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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 septembre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 février 2018 rejetant la réclamation produite le 16 octobre 2017 et confirmant en tout point la décision rendue le 13 septembre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 2 décembre 1999.
Le prénommé a fait l'objet des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :
- par décision de l'autorité administrative genevoise du 12 juillet 2001, il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, pour avoir commis un excès de vitesse le 25 mars précédent sur le pont du Mont-Blanc, à Genève; la décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 21 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité;
- par décision de l'autorité administrative genevoise du 10 janvier 2002, il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de six mois, pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route le 10 novembre 2001 sur l'avenue de Champel, à Genève; la décision mentionnait que l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule qui était parti en embardée de l'autre côté de la chaussée; elle précisait que la sécurité du trafic avait été gravement compromise;
- par décision du 27 mars 2002 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route le 20 janvier précédent sur l'autoroute A1 à la hauteur de Missy, dans le canton de Fribourg; la décision mentionnait qu'en voyant la présence d'un radar, l'intéressé avait freiné et perdu la maîtrise de son véhicule qui avait heurté la berme centrale; elle précisait que la sécurité du trafic avait été gravement compromise;
- par décision du 4 janvier 2007 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir commis un excès de vitesse le 28 octobre 2006 sur l'autoroute A1 à la hauteur du tunnel "Les Vignes", dans le canton de Fribourg; la décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 38 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée à cet endroit; elle précisait qu'il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière;
- par décision du 26 juin 2009 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'un avertissement, pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage pour piéton et avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route le 31 mai précédent sur la route de Florissant, à Genève; la décision précisait qu'il s'agissait d'une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- par décision du 11 janvier 2013 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir commis un excès de vitesse le 28 juin 2012 sur le quai du Général-Guisan, à Genève; la décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 25 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée en localité; elle précisait qu'il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
B. Le 29 novembre 2014, aux environs de 02h10 du matin, A.________ a été contrôlé en état d'ébriété alors qu'il circulait sur la route de Nyon, à Trélex, dans le canton de Vaud, au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********. Le taux d'alcoolémie du prénommé mesuré à l'éthylomètre était de 1.29 g‰ pour le taux minimum (à 02h14) et de 1.34 g‰ pour le taux maximum (à 02h16). Le prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 02h57 du matin a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.63 et 1.81 g‰, soit, après calcul intégrant la correction pour l'élimination, un taux d'alcool qui se situait entre 1.70 et 2.17 g‰ au moment critique. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement par les agents de police.
A la suite de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 11 février 2015, cette autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 29 novembre 2014. Le SAN a fait application des art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a en outre subordonné la révocation de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à Lausanne.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
C. Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré A.________ pour des examens de laboratoire et une expertise médicale le 18 mai 2017 et pour une expertise psychologique le 17 juillet suivant. Le rapport de l'UMPT a été établi le 8 septembre 2017 par un collège d'experts comprenant deux médecins spécialisés en médecine interne FMH, médecine du trafic SSML et médecine légale FMH, ainsi que deux psychologues, dont une psychologue FSP/circulation. On extrait de ce document les passages ci-après :
"[...]
ANAMNESE
[...]
Anamnèse par système
L'intéressé se déclare en bonne santé habituelle.
L'intéressé relate souffrir de migraines depuis l'âge de 10-11 ans, en moyenne une fois par semaine, accompagnées de vomissements incontrôlables. Il a essayé de nombreux traitements médicamenteux qui ont été inefficaces. Depuis l'âge de 25-26 ans, il consomme du cannabis lors de ses migraines pour l'aider à s'endormir. En effet, après avoir dormi, la migraine a disparu. Il a également des céphalées moins importantes qu'il traite par Dafalgan® et Ibuprofen®.
[...]
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé rapporte une première consommation à l'âge de 14 ans et une première ivresse (à la tequila) vers 17-18 ans qu'il considère comme une mauvaise expérience car il n'était pas en forme le lendemain. Il n'a jamais bu de bières car il déteste cela. Il a commencé à boire du vin vers l'âge de 20-21 ans, mais en buvait de façon irrégulière. Il ne boit de l'alcool fort que dans les cocktails et parfois sous forme de digestif.
Jusqu'en novembre 2014, il buvait en moyenne un à trois verres de vin par semaine et sur 6 mois, en deux occasions, il consommait un ou deux cocktails. Il y avait des semaines où il ne consommait pas d'alcool. Lors d'occasions exceptionnelles, il pouvait boire deux à trois verres de vin par repas avec un digestif.
Lors de l'interpellation du 29.11.2014, il avait bu deux ou trois verres de vin au cours du repas et une Sambucca en digestif, puis plus tard il a bu quelques gorgées de rhum coca dans le verre d'un ami. Il a consommé également de nombreuses boissons sucrées non alcoolisées pendant deux heures après son dernier verre d'alcool.
Après le retrait de permis il s'est remis en question, en disant qu'il pouvait mettre en danger les autres personnes sans se rendre compte lorsqu'il était trop alcoolisé et qu'il conduisait. Il a alors diminué sa consommation habituelle à un à trois verres de vin par mois et a également diminué sa consommation de cocktails. Depuis janvier 2017, il n'a bu en tout que deux cocktails. Sa dernière consommation d'alcool date du 01.05.2017 où il a bu un verre de vin.
Il connaît la limite autorisée de 0.5 g‰. Au cours de l'expertise, il lui est expliqué la vitesse d'absorption et d'élimination ainsi que les unités standards. Concernant la conduite et la consommation d'alcool, il sait que l'alcool entrave la vision et les réflexes et que l'on prend plus de risques.
Comme stratégies pour ne pas conduire en ayant consommé de l'alcool, il déclare que s'il doit conduire, il ne boira pas et s'il a bu, il ne prendra pas le volant après la consommation d'un seul verre et rentrera en taxi.
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 2 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool [...].
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année) ne permet pas de relever de réponses affirmatives.
Le questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée ci-dessus. L'intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un consommateur excessif.
Il répond par la négative à toutes les questions hormis une problématique d'alcool concernant sa mère.
Il estime sa consommation moyenne dans les six mois ayant précédé son interpellation à 2 verres par semaines, pour 0.5 verres par semaine actuellement. Il ne déclare aucune ivresse au cours des douze derniers mois. Dans les six derniers mois, le plus grand nombre de verre qu'il ait bu en 24 heures est de 2. Il estime ne pas boire souvent trop, ne pas avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool.
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 [réd. : Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes], nous ne pouvons retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse.
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES DROGUES
Cannabis
L'intéressé rapporte une première consommation à 25-26 ans. Il fume lorsqu'il a des migraines ou des insomnies. En moyenne sur un mois, il fume une à trois fois, quelques bouffées par occasion (ne fume jamais un joint complet). Il déclare ne jamais avoir consommé de CBD. Il ne rapporte pas d'exposition passive à la fumée de cannabis depuis 2 ans. Il a en moyenne une migraine par semaine, mais il ne fume pas du cannabis à chaque fois. Sa dernière consommation date d'environ deux à trois semaines avant l'expertise. Il a toujours pris du cannabis à but «thérapeutique» et non récréatif. Il ne rapporte pas de désir irrésistible de consommer du cannabis, de perte de contrôle, de replis social ou professionnel, de conséquence dommageable sur sa santé physique ou psychique ni de symptômes de sevrage.
Concernant la conduite et le cannabis, il rapporte une diminution des réactions et des sensations de fourmillement. Lorsqu'il a une migraine et consomme du cannabis, il ne prend pas sa voiture le jour même. Au cours de l'expertise nous lui expliquons que l'élimination du cannabis peut être très longue.
Questionnaire CAST (Cannabis Abuse Screening Test): 2/6.
Un score de 3 ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis.
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous ne pouvons retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse mais nous pouvons retenir un mauvais usage.
L'intéressé déclare ne pas avoir et ne pas consommer d'autres drogues.
STATUS
Etat général conservé. Monsieur A.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la pensée.
[...]
ANALYSES D'URINE
(Recherche d'amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)
18.05.2017 : résultat positif pour le cannabis.
ANALYSE CAPILLAIRE
Recherche d'éthylglucuronide (=EtG). L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée. [...]
31.05.2017 : rapport du laboratoire de toxicologie du CURML faisant état de l'analyse d'un segment proximal de 3 cm de cheveux prélevés le 18.05.2017.
Les résultats d'analyses n'ont pas révélé la présence d'EtG. Un tel résultat est compatible avec l'absence de consommation d'éthanol dans les trois à quatre mois qui ont précédé le prélèvement. Le résultat d'analyse ne peut pas exclure une prise unique d'alcool.
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
ATTITUDE EN SITUATION D'EXPERTISE
Monsieur A.________ se présente à l'heure au rendez-vous fixé. Il comprend les motifs et les enjeux de la présente procédure d'expertise, celui-ci parlant «d'un comportement totalement inconscient» lorsqu'il s'est retrouvé au volant avec une alcoolémie supérieure à la limite autorisée en Suisse. Il se déplace grâce aux transports publics, ses voisins ou son épouse.
On relève que l'intéressé se montre loquace et digressif. Il n'hésite pas à développer ses propos mais il est nécessaire de parfois recadrer son discours car il s'éloigne des questions qui lui sont adressées. Toutefois, son attitude semble calme et détendue malgré une anxiété sous-jacente qui peut apparaître lorsque son cadre familial est décrit.
CARACTERE ET ASPECT DE LA PERSONNALITE
[...] Il a ainsi démissionné et a pour projet de créer une entreprise de gestion de commerce d'art avec le soutien de sa famille paternelle qui œuvre dans le domaine depuis des années.
En outre, l'intéressé décrit avoir été «un enfant hyperactif», ce qui se manifestait par un besoin réduit de sommeil, un besoin de bouger sans cesse, des bavardages et la pratique de différents sports. En tant qu'adulte, il dit avoir tout le temps envie de faire quelque chose, ne pas rester longtemps assis sur place ainsi qu'avoir une impatience pouvant évoquer une tendance à l'impulsivité, mais il ne mentionne pas d'autre signe d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il rapporte ne pas avoir été évalué, ni traité pour un tel trouble. Cependant, il mentionne un premier suivi psychologique après le divorce de sa mère et de son beau-père puis un deuxième suivi en 2001 (10 séances) lorsque sa mère est repartie vivre en Allemagne.
[...] Marié depuis 2013, il dit avoir également décidé de démissionner afin d'avoir plus de temps avec son épouse. En effet, en raison de leurs responsabilités professionnelles, il leur arrive de partir à l'étranger durant plusieurs jours, ceci du jour au lendemain. A l'avenir, il espère ne se déplacer qu'en Europe pour assister à des enchères et des marchés de négoce d'art dès le mois de septembre 2017. Il se dit soutenu par son épouse et parle de leur souhait de fonder une famille.
Sur le plan de sa santé, l'intéressé décrit souffrir d'insomnies liées à sa charge professionnelle et de migraine. Il déclare soigner ses migraines avec du cannabis qui est la seule substance qui le soulage réellement et lui permet de dormir. Il dit d'ailleurs ne pas avoir fait de nouvelles investigations concernant ses migraines depuis plusieurs années. L'intéressé estime fumer du cannabis à raison d'une fois par mois depuis l'âge de 25-26 ans en moyenne. Il lui arrive parfois de ne pas en fumer pendant deux mois. Il annonce en avoir fumé pour la dernière fois il y a de cela 3 semaines pour se soulager car il ne dormait que deux heures par nuit. Il nie toute dépendance ou tolérance à cette substance. Notons que Monsieur A.________ a annoncé une consommation occasionnelle de cannabis à raison d'une à deux fois par mois. Il avait effectué une première prise d'urine lors de l'expertise médicale le 18.05.2017 qu'il savait être positive au cannabis après analyse. Il lui a été demandé de s'abstenir de consommer du cannabis, sachant qu'une nouvelle prise d'urine serait effectuée lors de l'expertise psychologique du 17.07.2017. Cependant, il a annoncé avoir fumé du cannabis trois semaines avant ladite expertise. Il semble dès lors difficile pour l'intéressé de ne pas consommer cette substance et on ne peut pas exclure une possible dépendance.
Par ailleurs, il ne mentionne pas de consommation d'autres stupéfiants.
L'intéressé décrit ne plus consommer d'alcool depuis plusieurs mois. Il dit ne pas en avoir besoin tout en précisant avoir été ivre pour la première fois d'une façon accidentelle à l'âge de 13 ans. En moyenne, il lui arrivait de boire deux verres de vin par semaine et à cela se rajoute un alcool fort le week-end. Il estime que sa dernière ivresse date de son interpellation de 2014. Il déclare ne pas avoir bu d'alcool au cours des trois derniers mois. Il connaît l'alcoolémie limite autorisée avec la conduite automobile en Suisse et sait que la vitesse d'élimination de l'alcool par le corps peut être de 0.1 g‰ par heure. Il sait que l'alcool diminue les réflexes, l'appréciation du danger et péjore la vue.
JUSTIFICATION DES INFRACTIONS COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE
Monsieur A.________ mentionne avec fierté avoir réussi le permis de conduire lors de sa première tentative tout en n'ayant jamais suivi de cours avec un moniteur d'auto-école mais avec sa mère ou des membres de sa famille paternelle qui participent à des courses automobiles d'anciennes voitures. Il a possédé ou conduit différentes voitures à fortes cylindrées. Il a d'abord conduit la Golf GTI de sa mère puis possédé une Audi TT avant une Mazda RS8. Depuis son mariage, il a acheté une Range Rover car son épouse n'a pas d'intérêt pour les voitures puissantes. Il reconnaît que l'image reflétée par la voiture était importante pour lui, d'autant plus qu'il est passionné par les jolies voitures. Il ajoute s'être fondé sur son père qui mettait en avant l'importance d'avoir une voiture puissante qui «permet d'avoir la possibilité de s'enfuir au cas où» en cas de problématique sur la route telle qu'un accident. L'intéressé rapporte que sa conduite était d'abord impulsive et manifestait une certaine impatience, jusqu'à ce qu'il développe une conduite défensive au fil des années. La voiture est passée d'une activité de plaisir à un moyen pratique.
Au sujet de l'interpellation du 25.03.2001 pour vitesse excessive, l'intéressé dit ne pas en avoir le souvenir.
Concernant l'interpellation du 10.11.2001, l'intéressé mentionne qu'il était en train de rentrer chez lui avec des amis, certes alcoolisés, contrairement à lui, celui-ci précisant que son alcoolémie avait été testée. La route était mouillée, il a freiné trop brusquement, en paniquant, et a finalement glissé dans un virage. Il a atterri dans un arbre de l'autre côté de la route et sa voiture n'a pas pu être réparée. Il parle d'une erreur de conduite. Il reconnaît toutefois qu'il aurait dû rouler moins vite à cet endroit.
Au sujet de l'interpellation du 20.01.2002, l'intéressé dit avoir de la chance d'être en vie. Le jour de l'interpellation, il avait amené sa mère en Allemagne chez ses grands-parents afin qu'ils l'aident en raison de sa consommation d'alcool. Sur le chemin du retour, en passant par Estavayer-le-Lac, tout en ayant la musique à fond, il roulait trop vite. Il était «très énervé et très triste», «[ses] émotions étaient dans tous les sens». Il dit qu'il n'aurait pas dû conduire ce jour-là et que lorsqu'il a commencé à freiner en s'apercevant qu'il roulait trop vite, sa voiture a commencé à faire des mouvements irréguliers et elle a glissé. Il ajoute que sa voiture était défectueuse et qu'un aileron arrière devait être placé sur sa voiture dans les jours suivants. Elle manquait ainsi de stabilité mais il reconnaît qu'il avait roulé trop vite. Il a finalement «passé dans le champ à côté» et «la voiture était en miettes». Il ajoute qu'après les deux accidents successifs, il n'a plus conduit pendant au moins une année.
Concernant l'interpellation du 28.10.2006 pour vitesse excessive, l'intéressé avait ce jour-là un rendez-vous avec le compagnon de sa mère à Berne. Ils devaient se rencontrer pour discuter de l'état de cette dernière. Il ne se souvient plus pourquoi il ne s'est pas réveillé à temps ce matin-là, mais il était en retard ce qui était difficilement compatible avec la personnalité et les exigences du compagnon de sa mère. Il a ainsi accéléré afin de ne pas être en retard.
Au sujet de l'interpellation du 31.05.2009, l'intéressé se trouvait en voiture avec son père. Au milieu d'un passage piéton se trouvait un îlot. L'intéressé a passé sur le passage piéton alors que des piétons n'avaient pas encore atteint l'îlot central. Puisqu'il conduisait une Mazda RS8, qui fait beaucoup de bruit et qui effectue de nombreux tours/minute même en première, il pense avoir irrité les policiers qui l'ont ensuite interpellé. Il ne se souvient pas s'il a accéléré avant que les piétons atteignent l'îlot central.
Concernant l'interpellation du 28.10.2012 pour vitesse excessive, l'intéressé mentionne qu'il a mis «le pied au plancher» pour passer alors qu'un feu était à l'orange. Il explique que sa voiture a développé une telle accélération car il s'agissait d'une automatique : en mettant le pied au plancher, elle a rétrogradé de deux vitesses et a fait une forte accélération. Il pense qu'il devait être pressé, ce qu'il regrette, celui-ci disant ne plus vouloir avoir un tel comportement. Il reconnaît une impulsivité afin de ne pas perdre de temps et une certaine impatience due au stress du travail. En effet, il fallait «toujours tout faire trop vite», raison pour laquelle il a démissionné.
Au sujet de l'interpellation du 29.11.2014, l'intéressé mentionne avoir trois amis d'enfance qu'il revoit régulièrement. L'un d'entre eux partait à Londres pour des raisons professionnelles. Ils se sont alors réunis et ont d'abord mangé dans un restaurant où il pense avoir bu un verre de vin blanc, deux verres de vin rouge de 20h00 à 23h30 et finalement un digestif (qu'il estime être une double Sambucca au vu de la quantité d'alcool ressentie). Puis ils se sont rendus dans un bar pour assister à un concert, bar où il a bu un rhum-coca. Il n'a ensuite bu que du Coca-Cola afin de ne plus être sous l'effet de l'alcool, technique qu'il sait maintenant être mauvaise. Ils ont fait tous les déplacements à pied et sa voiture se trouvait dans le parking Saint-Antoine à Genève avant de rentrer. Il s'est fait contrôler au hasard à Trélex. Il reconnaît qu'une telle alcoolémie (1.70 g‰) est mortelle et plus que dangereuse et qu'il se trouvait dans une période où il roulait vite, celui-ci ayant eu le pied lourd selon sa propre expression.
L'intéressé ne se voit plus commettre d'excès de vitesse notamment en raison de ses 3 ans de retrait de permis de conduire. Après discussion, il relate n'avoir jamais pensé à utiliser un régulateur de vitesse qui doit certainement être présent sur sa voiture. Il dit également qu'il aura moins de stress professionnel car il va travailler avec sa famille qui le soutient financièrement et moralement dans son futur commerce de négoce d'art. Il précise toutefois qu'il restera indépendant. Il propose aussi de ne pas prendre sa voiture en cas de sortie (arrosée) prévue ou d'utiliser un taxi pour éviter une nouvelle conduite en état d'ébriété.
TESTING
Durant le testing, l'expertisé se montre collaborant et appliqué.
[...]
Test de la double-tâche
[...]
A ce test, l'intéressé obtient des résultats dans la norme au niveau de la tâche centrale et au niveau des temps de réaction à la tâche périphérique. Ainsi, nous ne mettons en évidence aucune difficulté à effectuer deux tâches simultanément qui pourrait contre-indiquer la conduite automobile.
ENQUETE D'ENTOURAGE
L'intéressé ne nous a pas donné l'autorisation de demander des renseignements à des médecins ou à des personnes de son entourage.
CONCLUSION
Sur le plan médical, nous retenons :
- un mauvais usage du cannabis utilisé selon l'intéressé comme moyen thérapeutique pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Il consomme environ une à trois fois par mois quelques bouffées de cannabis. Il n'a jamais d'usage récréatif mais uniquement «thérapeutique». Sa dernière consommation daterait de deux à trois semaines avant l'expertise médicale et la prise urinaire du 18.05.2017 était encore positive. Il a été recommandé à l'intéressé de rester abstinent jusqu'à l'expertise psychologique pour effectuer une deuxième prise urinaire. Lors de l'expertise psychologique le 17.07.2017 l'intéressé rapporte avoir consommé du cannabis trois semaines auparavant malgré la recommandation de rester abstinent. Pour cette raison, la prise urinaire du 17.07.2017 a été annulée. L'intéressé n'est donc pas capable de s'abstenir de consommer du cannabis, ce qui témoigne d'une forme de dépendance à la substance.
- une consommation très modérée d'alcool selon les déclarations de l'intéressé sans critères de dépendance selon les critères de la CIM-10, sur la base des propos de l'intéressé et des réponses aux questionnaires alcoologiques. La prise capillaire effectuée le 18.05.2017 est compatible avec les déclarations de l'intéressé;
- un possible trouble de la dissociation entre la conduite automobile et les substances (alcool et/ou cannabis) (cf. expertise psychologique);
- des migraines chroniques accompagnées de vomissements qui entraînent parfois la consommation de cannabis pour l'aider à s'endormir. Ces migraines ne sont pas en elles-mêmes une contre-indication à la conduite pour autant que l'intéressé ne conduise pas durant celles-ci;
- un traitement en réserve d'Anafranil® (antidépresseur) pour une indication autre qu'un trouble dépressif. Au cours de l'expertise, l'intéressé est informé de ne pas conduire si des effets secondaires devaient apparaître.
Sur le plan psychologique, on remarque que l'intéressé a commis de nombreux exc. de vitesse de 2001 à 2012, ceux-ci étant certainement liés à des signes d'impulsivité voire à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité à l'âge adulte. L'intéressé reconnaît une impulsivité et des signes d'impatience ainsi que la priorisation des intérêts professionnels (ceci induisant du stress) au détriment du respect de la LCR. Il a aussi commis un excès de vitesse en étant concentré sur sa problématique familiale qui était sa priorité, celui-ci présentant certainement un conflit dé loyauté envers sa mère dont il s'est beaucoup occupé. Ainsi, il s'est mis en danger, de même que les autres usagers de la route. En effet, on remarque que l'intéressé a quand même continué à commettre des excès de vitesse au fil des années, même s'il a provoqué deux accidents de la route dont un grave, relevant une difficulté du contrôle de l'impulsivité. Même si en expertise on ne remarque pas d'agitation motrice, l'intéressé paraît sensible au stress et l'environnement routier peut favoriser des réactions impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience, d'autant que dans son activité de commerce d'art indépendant, il pourra être amené à de nombreux déplacements. Dès lors, il semble nécessaire que l'intéressé fasse un travail sur ses particularités de caractère, ses signes d'impulsivité s'étant certainement manifestés sur la route surtout en proie au stress, afin de mettre en place des stratégies pour ne plus commettre de nouveaux excès de vitesse.
Nous relevons une conduite en état d'ébriété (1.70 g‰). Par ailleurs, il semble difficile pour l'intéressé d'interrompre sa consommation de cannabis même s'il annonce n'en consommer qu'en automédication contre des insomnies ou des migraines chroniques, ce qui peut constituer un risque pour la conduite automobile si l'intéressé venait à se retrouver au volant encore sous l'effet de ce produit.
Aussi, même si actuellement l'intéressé se montre critique quant à ses différentes interpellations et se montre capable d'énumérer des stratégies pour éviter la conduite automobile sous l'effet de l'alcool (ne pas prendre sa voiture, utiliser les transports publics ou un taxi) et qu'il dise vouloir s'investir dans son nouveau projet professionnel et fonder une famille, nous relevons une consommation de cannabis problématique puisque l'intéressé n'a pas été capable de s'en abstenir, ce qui témoigne d'une forme de dépendance.
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif toxicologique (mauvais usage du cannabis), et pour des particularités de caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec minimisation des risques malgré un précédent accident).
Nous proposons que l'intéressé :
- effectue une abstinence de tous produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues (THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine (PU) 1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec la recherche des mêmes substances. L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce sans interruption;
- effectue un suivi au CAP (Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour une durée identique à l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues;
- restreigne sa consommation d'alcool ou s'abstienne d'en consommer dans la mesure où, lors de l'expertise simplifiée, un contrôle pourra être effectué;
- effectue un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique la conduite automobile et ses particularités de caractère (mauvaise gestion de son impulsivité);
- transmette une attestation de ce suivi au médecin-conseil du SAN au moment de demander la restitution de son droit de conduire;
- soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
[...]"
D. Par décision du 13 septembre 2017, le SAN, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise de l'UMPT, a maintenu le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ et subordonné la révocation de cette mesure aux nouvelles conditions suivantes :
"- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants (recherche de THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés), pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée clinique-ment et biologiquement par :
· une prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;
· puis selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois.
Il ne doit y avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.
Les conditions particulières liées à la prise d'urine ou capillaire et leur analyse sont expliquées sur un document annexé.
Attention : ces conditions doivent être strictement respectées pour faire reconnaître valablement l'abstinence.
- suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention), [...], qu'il vous appartient de contacter, avec un travail axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues, pendant une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- restriction de la consommation d'alcool ou abstinence de consommation d'alcool dans la mesure où, lors de l'expertise simplifiée, un contrôle pourra être effectué;
- suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique la conduite automobile et vos particularités de caractère (mauvaise gestion de l'impulsivité);
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'une attestation du suivi du psychothérapeute (psychiatre, psychologue) choisi;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après la restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies."
L'autorité a fait application de l'art. 16d LCR, en se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'UMPT pour considérer que A.________ était inapte à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (1er groupe) pour un motif toxicologique (mauvais usage du cannabis) et pour des particularités de caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec minimisation des risques malgré un précédent accident). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la mesure prononcée.
E. Le 16 octobre 2017, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et à la révocation de la mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire. En substance, il contestait la proportionnalité des nouvelles conditions fixées à la révocation de la mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il formulait par ailleurs différentes critiques à l'égard du rapport d'expertise, qu'il estimait manifestement incomplet et insuffisant pour fonder la mesure litigieuse. Il relevait ainsi notamment que l'expert de l'UMPT qu'il avait rencontré le 17 juillet précédent "avait de forts préjugés à son encontre".
A l'appui de sa position, A.________ a produit une lettre de son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste FMH Médecine interne à ********, lequel déclarait ne pas reconnaître son patient dans le descriptif du rapport d'expertise, s'étonnant au demeurant que l'expertise ne se soit basée que sur un seul rendez-vous, et émettait l'hypothèse que l'expert qui avait rencontré son patient "a[va]it eu de fort préjugés". Ce praticien relevait par ailleurs que les analyses toxicologiques effectuées ne permettaient pas de connaître la fréquence de consommation de cannabis par son patient, lequel faisait en outre un usage thérapeutique de cette substance.
Invités par le SAN à se déterminer sur les points soulevés dans la réclamation, les experts de l'UMPT ont indiqué le 7 novembre 2017 maintenir en tous points les conclusions de leur expertise. En bref, ils ont relevé que les propos retranscrits dans leur rapport étaient ceux tenus par l'expertisé lors de ses entretiens, et ils ont précisé qu'il n'était pas inhabituel que les expertisés reviennent sur leurs propos une fois les conclusions du rapport établies, ni non plus que les propos d'un expertisé divergent en fonction des experts rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une volonté de fausser des déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous le meilleur jour ou simplement être le reflet d'imprécisions. Ils ont en outre rappelé leur indépendance d'experts par rapport au SAN et leur absence de liens avec l'expertisé, afin que l'évaluation se fasse en toute neutralité, avec la rigueur nécessaire et dans le respect des règles éthiques.
Après avoir pris connaissance des déterminations des experts, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 30 novembre 2017.
Dans un courriel adressé au SAN le 19 janvier 2018, les experts ont précisé que l'analyse d'urine de l'intéressé effectuée le 18 mai 2017, qui avait donné un résultat positif pour le cannabis, ne permettait pas de se prononcer sur la quantité ou la fréquence de consommation de cette substance par l'expertisé.
Le 24 janvier 2018, le SAN a adressé aux experts deux questions supplémentaires, auxquelles ceux-ci ont répondu le 5 février suivant en ces termes :
"1. En dehors de la problématique toxicologique, les «particularités de caractère» que vous avez décelées chez la personne citée en titre suffisent-elles à elles seules à conclure à son inaptitude à la conduite automobile ?
Oui indépendamment de la problématique toxicologique, les problèmes de caractère, notamment la tendance à l'impulsivité (plus marquée en situation de stress) pouvant conduire à de nouveaux excès de vitesse, à eux seuls, suffisent à conclure à une inaptitude, raison pour laquelle, en plus du suivi toxicologique, il a été recommandé d'effectuer un suivi spécialisé auprès d'un psychologue de la circulation.
2. Le résultat d'une seule prise d'urine constitue-t'il à votre avis un document suffisant pour fixer des conditions de restitution du droit de conduire qui correspondent à celles d'une dépendance aux produits stupéfiants ?
Les conclusions de notre expertise et par ce biais, les conditions de restitution ne se basent pas uniquement sur une seule prise d'urine mais sur l'évaluation globale de la situation, d'où l'utilité de l'expertise. Premièrement rappelons que Monsieur A.________ avait déjà été clairement averti par courrier en janvier 2016, que dans le cadre de la procédure d'expertise il ne devait pas consommer de drogues (cannabis etc). Malgré cela, il en avait consommé 2 à 3 semaines avant l'expertise et la prise d'urine du 18 mai 2017 était alors positive au cannabis. Suite à ce résultat, nous avons laissé Monsieur A.________ au bénéfice du doute, celui-ci mentionnant utiliser le cannabis à but thérapeutique (automédication), et lui avons donné une deuxième chance de nous prouver sa capacité à s'abstenir de consommer du cannabis. Nous avons fixé une nouvelle prise d'urine pour le 17 juillet 2017. Il est apparu que ce dernier a été à nouveau incapable de ne pas consommer du cannabis sur une courte période (2 mois) ce qui confirme son incapacité à contrôler sa consommation de cannabis et qui est donc soit assimilable à une forme de dépendance, soit est secondaire à un problème de caractère, ce dernier ayant tout de même consommé du cannabis pendant la procédure d'expertise, malgré les enjeux de cette dernière clairement explicités par courrier ainsi que lors de l'expertise médicale.
Ainsi nous maintenons en tous points les conclusions de notre expertise."
Par décision sur réclamation du 13 février 2018, le SAN a rejeté la réclamation produite le 16 octobre 2017 (I), confirmé en tout point la décision rendue le 13 septembre 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions des experts, lesquels avaient retenu que A.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe; le rapport d'expertise respectait les exigences posées par la jurisprudence et constituait ainsi une base décisionnelle suffisante, les arguments présentés par le prénommé ne permettant pas de le remettre en cause; le droit de conduire de l'intéressé lui serait dès lors restitué lorsque les conditions fixées dans la décision du 13 septembre 2017 seraient remplies. L'autorité précisait encore, à toutes fins utiles, qu'à défaut de remplir dites conditions, A.________ restait libre d'effectuer une nouvelle expertise médicale et psychologique et d'en présenter les conclusions favorables à l'autorité. Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F. Par acte du 16 mars 2018, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement :
1. Le recours est admis.
2. La décision rendue le 13 février 2018 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
3. La décision rendue le 13 septembre 2017 est annulée.
4. Le permis de conduire de Monsieur A.________ lui est restitué.
5. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée.
Subsidiairement :
6. Le recours est admis.
7. L'affaire est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants que rendra la Cour de droit administratif et public.
8. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée."
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité intimée a produit son dossier le 23 mars 2018.
Le 23 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle s'est référée aux considérants de la décision contestée et a précisé qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler.
Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée, sous réserves d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sont litigieux le maintien du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par l'autorité intimée, ainsi que les nouvelles conditions posées par celle-ci à la restitution du droit de conduire à l'intéressé.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) aa) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (Tribunal fédéral [TF] 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, pp. 69 et 101; idem, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, pp. 217 s.), de sorte que tous les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. cit.).
bb) S'agissant en particulier de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b; Mizel, op. cit., pp. 157 s., et les réf. cit.).
Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.).
cc) Enfin, s'agissant du retrait de sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR). La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient qu'un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).
3. Comme devant l'autorité intimée, le recourant fait grief au rapport d'expertise établi par l'UMPT de présenter de graves lacunes, de ne pas respecter les exigences légales en la matière et de comporter de nombreux préjugés.
a) Selon la jurisprudence constante, l'autorité doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1; 129 II 82 consid. 2.2).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant, l'.ément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf cit.; CDAP CR.2014.0088 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
Les principes qui prévalent pour la détermination de la dépendance à l'alcool, notamment le mode d'expertise et le recours à la CIM-10, sont aussi valables pour la détermination de la dépendance aux stupéfiants, de sorte qu'il y est renvoyé. L'expertise suppose toutefois, en lieu et place de l'analyse des paramètres sanguins, une analyse de laboratoire avec screening dans l'urine concernant les substances psychoactives les plus fréquentes (Mizel, op. cit., p. 166 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, l'expertise du recourant a été réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée.
Comme lors de la procédure de réclamation devant l'autorité intimée, le recourant soutient que le rapport d'expertise comprendrait de nombreuses erreurs, principalement dans la manière dont ses propos avaient été rapportés. Les experts se sont déterminés le 7 novembre 2017 sur ce grief, en confirmant que les propos retranscrits dans leur rapport étaient bien ceux tenus par l'intéressé lors des entretiens, ce qui se voulait "gage d'une expertise rigoureuse"; ils ont par ailleurs précisé qu'il n'était pas inhabituel que les expertisés reviennent sur leurs déclarations une fois les conclusions du rapport établies, ni non plus que les propos d'un expertisé divergent en fonction des experts rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une volonté de fausser des déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous le meilleur jour ou simplement être le reflet d'imprécisions. Cela étant, on ne voit pas de raison de remettre en cause les déclarations du recourant telles qu'elles figurent au rapport. Il y a lieu de constater au demeurant que les propos litigieux inventoriés par le recourant dans la réclamation qu'il avait formée le 16 octobre 2017 devant l'autorité intimée (cf. pièce 5 produite par le recourant), auxquels il renvoie dans le cadre du présent recours, n'apparaissent pas toucher à des points essentiels à l'appréciation de la situation de l'expertisé, susceptibles d'influer sur les conclusions de l'expertise.
Le recourant reproche aussi aux experts d'avoir fait preuve de "préjugés" à son encontre, mais sans toutefois étayer cette accusation. Demeurant très générale, cette allégation s'avère insuffisante pour fonder objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas particulier. Au demeurant, il y a lieu de constater que le rapport a été établi par un collège d'experts, et non par un unique spécialiste, ce qui tend à diminuer en principe l'influence d'éventuels préjugés, s'agissant de l'expression contrôlée d'un avis rendu en commun. Le recourant échoue ainsi à faire douter du rapport d'expertise à cet égard.
Le recourant se plaint par ailleurs de l'absence de rapports émanant de tierces personnes (médecin de famille, membres de la famille, proches, employeur) recueillis dans le cadre d'une enquête effectuée auprès de son entourage. On relève toutefois qu'il est indiqué dans le rapport d'expertise que le recourant n'a pas donné l'autorisation aux experts de demander des renseignements à des médecins ou des personnes de son entourage, ce que l'intéressé conteste pour la première fois dans son mémoire de recours. Comme mentionné plus haut, les experts ont confirmé que les déclarations figurant dans leur rapport étaient le reflet rigoureux des propos du recourant, ce dont ce dernier n'apporte pas de raison de douter. Du reste, le recourant a spontanément produit une lettre de son médecin traitant – dont on ne retire au demeurant que fort peu d'indications médicales concrètes –, sur laquelle les experts ont eu l'occasion de se déterminer. Il n'a pas produit d'autre rapport émanant de tierces personnes, alors qu'il lui était loisible d'y procéder de son propre chef s'il estimait que de tels éléments d'information étaient de nature à servir sa cause; il ne propose pas non plus le nom d'un tiers à interroger. Dans ces circonstances, sa critique porte à faux. On relèvera au demeurant encore que la mesure d'enquête d'entourage a été critiquée par la doctrine comme étant exagérée et irréaliste, et sans doute aussi peu productive, même si cette exigence n'a pas été abandonnée par le Tribunal fédéral (Mizel, op. cit., pp. 149 s.). Dans certains arrêts récents, l'enquête d'entourage tend à perdre de l'importance par rapport à l'avis des experts. Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 (consid. 5), le tribunal cantonal a considéré que le témoignage d'un ami de l'intéressé ainsi que l'avis de son médecin traitant ne pouvaient être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions dûment motivées des experts de l'UMPT (voir aussi TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé – doit être apprécié avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
Le recourant fait enfin grief aux experts de ne l'avoir soumis à aucun test spécifique de la personnalité pour évaluer une éventuelle inaptitude caractérielle. Cette mesure est tirée du Manuel "Inaptitude à conduire : motifs de présomptions, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU. Il sied cependant de rappeler que ce guide à l'usage des autorités administratives, judiciaires et policières a toujours été considéré jusqu'ici, tant par le Tribunal fédéral que par la doctrine, comme un ouvrage de recommandations ne liant ni l'autorité administrative ni les autorités judiciaires (Mizel, op. cit., pp. 62 s.). Dans le cas présent, l'expertise du recourant a été menée notamment par deux psychologues, dont une psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise psychologique se fonde sur un entretien avec le recourant, au cours duquel ont été évalués en particulier certains traits de sa personnalité, sa stabilité psychique, son sens des responsabilités, ainsi que son contrôle de lui-même; le recourant a aussi pu s'exprimer sur son rapport à la conduite et son comportement dans le trafic; il a en particulier été confronté à ses antécédents en matière d'infraction routière et a pu s'exprimer sur ceux-ci en rapport avec son aptitude à la conduite. Cela étant, ces modalités de l'expertise apparaissent suffisantes au regard des exigences de la jurisprudence rappelées au considérant 3a ci-dessus. Le reproche du recourant doit ainsi être écarté.
En définitive, il y a lieu de constater que, sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé. Une anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool et de stupéfiants de l'intéressé ainsi que de son comportement sur la route – en particulier en lien avec les différentes infractions aux règles de la circulation routière qu'il a commises – ont été établies. L'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Les résultats des analyses d'urine et capillaire et des examens physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés. Il reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le cas échéant.
4. a) Le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé par le SAN le 11 février 2015 l'a été en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En effet, selon la jurisprudence, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves commises au cours d'une période de 10 ans – condition réalisée dans le cas du recourant. Il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction, la personne concernée n'étant pas autorisée à apporter la preuve − contraire − de son aptitude à conduire. Le but de cette disposition est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
En l'occurrence, la décision du SAN n'a pas été remise en cause et est entrée en force. Après un délai d'attente de 24 mois, le recourant s'est soumis à une expertise destinée à déterminer s'il est apte à conduire des véhicules automobiles du 1er groupe en toute sécurité et sans réserve. Au terme de leur examen, les experts ont conclu à une inaptitude de l'intéressé à la conduite pour des "particularités de caractère", soit une "tendance à l'impulsivité sur la route avec minimisation des risques malgré un précédent accident". Ils ont en outre expressément confirmé que ce motif était suffisant en lui-même pour fonder une inaptitude à la conduite, laquelle était susceptible de justifier le maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire.
Pour parvenir à leurs conclusions, les experts se sont fondés sur les antécédents du recourant et ses déclarations dans le cadre de l'expertise. S'agissant des antécédents de l'intéressé, on constate que ceux-ci ne se limitent pas aux trois infractions graves à l'origine du retrait de permis prononcé en 2015, mais portent sur sept infractions en tout, commises entre 2001 et 2014, dont cinq ont entraîné des retraits de permis d'une durée de 1 à 6 mois avant le retrait d'au moins 24 mois prononcé en 2015. Il s'agit essentiellement d'infractions pour excès de vitesse/conduite à une vitesse inadaptée (ayant entraîné un accident dans deux cas). Le recourant a également commis en dernier lieu une conduite en état d'ébriété qualifiée. Cela étant, il est frappant de constater que le recourant réitère les mêmes comportements contraires au code de la route malgré les multiples retraits de permis, aux durées croissantes, qui lui ont été infligés au cours des années. Les experts mettent en évidence un lien entre les excès de vitesse de l'intéressé et des signes d'impulsivité voire un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité à l'âge adulte chez celui-ci. Ils remarquent que ce dernier, même s'il ne présente pas d'agitation motrice en expertise, paraît sensible au stress, et ils relèvent que l'environnement routier peut favoriser des réactions impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience. Ils constatent enfin que la tendance du recourant à continuer de commettre des excès de vitesse illustre une difficulté au contrôle de son impulsivité.
Les antécédents du recourant ne permettent pas de distinguer une amélioration de son comportement routier – bien au contraire. En outre, ses déclarations lors de l'expertise – après plus de 2 ans de retrait de son permis de conduire – s'avèrent insuffisantes pour conclure à l'existence d'une prise de conscience effective de ses actes et d'une volonté concrète de changer sa conduite. Dans ces circonstances, le tribunal partage l'avis exprimé par les experts spécialisés et craint que le recourant, compte tenu de ses particularités psychologiques et de sa situation générale, ne commette de nouvelles violations des règles de la circulation s'il devait sans autre être dès maintenant laissé à lui-même. On ne peut dès lors en l'état que poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Partant, il y a lieu de confirmer l'inaptitude du recourant à la conduite automobile pour raisons caractérielles au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, ce qui suffit déjà à justifier le maintien de la mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire.
b) Les experts ont également conclu à une inaptitude du recourant à la conduite pour un motif toxicologique.
Le recourant a été interpellé pour conduite en état d'ébriété qualifiée. Après avoir fait passer différents examens à l'intéressé, les experts ont conclu qu'ils ne pouvaient pas retenir une dépendance à l'alcool selon la définition de la CIM-10 dans son cas, mais tout au plus une "consommation très modérée d'alcool", compatible avec les déclarations faites durant l'expertise et les résultats de l'analyse capillaire du 31 mai 2017.
En revanche, s'agissant de la consommation de produits stupéfiants, les experts retiennent que le recourant fait un "mauvais usage du cannabis, utilisé selon [lui] comme moyen thérapeutique pour s'endormir lorsqu'il a des migraines". Ils considèrent que le recourant présente une forme de dépendance au cannabis, dans la mesure où, par deux fois dans le cadre de l'expertise, il n'a pas été capable de s'abstenir de consommer cette substance alors qu'il lui avait été recommandé de rester abstinent.
C'est en vain que le recourant invoque une consommation de cannabis exclusivement à but thérapeutique selon lui, en automédication, afin de le soulager lors de crises de migraines. En effet, sa consommation ne résulte d'aucune prescription médicale posée selon les règles de l'art ni n'est encadrée médicalement; le recourant ne saurait par conséquent s'en prévaloir. Il ne saurait par ailleurs rien retirer non plus du fait qu'il consommerait du cannabis de type "CBD", dès lors que l'analyse d'urine effectuée sur sa personne le 23 mai 2017 s'est révélée positive au cannabis en mettant en évidence la présence de tetrahydrocannabinol (THC), substance dont la présence est réputée fonder l'incapacité à la conduite (art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).
Selon la jurisprudence, la consommation de cannabis, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités, est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse. L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule présence de cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont surtout détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre part, la preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps après sa consommation et ne permet pas à elle seule de tirer des conclusions sur le moment, la fréquence et l'importance de la consommation. Elle constitue un indice selon lequel la personne concernée ne peut mettre fin elle-même à sa consommation de drogues, mais, à défaut d'autres éléments parlant en faveur d'une toxicomanie, ne permet pas de conclure à une dépendance. Pour conclure à l'inaptitude, il convient par conséquent d'analyser les résultats des tests toxicologiques cumulativement avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement (TF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2 et 4.1.1; ATF 124 II 559 consid. 3c/aa; 115 Ib 328 consid. 1 et les réf. cit.; CDAP CR.2015.0061 du 9 mars 2016 consid. 2a).
Mizel (op. cit., pp. 81 s., 86, 166 s. et les références citées) relève toutefois que, à l'inverse de la cocaïne et de l'héroïne, le potentiel de dépendance du cannabis a été considéré comme moindre, et il exprime dès lors l'avis que, conformément au Message Via Sicura 2010 et au Manuel du 26 avril 2000, il doit pouvoir être renoncé à toute mesure d'instruction de l'aptitude en cas de simple consommation de cette drogue sans lien clair et étroit avec la conduite automobile.
En l'espèce, le recourant a déclaré durant l'expertise consommer du cannabis une à trois fois par mois en moyenne, quelques bouffées par occasion, uniquement dans un but thérapeutique, et pas récréatif. Les experts ont précisé par la suite que l'analyse d'urine de l'intéressé ne permettait pas de se prononcer sur la quantité ou la fréquence de consommation de cette substance. Ces éléments apparaissent faibles pour permettre de retenir sans autre une dépendance du recourant, en particulier en l'absence de lien étroit avec la conduite automobile, l'intéressé n'ayant jamais été interpellé sous l'influence de cette substance au volant d'un véhicule automobile. Cela étant, il ressort toutefois du comportement du recourant que, par deux fois, il s'est avéré incapable de s'abstenir de consommer du cannabis, alors qu'il lui avait dûment été recommandé de rester abstinent dans le cadre de l'expertise. Ce double échec ne manque pas d'interpeller le tribunal, qui ne peut dès lors que partager l'avis des experts que ce comportement constitue un indice sérieux en faveur d'une forme de dépendance du recourant à cette substance. On ne saurait ainsi exclure en l'état que le recourant puisse cas échéant se retrouver à conduire un véhicule alors qu'il se trouve sous l'effet du cannabis avec pour conséquence les dangers susmentionnés que le recourant a déjà réalisés à plusieurs reprises par le passé. Dès lors, le seul moyen pour le recourant de démontrer qu'il est capable de séparer la consommation de cannabis de la conduite automobile est de faire la preuve de son abstinence à cette substance.
c) Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu de confirmer le maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant.
5. Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs conditions à la restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci correspondent aux recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.
a) L'autorité a astreint le recourant à effectuer une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants (recherche de THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés), pendant 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise d'urine chaque semaine durant les 6 premières semaines, puis, selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous les 15 jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois mois, étant précisé qu'il ne doit y avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période d'abstinence contrôlée, et que l'abstinence doit être poursuivie tout comme les prises d'urine ou capillaires jusqu'à décision de l'autorité.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une forme de dépendance au cannabis. Comme relevé au considérant 4b ci-dessus, le seul moyen pour l'intéressé de démontrer qu'il est capable de séparer la consommation d'alcool ou de drogue de la conduite automobile est de faire la preuve de son abstinence à la substance en cause en cessant durablement toute consommation sur une période concluante, ainsi que le reconnaît la jurisprudence (CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 4a; CR.2016.0027 du 29 décembre 2016 consid. 4d/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 consid. 4 et les références citées; Mizel, op. cit., p. 130 et les références citées). L'analyse toxicologique d'échantillons d'urine ou capillaires sont des méthodes éprouvées pour établir la présence de THC révélant la consommation de cannabis. Partant, il apparaît approprié en l'occurrence de procéder aux analyses préconisées par les experts pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante. L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien fondée et proportionnée.
b) L'autorité a également astreint le recourant à effectuer un suivi auprès du Centre d'aide et de prévention, avec un travail axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues, pendant une durée de 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire.
Les experts relèvent que le recourant fait un mauvais usage du cannabis, qu'il utilise en automédication comme moyen thérapeutique pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Le suivi recommandé auprès de la structure précitée doit permettre à l'intéressé d'effectuer, pendant la durée de l'abstinence, un travail psychologique axé sur sa relation à ce produit. Cela étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation de l'abstinence imposée au recourant et vise à soutenir la démarche de celui-ci sur le plan psychologique. Elle apparaît par conséquent adéquate.
c) L'autorité a par ailleurs astreint le recourant à effectuer une restriction de la consommation d'alcool ou une abstinence de consommation de cette substance, dans la mesure où un contrôle pourra être effectué lors de l'expertise simplifiée auprès de l'UMPT (concernant cette dernière, voir consid. 5e ci-dessous).
Force est de constater que la formulation de cette condition n'est pas très claire. Il convient toutefois de comprendre celle-ci en ce sens que le recourant est incité à maintenir son comportement actuel, qui tend à démontrer qu'il n'a pas une consommation d'alcool à problème, pendant la durée du retrait de sécurité de son permis de conduire. Cette mesure, et l'éventuel contrôle à venir, est admissible au vu du fait que l'intéressé a quand même été interpellé pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée en novembre 2014 (taux d'alcool compris entre 1.70 et 2.17 g‰ au moment critique). Elle échappe dès lors à la critique.
d) L'autorité a encore astreint le recourant à effectuer un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère (mauvaise gestion de l'impulsivité), ainsi qu'à présenter, lors de la demande de restitution du droit de conduire, une attestation de suivi du psychothérapeute choisi.
Selon les experts, il semble nécessaire que l'intéressé fasse un travail sur ses particularités de caractère, ses signes d'impulsivité s'étant certainement manifestés sur la route surtout en proie au stress, afin de mettre en place des stratégies pour ne plus commettre de nouveaux excès de vitesse. Cela étant, cette mesure s'avère nécessaire et adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à éviter de nouvelles infractions au code de la route. La condition imposée est par conséquent également bien fondée et proportionnée.
Quant à la présentation d'une attestation du suivi, c'est un moyen simple et approprié de faire la preuve, au moment de la demande de restitution, de la réalisation de la condition posée par l'autorité.
e) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc également à la critique.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 13 février 2018 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.