TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Merz et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

Effet suspensif

 

Recours A.________ c/ décision incidente du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2018 (refus de restituer l'effet suspensif dans le cadre de la procédure de réclamation portant sur les conditions du maintien du droit de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1973, est titulaire d'un permis de conduire notamment des catégories B et B1 depuis 1992.

B.                     Le 9 mai 2017, A.________ a été impliquée dans un accident de la circulation à Lutry.

Des agents de l'Association police Lavaux sont intervenus sur place. L'intéressée, qui sentait l'alcool et tenait des propos incohérents, a été soumise à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang effectuée a révélé un taux d'alcoolémie entre 2.60 et 2.88 g/kg et la présence de benzodiazépines. Selon le calcul établi par l'Institut de chimie clinique, le taux d'alcool au moment critique s'élevait à au moins 2.74 g ‰.

Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ.

C.                     En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (SAN), par décision du 3 juillet 2017, a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de A.________ et la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès de l'Unité de médecine et psychologique du trafic (UMPT), afin de déterminer l'aptitude de l'intéressée à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules du 1er groupe.

L'UMPT a rendu son rapport le 24 janvier 2018. Il a conclu que A.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe "mais sous certaines conditions". Il estimait en effet nécessaire que l'intéressée:

"-       poursuive son suivi psychothérapeutique auprès de son psychiatre au rythme qu'il jugera nécessaire, mais au moins à raison d'une séance par mois, pendant au minimum dix-huit mois;

-            transmette au médecin conseil du SAN, un rapport de son psychiatre traitant, à six, douze et dix-huit mois, mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-            effectue une absence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de dix-huit mois au minimum;

-            prenne immédiatement contact avec l'Unité socio-éducative (USE) et effectue un suivi pour une durée identique à l'abstinence, soit dix-huit mois au minimum, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool."

Se fondant sur ce rapport, le SAN, par décision du 28 mars 2018 (annulant et remplaçant une décision précédente du 22 mars 2018 qui ne comportait pas le nom de l'intéressée), a subordonné le maintien du droit de conduire de A.________ aux conditions préconisées par l'UMPT et au préavis favorable de son médecin-conseil.

Parallèlement, par décision du 22 mars 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois pour sanctionner les faits survenus le 9 mai 2017. Compte tenu de la procédure de retrait préventif, cette mesure a déjà été exécutée et le permis de conduire restitué à l'intéressée.

D.                     Le 23 avril 2018, A.________ a formé une réclamation contre la décision d'aptitude à conduire du 28 mars 2018. Elle a conclu à ce que le droit de conduire lui soit restitué sans condition. Elle a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif. Elle a fait valoir en substance que la restitution du droit de conduire après un retrait d'admonestation devait se faire sans condition. Elle a relevé de plus que l'UMPT n'avait pas eu connaissance, lorsqu'il a rendu son rapport d'expertise, du suivi ambulatoire auquel elle s'était soumise auprès de la Fondation ******** à la fin 2017.

Par décision incidente du 30 avril 2018 (annulant et remplaçant une décision précédente du 26 avril 2018), le SAN a refusé de suspendre l'exécution de la décision contestée, dit que l'intéressée était soumise aux conditions au maintien du droit de conduire pendant la procédure de réclamation et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Parallèlement, le SAN a transmis la réclamation de A.________ à l'UMPT pour qu'il se détermine sur les arguments invoqués, ce qu'elle a fait le 1er mai 2018, en maintenant les conclusions de son rapport du 24 janvier 2018.

E.                     Le 7 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision incidente devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la restitution de l'effet suspensif pendant la procédure de réclamation, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis par ailleurs à titre de mesures provisionnelles qu'elle ne soit pas soumise aux conditions au maintien du droit de conduire jusqu'à droit connu sur son recours. La recourante a fait valoir en substance qu'il n'existait pas d'intérêt public prépondérant qui commandait l'exécution immédiate des mesures ordonnées.

Dans ses déterminations du 17 mai 2018, le SAN a conclu au rejet du recours et des mesures provisionnelles requises. Il s'est référé notamment aux observations de l'UMPT du 1er mai 2018.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus du SAN d'accorder, respectivement de restituer, l'effet suspensif à la réclamation portant sur les conditions du maintien du droit de conduire de la recourante. Conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, une telle décision incidente est susceptible d'un recours immédiat auprès de la CDAP (cf. ég. arrêt CR.2017.0047 du 24 octobre 2017 consid. 1b).

Pour le surplus, il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile et qu'il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Aux termes de l'art. 69 LPA-VD, la réclamation a effet suspensif (al. 1); l'autorité peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). Le système est identique s'agissant du recours (cf. art. 80 et 99 LPA-VD).

De manière générale, il convient d'accorder ou de maintenir l'effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge – ou l'autorité – doit veiller aussi bien à ce que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne rende pas illusoire l'usage de la voie de droit, qu'à éviter que la suspension de ses effets empêche l'acte attaqué d'atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de l'acte attaqué l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l'effet suspensif. L'issue probable du recours – ou de la réclamation – peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s'impose à première vue de manière évidente, sur la base d'un état de fait clairement établi (cf., s'agissant de la procédure de recours, arrêts RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril 2014, ainsi que les références citées).

b) Dans le système de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne titulaire du permis n'est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu'il soit mis à l'écart, pendant une période donnée, du trafic qu'il a mis en danger. L'effet suspensif est la règle en matière de retrait d'admonestation; il est en revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité (cf. arrêts RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2b; RE.2013.0008 du 14 août 2013 consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid. 1; ég. TF 1C_331/2014 du 28 août 2014 consid. 4.3 et les références citées).

c) En l'espèce, la décision au fond contestée n'est ni un retrait d'admonestation, ni un retrait de sécurité, mais une décision d'aptitude à conduire. La recourante conteste les conditions auxquelles le SAN a subordonné le maintien du droit de conduire. Elle les estime disproportionnées.

La décision d'aptitude à conduire litigieuse fait suite à un retrait préventif et une expertise médicale. Dans son rapport du 24 janvier 2018, l'UMPT a conclu que la recourante était apte à la conduite, mais "sous certaines conditions" que le SAN a reprises dans sa décision. En d'autres termes, il considère que, sans ces conditions, l'intéressée ne serait pas apte à la conduite. Les mesures en question, notamment l'abstinence d'alcool contrôlée médicalement, répondent ainsi à un impératif de sécurité publique. Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer les mêmes principes qu'en matière de retrait de sécurité, ce qui signifie que, sauf circonstances spéciales, l'effet suspensif doit être refusé. Or, en l'occurrence, de telles circonstances spéciales n'existent pas. En l'état de l'instruction du dossier au fond, on ne saurait en particulier considérer que la réclamation serait manifestement bien fondée. S'il est vrai que la restitution du permis de conduire après un retrait d'admonestation ne peut en principe pas être assortie de conditions, il est cependant selon la jurisprudence toujours possible de soumettre le droit de conduire à des conditions, si l'aptitude à conduire ne peut être maintenue que par le biais de ces mesures et que ces dernières sont réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 4 et 6; ég. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 217 s.), en d'autres termes proportionnées, ce qui devra être examinée dans le cadre de la procédure au fond.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de restituer l'effet suspensif.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la requête de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par la recourante.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 400 fr. compte tenu de l'objet du litige (décision incidente sur effet suspensif), de la difficulté de la cause et des opérations de l'office.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision incidente du Service des automobiles et de la navigation du
30 avril 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.