l'ATF 142 IV 93, le Tribunal fédéral a élargi sa définition de la circulation en files parallèles pour tenir compte du volume de trafic actuel. Il a jugé que la circulation en files parallèles ne supposait pas que sur chaque voie de circulation les colonnes de véhicules avancent en permanence à une vitesse identique et en gardant une distance égale. Il a rappelé à cet égard qu'en dépit du principe de conduite à droite, il régnait actuellement sur les autoroutes, en particulier aux heures de pointe, un trafic souvent dense sur les voies de dépassement (de gauche et du milieu), au contraire de la voie normale. Il a considéré qu'il fallait admettre l'existence d'un trafic en files parallèles également dans ces situations. On ne pouvait dès lors pas reprocher au conducteur circulant sur la voie normale de ne pas freiner en cas de diminution de vitesse des véhicules sur la voie de dépassement (de gauche et du milieu), mais de poursuivre son chemin en gardant la même vitesse et en observant la prudence nécessaire (consid. 4).
Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l’autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route. Ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 133 II 58 consid. 5.2; 126 IV 192 consid. 3; TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3). Dans l'ATF 142 IV 93 précité, le Tribunal fédéral a confirmé que le dépassement classique par la droite demeurait constitutif de violation grave des règles de la circulation routière (consid. 5.1; ég. TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3). Une exception à ce principe est admise, si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé étant moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêts CR.2017.0006 du 25 juin 2018 consid. 2b; CR.2015.0043 du 2 octobre 2015 consid. 2b; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a; ég. TF 6A.15/1992 du 24 mars 1992).
4. Le recourant ne conteste pas avoir commis un dépassement par la droite prohibé. Il conteste en revanche la qualification de grave retenue par l'autorité intimée. Il reproche à cette dernière de s'être écartée de l'état de fait retenu par le juge pénal.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les références citées à la note de bas de page 3372).
b) Selon les explications du recourant, il aurait rattrapé progressivement le véhicule conduit par B.________, qui occupait sans droit et sans raison la piste de gauche de la chaussée, et l'aurait, en raison de ce comportement précis, devancé par la droite. Il ne se serait pas rabattu sur la voie de gauche au terme de cette manœuvre. Il n'aurait par ailleurs à aucun moment mis en danger B.________ ou gêné un autre usager de la route.
Quoi qu'en dise le recourant, cette version des faits ne correspond pas exactement à celle retenue par le juge pénal. Tout d'abord, aucun abus de la part de l'autre conducteur n'a été tenu pour établi. L'ordonnance pénale du 19 octobre 2017 ne fait que reprendre sur ce point les explications du recourant ("sous prétexte que ce dernier utilisait abusivement dite voie"), sans trancher la question. Par ailleurs, il est erroné d'affirmer que le juge pénal n'aurait retenu qu'un simple devancement, sans rabattement sur la voie de gauche. Certes, l'ordonnance pénale ne décrit pas précisément la manœuvre litigieuse, se limitant à indiquer que le recourant avait "dépassé par la droite B.________ ". On peut néanmoins admettre qu'elle ne s'est pas écartée du rapport de police et surtout des propres déclarations de l'intéressé. Or, lors de son audition par la police, le recourant a reconnu s'être rabattu sur la voie de gauche au terme de sa manœuvre de dépassement ("Après avoir passé cette auto, j'ai mis mon indicateur de direction et j'ai entrepris un dépassement sur la voie de gauche."). Ce qui a en réalité été écarté par le juge pénal, ce sont les déclarations de 'B.________ selon lesquelles le recourant l'aurait mis en danger en se rabattant "sans égard devant lui". Enfin, le recourant a passé sous silence dans son recours le fait que, lors de la manœuvre litigieuse, il circulait, selon ses propres aveux, à une vitesse de 130 km/h au lieu des 120 km/h autorisés.
Aucun abus de B.________ ne pouvant être établi, le recourant ne peut pas bénéficier de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui admet une atténuation de la faute commise et de la mise en danger créée, en cas d'occupation sans droit de la voie de gauche par l'automobiliste dépassé. On ne se trouve pas non plus dans la situation visée par l'ATF 142 IV 93 précité, où l'automobiliste incriminé s'était contenté de poursuivre son chemin sur la voie de droite en gardant la même vitesse et en observant la prudence nécessaire.
On retombe au contraire dans le cas du dépassement classique par la droite. Or, dans l'ATF 142 IV 93 précité, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un tel comportement demeurait constitutif de violation grave des règles de la circulation routière. Dans le cas particulier, sous l'angle de la mise en danger, s'il n'a pas pu être établi que le recourant se serait rabattu "sans égard" devant B.________, ce dernier aurait néanmoins pu être surpris par la manoeuvre et amené à des réactions dangereuses, telles qu'un freinage intempestif ou un écart brusque au moment de se rabattre sur la voie de droite. Le risque d'accident était ainsi potentiellement élevé, avec des conséquences vraisemblablement graves. Il n'y a pas lieu dès lors de s'écarter de la règle, selon laquelle la mise en danger créée par un dépassement par la droite, ne peut qu'être qualifiée de grave. Il en a va de même de la faute commise par l'intéressé, qui a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. La manœuvre était d'autant plus dangereuse que les vitesses étaient élevées (130 km/h pour le recourant).
La double condition de gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. En effet, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
c) D'après l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum s'il n'y a pas d'antécédent, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être réduite et que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction au minimum légal, soit trois mois, la décision querellée échappe à la critique.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 février 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.