TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et André Jomini, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

Divers      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2018 subordonnant son aptitude à la conduite à certaines conditions

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1971, est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 14 novembre 1990. Il ne figure pas au registre du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour des faits antérieurs à ceux à l’origine du présent litige.

B.                     Le 30 août 2015, A.________ circulait en direction de son domicile en revenant de la fête de ******** lorsqu’il a été interpellé pour un contrôle. Il a d’abord refusé de se soumettre à l’éthylotest. Conduit dans les locaux de la gendarmerie à ********, il a accepté de subir le test. Selon le rapport de la gendarmerie du 2 septembre 2015, les résultats ont été les suivants : 1,92 grammes pour mille (ci-après : g/kg) à 01h17, 2,24 g/kg à 01h19, 1,89 g/kg à 01h38 et 2,03 g/kg à 01h40. L’intéressé a refusé de se soumettre à une prise de sang ainsi qu’à une récolte d’urine. Son permis de conduire a fait l’objet d’une saisie provisoire par la police.

En date du 14 septembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecin et de psychologie du trafic du Centre hospitalier universitaire vaudois et des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UMPT). A.________ n’a pas recouru contre cette décision.

Par ordonnance pénale du 21 octobre 2015, A.________ a été condamné notamment pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire. A l'appui de cette condamnation, le ministère public a retenu un taux d'alcool de 1,89 g/kg, soit la valeur la plus basse des tests à l'éthylomètre effectués le 30 août 2015. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Le 3 novembre 2015, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise concluant à l'inaptitude de A.________ à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, se fondant notamment sur le taux d'alcool de 1,89 g/kg alors retenu dans l'ordonnance pénale.

Sur la base de ce rapport, le SAN a, par décision du 28 janvier 2016, prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum trois mois. Le 18 mars 2016, l'autorité a confirmé sa décision du 28 janvier 2016, suite à la réclamation formée par A.________.

Le 3 mai 2016, A.________ s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 18 mars 2016 (CR.2016.0028).

Le 14 juillet 2016, A.________ a déposé auprès du SAN une demande de réexamen de la décision sur réclamation. A l'appui de sa demande, il a invoqué le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte suite à son opposition à l'ordonnance pénale précitée. Ce jugement retenait un taux d'alcool de 1,512 g/kg, inférieur à celui de 1,89 g/kg résultant de l'ordonnance du ministère public.

Par décision du 18 août 2016, le SAN a rejeté la demande de réexamen de A.________.

Le 19 septembre 2016, A.________ a déféré cette décision devant la CDAP (CR.2016.0057). Les deux recours ont été joints pour faire l'objet d'un seul jugement. Par arrêt du 12 octobre 2016, la CDAP a partiellement admis le recours interjeté contre la décision sur réclamation du SAN du 18 mars 2016, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, suite à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise sur l'aptitude à la conduite de A.________. Elle a provisoirement restitué le permis de conduire et a déclaré sans objet le recours contre la décision sur réexamen du 18 août 2016. En résumé, la CDAP a considéré que l'autorité administrative était liée par le taux d'alcool de 1,512 g/kg retenu par le juge pénal. Dès lors, ce résultat était susceptible de remettre en cause le constat de l'UMPT que A.________ présentait une résistance augmentée à l'alcool et qu'il éprouvait des difficultés à séparer consommation d'alcool et conduite automobile. En outre, s'agissant de la consommation de Xanax, l'expertise ne contenait pas d'anamnèse suffisamment détaillée. Partant, l'expertise ne réunissait pas les exigences fixées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

C.                     Par courrier du 28 octobre 2016, le SAN a informé A.________ qu'au vu de l'arrêt cantonal annulant la décision sur réclamation du 18 mars 2016, il poursuivait l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT, dont les frais étaient à la charge de l'autorité. Il a rappelé que son permis de conduire lui avait été restitué le 14 octobre 2016.

Le même jour, le SAN a mandaté l'UMPT afin qu'elle se détermine sur la capacité de conduire de A.________.

Le 14 novembre 2016, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal rendu le 12 octobre 2016, contestant la légalité de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Par arrêt du 22 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (TF 1C_531/2016).

D.                     Par courrier du 22 mars 2017, le SAN a informé A.________ que, suite au rejet du recours par le Tribunal fédéral, il poursuivait l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT, dont les frais restaient assumés par l'autorité.

Le 7 août 2017, l'UMPT a informé le SAN que A.________ n'avait pas répondu à la convocation lui demandant de confirmer sa présence avant le 4 août 2017 à un rendez-vous fixé le 17 août 2017. Dès lors, l'UMPT ne s'estimait plus en mesure d'accomplir son mandat.

Le 18 août 2017, le SAN a écrit à A.________ que, suite au courrier de l'UMPT du 7 août 2017, un délai au 30 novembre 2017 lui était octroyé pour se soumettre à l'expertise requise auprès d'un médecin "de niveau 4". Le SAN a en outre précisé que, dans le Canton de Vaud, seule l'UMPT pouvait réaliser cette expertise. Passé ce délai, en l'absence des conclusions de l'expertise requise, de sérieux doutes apparaîtraient quant à son aptitude à la conduite. Une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire serait dès lors prononcée avec effet immédiat.

Le 22 novembre 2016, A.________ s'est soumis à l'expertise réalisée par l'UMPT.

Le 16 janvier 2018, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes:

"CONCLUSION

Sur le plan médical, nous retenons :

- un syndrome de dépendance à l'alcool au moins jusqu'en octobre 2015 en présence de trois critères selon la définition de la CIM-10 (cf. « Discussion »). Nous relevons en effet une tolérance augmentée au produit, un désir irrésistible de consommer la substance dans des quantités importantes et excessives et la poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables et nocives pour la santé (atteinte hépatique). Nous relevons que l'intéressé a montré sa capacité à arrêter sa consommation sur une courte période en 2016, soit d'au moins trois mois comme attesté par deux organismes différents (laboratoire du CURML et laboratoire Chem Tox) ayant analysé en particulier la concentration d'EtG dans les cheveux, ceci pour une période d'environ trois mois entre mars et juin 2016. Or, dans le contexte de la médecine du trafic, les experts recommandent une abstinence de six à douze mois au minimum avant qu'une réadmission à la circulation routière puisse avoir lieu. A cela s'ajoute un discours ambivalent de l'intéressé par rapport à la dangerosité de la conduite en état d'ébriété, A.________ pensant par exemple que cela ne serait pas illégal de conduire avec une alcoolémie située entre 0,5 et 0,79 ‰ ou considérant que la dangerosité n'est pas évidente pour des personnes tolérant mieux les effets de l'alcool, dont il fait partie comme il le reconnaît spontanément. A cela s'ajoute le fait qu'il a, au moins en 2015, sous-estimé sa consommation d'alcool réelle et qu'un tel comportement représente un abus d'alcool relevant pour la conduite en lui-même dans la mesure où, s'il sous-estime les quantités d'alcool absorbées, il apparaît également qu'il n'est dans ce cas pas en mesure d'évaluer son alcoolémie avec précision et se montre plus à risque que tout autre usager de conduire avec une alcoolémie supérieure au taux maximal légalement admis, comme cela a été le cas lors de son interpellation du 30.08.2015. Dans ce contexte, les recommandations en médecine du trafic indiquent la nécessité d'une abstinence contrôlée par des analyses (idéalement la recherche d'EtG capillaire), assortie d'une suivi spécialisé, avec un retrait de la circulation routière pour raison de sécurité en raison de l'inaptitude alcoologique à la conduite. La restauration de l'aptitude à la conduite est envisageable après qu'une abstinence a pu être prouvée pendant au minimum six mois, voire douze mois selon les cas. Est ensuite recommandée la poursuite d'une abstinence contrôlée à long terme (minimum vingt-quatre mois) après la restauration de l'aptitude à la conduite ;

- une prescription de Xanax® incompatible avec la conduite au moment des faits de 2015 dans la mesure où ce sédatif à longue durée d'action était prescrit durant la journée en raison d'un trouble anxieux et où les recommandations des différents organismes traitant de l'attitude à tenir entre la prise de médicaments et la conduite automobile (ICADTS, ANSM, Compendium suisse des médicaments) notent que la prise d'un tel médicament est potentiellement à risque pour la conduite, d'autant plus en conjonction avec la prise d'alcool. L'intéressé indique avoir pu arrêter ce médicament pendant six mois sans difficulté avec une nouvelle prescription actuellement uniquement le soir à but d'endormissement. Nous estimons que ce traitement n'est pas judicieux à long terme, au vu du risque, chez une personne présentant ou ayant présenté une dépendance à une substance psychotrope, de développer également une dépendance à ce produit fortement addictif (médicament appartenant à la classe des benzodiazépines). Nous relevons qu'une analyse urinaire a confirmé la prise d'alprazolam uniquement. Dans ce contexte, nous considérons que, vu l'adaptation de la prescription effectuée par le médecin traitant et l'absence d'évidence d'abus de ce médicament ou d'autre benzodiazépine, ce traitement peut être toléré, moyennant la poursuite d'une surveillance médicale stricte, avec idéalement le but d'un arrêt de cette prescription à court ou moyen terme, et une recommandation d'abstention de conduite durant les dix heures suivant la prise du produit.

Au vu des éléments ci-dessus, nous estimons que l'intéressé doit être considéré comme ayant été inapte à la conduite pour le moment des faits de 2015 en raison du syndrome de dépendance à l'alcool susmentionné. Nous relevons qu'au cours des dernières années, il dit avoir effectué une abstinence pendant huit mois en 2016. Cependant, les analyses des différents laboratoires sollicités ne permettent de valider avec certitude qu'une période de trois, alors qu'idéalement, une assurance de six mois d'abstinence serait un minimum. Néanmoins, il a instauré un suivi alcoologique auprès de l'USE, qui a été interrompu en novembre 2016 sur demande de l'Autorité (SAN) et non pas de la volonté de A.________. De plus, il présente actuellement une consommation faible qui n'est pas contredite par les valeurs négligeables d'EtG mesurées dans les cheveux (< 7,0 pg/mg). Il n'apparaît dans ce contexte pas plus à risque que tout autre usager de la route de conduire à court terme sous l'emprise de l'alcool. Néanmoins, au vu du fait qu'en cas de dépendance à l'alcool, une abstinence est recommandée et au vu du discours encore ambivalent de l'intéressé sur les aspects de la conduite et de la consommation d'alcool (avec entre autres une minimisation de la dangerosité de ce comportement pour son propre cas et une mise en doute de la légitimité de la limite d'alcoolémie maximale autorisée fixée par la loi), nous estimons qu'il restera plus à risque que tout autre usager de la route de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool s'il ne reprend pas un suivi spécialisé lui permettant de lui donner toutes les informations quant aux risques de l'alcool pour la santé et pour la conduite et quant aux stratégies à mettre en place pour éviter une rechute dans une dépendance à l'alcool et une récidive de conduite en état d'ébriété.

Ainsi, pour les raisons susmentionnées, nous estimons que l'intéressé peut être actuellement considéré apte à la conduite des véhicules du 1er groupe sous certaines conditions.

Pratiquement, comme conditions au maintien du droit de conduire, nous estimons nécessaire que A.________ :

- reprenne une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de douze mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises capillaires ne doivent pas être interrompus jusqu'à nouvelle décision du SAN ;

- reprenne impérativement un suivi alcoologique, à l'Unité socio-éducative (USE), pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool ;

- présente à douze mois au médecin conseil du SAN, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux actuel (qui doit être compatible avec la conduite et doit passer par l'arrêt de prescriptions incompatibles avec la conduite ou avec la problématique de l'intéressé ; comme mentionné ci-dessus, l'alprazolam peut être toléré tel que prescrit actuellement, à condition de l'absence d'abus à préciser par le médecin traitant et de l'abstention de conduite durant les huit heures suivant la prise), l'évolution et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle alcoologique) et attestant de l'aptitude à la conduite."

Au vu de ce rapport d'expertise, le SAN a rendu, le 19 janvier 2018, une décision d'aptitude à la conduite aux conditions dictées par l'UMPT dans son rapport, ajoutant que A.________ devrait également obtenir un préavis favorable du médecin-conseil. La décision retirait l'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 16 février 2018, A.________ a formé une réclamation contre la décision du SAN du 19 janvier 2018, contestant la nécessité de se soumettre à de nouvelles analyses et expertises. Il a déclaré qu'il était abstinent depuis août 2015, ce qui prouverait qu'il n'est pas dépendant à l'alcool. Il a ajouté que le médecin-conseil de l'autorité faisait du "copier-coller" sans avoir le niveau nécessaire pour conduire l'expertise. Il a également exposé que son avocat de l'époque n'avait pas apporté certains éléments relatifs à son abstinence à l'alcool, éléments qu'il a transmis à l'appui de sa réclamation. Il a considéré que tout le processus d'abstinence avait déjà été effectué et que c'est le SAN qui avait interrompu les mandats respectifs de l'UMPT et de l'USE. Il soutenait enfin qu'il était illégal de condamner deux fois une personne pour la même infraction.

Le 21 février 2018, le médecin-conseil du SAN s'est déterminé sur la réclamation formée contre la décision du 19 janvier 2018. Il s'est rallié aux conclusions de l'expertise, soit notamment au diagnostic de dépendance à l'alcool au moment des faits survenus en 2015. Les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral ne changeraient pas cette appréciation médicale faite par un expert de niveau 4. Lors d'une dépendance à l'alcool, une abstinence prouvée serait normalement requise pendant 24 mois au minimum. Or, en l'occurrence, les conditions de l'expertise seraient favorables au réclamant puisque l'UMPT retenait la condition d'une l'abstinence médicalement attestée pendant seulement 12 mois.

Le 10 mars 2018, A.________ a déposé des déterminations complémentaires, maintenant ses conclusions.

Par décision du 16 mars 2018, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________. Retenant, sur la base du rapport d'expertise de l'UMPT, un syndrome de dépendance à l'alcool, il a relevé que les conditions posées pour le maintien du droit de conduire sont plus favorables que les recommandations de la médecine du trafic (SSML). La situation particulière de A.________, soit notamment son abstinence déjà effectuée, avait déjà été prise en considération par les experts. Pour le surplus, elle a considéré qu'aucun élément ne permettait de se distancer du rapport d'expertise.

E.                     Le 14 avril 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours devant la CDAP contre cette dernière décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la décision du 19 janvier 2018 du SAN (ci-après: l'autorité intimée) est annulée. Il remet en cause les résultats de l'expertise de l'UMPT du 16 janvier 2018 et se prévaut d'une abstinence totale à l'alcool depuis le 1er septembre 2015. Il s'étonne du fait que le préavis du médecin-conseil du 21 février 2018 émane d'un médecin de niveau 1 et non de niveau 4. Il déplore la lenteur de la procédure et le fait d'avoir déjà subi un retrait de permis de 14 mois, qui lui aurait causé beaucoup de tort. Il fait valoir son absence d'antécédent et indique ne pas comprendre, dans ce contexte, l'acharnement de SAN à son encontre.

Le 27 avril 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle se référait aux considérants de la décision entreprise précisant qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler.

Le 22 mai 2018, le recourant a produit un certificat médical émanant de son médecin traitant.

Le 2 juin 2018, le recourant a produit des observations complémentaires, maintenant ses conclusions. Pour divers motifs, il conteste les résultats des analyses capillaires effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il se prévaut du certificat médical de son médecin traitant du 22 mai 2018 pour prouver son abstinence.

Le 15 août 2018, le SAN a informé le recourant que vu le non-respect des conditions posées par la décision d'aptitude à la conduite et l'absence d'effet suspensif du recours pendant devant la CDAP, il envisageait de prononcer un retrait préventif du permis de conduire.

Le 23 août 2018, le recourant a indiqué au SAN qu'il avait repris contact avec l'USE, malgré qu'il conteste toujours le bien-fondé des mesures prononcées.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise de l'UMPT ainsi que les conditions au maintien du droit de conduire posées par le SAN sur la base de cette expertise. Il soutient être abstinent à l'alcool depuis septembre 2015.

a) De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352 ss).  

S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos –, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références cités).  

b) La preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool s'effectue au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. La recherche dans le sang de certains marqueurs – en particulier, les CDT, γ-GT, GPT et VCM – permet de tirer des conclusions sur la consommation d'alcool pendant la période précédant l'analyse. Depuis peu, la preuve de l'abstinence s'effectue régulièrement par le biais d'analyses de cheveux. L'art. 55 al. 7 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) mentionne expressément cette méthode. A la différence des marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects de la consommation d'alcool, l'analyse des cheveux fournit des renseignements directs à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, la métabolite éthylglucuronide (EtG) se stocke dans les cheveux et permet d'attester de l'existence d'une consommation pendant une plus longue période que l'analyse sanguine. La concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas non plus être mesurée par le biais d'une analyse capillaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3, traduit in JdT 2014 I 283).

L'exécution des analyses des cheveux est réservée à des laboratoires spécialisés. Les résultats auxquels ils parviennent constituent des expertises, dont les autorités ne peuvent s'écarter que si elles ont de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 précité).

S'agissant de l'interprétation des concentrations d'EtG obtenues, une valeur mesurée supérieure au seuil inférieur de décision de 7 pictogrammes par milligramme (pg/mg) d'EtG (mesuré sur des segments de cheveux proximaux de 3 à 6 cm de longueur) parle en faveur d’une consommation d’alcool modérée. Si la valeur mesurée d'EtG est inférieure à ce seuil inférieur de décision, alors aucune preuve de consommation régulière d’alcool n’est apportée selon le niveau actuel des connaissances scientifiques. Lorsqu’on ne peut pas dépister d'EtG, alors le résultat ne contredit pas une abstinence déclarée. Les concentrations d'EtG supérieures au seuil de décision supérieur de 30 pg/mg parlent en faveur d’une consommation d’alcool abusive (Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2).

c) Selon le rapport d'expertise du 16 janvier 2018, un syndrome de dépendance à l'alcool au moins jusqu'en octobre 2015 doit être retenu concernant le recourant, en présence des trois critères selon la définition de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10), soit une tolérance augmentée à l'alcool, un désir irrésistible de consommer la substance dans des quantités importantes et excessives et la poursuite de la consommation d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables et nocives pour la santé.

S'agissant des deux premiers critères, les experts se sont basés uniquement sur la concentration d'EtG mesurée lors de l'expertise de 2015 à 210 pg/mg. Selon les experts, cette concentration, très nettement supérieure à la norme de 30 pg/mg, "est indicatrice avec une certitude absolue de la consommation d'au moins quarante-deux verres standard en moyenne par semaine, ceci pour la durée concernée par le prélèvement de 3 cm effectué chez l'intéressé". Un tel niveau entraîne le développement d'une tolérance accrue au produit. En outre, dès lors que les déclarations du recourant faisant état à l'époque d'une consommation modérée d'alcool sont en contradiction avec ce résultat, les experts retiennent également l'existence d'un désir irrésistible de consommer, le fait de minimiser ses habitudes de consommation en constituant l'indice.

Le recourant conteste le travail effectué par les experts, notamment quant à la mesure du taux d'EtG dans les échantillons capillaires. Ces critiques ne sont pas fondées. Il ressort en effet du dossier que plusieurs échantillons ont été analysés par un laboratoire compétent.

Le recourant se prévaut du fait que les résultats de l'expertise seraient en contradiction avec les résultats des tests effectués par son médecin traitant. A cet égard, il convient de rappeler que le rapport du médecin traitant du 22 mai 2018 est soumis à la libre appréciation des preuves: son résultat n'est qu'un simple allégué de partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, le médecin privé ne pouvant être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation avec l'intéressé, contrairement au médecin mandaté pour une expertise (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). Ainsi, l'appréciation du médecin traitant contenue dans le certificat médical du 22 mai 2018 selon laquelle les résultats des diverses analyses effectuées entre le 12 septembre 2014 et le 15 mai 2018 "suggèrent que A.________ est effectivement totalement abstinent de boissons alcoolisées depuis environ 2 mois avant les premières valeurs normales GGT et CDT (08.03.2016) soit février 2016" doit être écartée. Les deux seules analyses effectuées une fois en 2017, puis une autre fois en 2018, sont insuffisantes pour prouver une totale abstinence ces deux dernières années. En outre, les tests hépatiques ou sanguins ne permettent pas de remettre en cause les résultats des analyses capillaires, prévues et effectuées spécifiquement pour évaluer la consommation d'éthanol.

A ce sujet, même si une partie de la littérature scientifique émet des doutes quant à la fiabilité du test EtG (Pascal Kintz, Interprétation des concentrations d'éthylglucuronide dans les cheveux, in Annales de toxicologie analytique, n° 22 (4), 2010, p. 187-189), la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler – se  référant notamment aux travaux du groupe de travail sur les analyses de cheveux de la Société suisse de médecine légale (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, L'analyse des cheveux en toxicologie forensique, version 12/2009, ch. 2.3.3; Idem, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version 2012, ch. 3.1) – que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (cf. consid. 2b supra). On relèvera enfin que l'auteur précité reconnaît que "si l'éthylglucuronide n'apparaît pas pour le moment comme le marqueur parfait pour caractériser la consommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le plus pertinent, comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires" (Pascal Kintz, op. cit., p. 189).

Le recourant critique l'incertitude de la mesure de concentration d'EtG dans les cheveux, de l'ordre de +/-25% (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 5.3.4). Selon la jurisprudence, cette incertitude ne saurait être prise en compte. En effet, la présomption d'innocence ne s'applique pas dans un tel cas. Il faut ainsi se fonder sur la concentration d'EtG obtenue puisque celle-ci est assortie de la même incertitude de 25% vers le haut que vers le bas (ATF 140 II 334 consid. 6. p. 339 s.). Dans tous les cas, s'agissant de la concentration obtenue du prélèvement capillaire du recourant du 1er octobre 2015, la déduction d'une marge d'incertitude de 25% n'aurait suffi pour nier une consommation excessive d'alcool. En effet, le résultat d'analyse de l'échantillon démontrait une concentration d'EtG supérieure à 100 pg/mg (210 pg/mg selon les renseignements pris par l'UMPT auprès du CURML) alors que, déjà au-delà de 30 pg/mg, la consommation d'alcool est considérée comme abusive.

Le recourant invoque encore le "phénomène de persistance" (pour une description de ce phénomène, cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2.3) qui n'aurait jamais été pris en compte par l'UMPT. Ce grief tombe également à faux. Les experts ont expressément traité cette question dans leur rapport du 16 janvier 2018. Selon eux, ce phénomène de persistance n'est pas relevant dès lors que le résultat des analyses effectuées reste incompatible avec les déclarations de consommation du recourant pour les périodes non concernées par ce phénomène. Une telle hypothèse irait même en défaveur de l'intéressé, dans la mesure où la consommation antérieure à l'arrêt d'alcool serait encore plus importante que ce que les experts ont pu imaginer.

Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, les experts ont dûment pris en considération les éléments à sa décharge. Ainsi, les experts ont relevé que le recourant a montré sa capacité à arrêter sa consommation sur une courte période en 2016, soit d'au moins trois mois, entre mars et juin 2016, comme attesté par deux organismes différents (CURML et Chem Tox). Cela étant, dans le contexte de la médecine du trafic, les experts recommandent une abstinence de six à douze mois avant qu'une réadmission à la circulation routière puisse avoir lieu. A cela s'ajoute un discours ambivalent du recourant par rapport à la dangerosité de la conduite en état l'ébriété et le fait qu'il a, au moins en 2015, sous-estimé sa consommation d'alcool réelle avant de prendre le volant. Un tel comportement représente, selon les experts, un abus d'alcool relevant pour la conduite dans la mesure où, si le conducteur sous-estime les quantités d'alcool absorbées, il apparaît également qu'il n'est pas en mesure d'évaluer son alcoolémie avec précision et se montre plus à risque que tout autre usager de conduire avec une alcoolémie supérieure au taux maximal légalement admis. Enfin, s'agissant de la prescription de Xanax, médicament de catégorie III selon l'ICADTS (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety), les experts concluent à une prescription incompatible avec la conduite au moment des faits de 2015 dans la mesure où ce sédatif était prescrit pour une quantité de 2 mg pris pendant la journée. Ils ont relevé que tel n'est plus le cas à ce jour, vu l'adaptation de la prescription effectuée par le médecin traitant (0,25 mg par soir avant de dormir) et l'absence d'évidence d'abus de ce médicament ou d'autre benzodiazépine.

Ce rapport d'expertise n'apparaît pas d'emblée entaché d'erreurs ou de défauts au sens de la jurisprudence; les conclusions dûment motivées de l'expertise ont été en effet prises au terme d'un examen complet de la situation, comprenant une analyse scientifique, un examen clinique et un entretien personnel avec le recourant. On relèvera notamment qu'au contraire de l'expertise du 3 novembre 2015, l'expertise du 16 janvier 2018 ne se fonde pas sur l'événement du 30 août 2015 pour retenir l'existence d'une tolérance augmentée à l'alcool.

Dans ces circonstances, le rapport sur lequel s'est fondée l'autorité intimée, établi par une institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite de véhicules, est conforme aux exigences de la jurisprudence. Le fait que le préavis du médecin-conseil du SAN du 21 février 2018 émane du Dr Liaudet, médecin de niveau 1, n'est pas déterminant. Ce médecin n'effectue pas d'expertise, mais donne son préavis médical aux juristes du SAN sur des problématiques médicales en lien avec l'aptitude à la conduite. Ce qui importe, c'est que le rapport d'expertise du 16 janvier 2018 ait en l'occurrence été établi par un médecin de niveau 4.

Les griefs du recourant en lien avec l'établissement du rapport d'expertise et ses conclusions doivent donc être écartés.

3.                      Le recourant fait grief à la décision attaquée de subordonner son aptitude à la conduite à la réalisation de plusieurs conditions dont en particulier celle d'une abstinence à l'alcool pendant une durée de douze mois au moins. Il soutient notamment que cette condition ne serait pas nécessaire dès lors qu'il serait abstinent depuis septembre 2015. Dans une argumentation confuse, le recourant relève que sa situation dure depuis plusieurs années et lui a causé beaucoup de préjudice. Il ne se prévaut toutefois d'aucune violation d'ordre constitutionnel ou légal sur ce point.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 g/kg ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.1 p. 74); un tel examen est également commandé en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR).  

L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de conduire pouvait être restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de lier la délivrance ou la conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une circonstance objective requérait une telle mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126 ; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg 1982, p. 139). Ce principe vaut encore après l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).

b) En l'espèce, l'aptitude à la conduite du recourant a fait l'objet d'un examen de l'autorité après son interpellation du 30 août 2015 pour conduite en état d'ébriété. Dans un premier temps, l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité pour une durée de trois mois au moins, la révocation de cette mesure étant notamment subordonnée à une abstinence contrôlée à l'alcool d'une durée de six mois au moins. Suite à l'arrêt de la CDAP du 12 octobre 2016 (CR.2016.0028) annulant cette décision, le SAN a repris l'instruction et a ordonné une nouvelle expertise. On ne saurait reprocher au SAN d'avoir agi tardivement, la procédure ayant été retardée par un recours au Tribunal fédéral du recourant lui-même contre cette décision qui lui était pourtant favorable. Le SAN a en outre statué immédiatement après avoir eu connaissance de la nouvelle expertise de l'UMPT dont le recourant a retardé la mise en œuvre en ne se présentant pas d'emblée à la convocation.

Enfin, la nouvelle décision ne prononce pas de retrait de sécurité mais subordonne l'aptitude à la conduite du recourant à un certain nombre de conditions, dont notamment une abstinence contrôlée à l'alcool d'une durée de douze mois au moins. A cet égard, on relèvera que, selon l'expertise du 16 janvier 2018, l'existence d'une dépendance à l'alcool implique en principe selon les recommandations en médecine du trafic non seulement la nécessité d'une abstinence contrôlée par des analyses mais également un retrait de la circulation routière pour raison de sécurité, la restauration de l'aptitude à la conduite étant subordonnée à une abstinence d'une durée minimale de six mois. Or, en l'espèce, la décision attaquée maintient le droit à la conduite du recourant malgré l'existence d'une dépendance à l'alcool, si bien qu'elle se révèle finalement plutôt favorable au recourant compte tenu des conclusions de l'expertise.

Il convient d'examiner si cette mesure est proportionnée. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2b), le recourant présentait selon les experts un syndrome de dépendance à l'alcool à tout le moins jusqu'en octobre 2015. Or, les analyses postérieures aux faits du mois d'août 2015, y compris celles des médecin traitant et expert privé du recourant, permettent uniquement de prouver une abstinence à l'alcool entre le mois de mars et juin 2016, ce qui n'est guère suffisant. Il importe en effet que ce changement soit confirmé sur une période prolongée. En outre, le recourant ne nie pas consommer parfois un peu d'alcool (2-3 verres de bière certains jours), ce qui reste problématique pour une personne ayant connu des troubles liés à l'alcool. La courte période d'abstinence du recourant a été prise en compte par l'UMPT, puis par le SAN, puisque c'est notamment sur cette base que l'autorité intimée a maintenu son droit à la conduite et n'a pas prononcé de retrait de sécurité. Ont également été relevés en faveur de l'aptitude à la conduite la consommation actuellement faible d'alcool par le recourant, la diminution de la prise de Xanax et le suivi alcoologique entrepris à l'USE. Compte tenu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant était sur la bonne voie mais qu'un un suivi s'imposait pour s'assurer de l'absence de rechute dans une consommation d'alcool. Les conditions posées par le SAN pour le maintien du droit de conduire comprennent une analyse d'échantillon capillaire par le CURML tous les trois mois pendant douze mois, la reprise du suivi à l'USE pour la même durée, la présentation par le médecin traitant du recourant d'un rapport médical après douze mois ainsi qu'un préavis favorable du médecin-conseil du SAN. Force est de constater que ces mesures apparaissent adéquates et appropriées, tant dans leur choix que dans leur durée, pour éviter une conduite future en état d'ébriété.

La subordination du droit de conduire du recourant aux conditions posées par la décision du 19 janvier 2018 doit donc être confirmée.

4.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 16 mars 2018 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Les frais, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   



 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.