TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018

Composition

M. Laurent Merz, juge unique;

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN), à Lausanne,  

  

 

Objet

    retrait du permis de conduire   

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 10 avril 2018 du Service des automobiles et de la navigation (retrait du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN) a prononcé le 26 mars 2018 un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois à l'encontre de A.________ (le recourant). La réclamation interjetée par ce dernier contre cette décision a été rejetée par le SAN le 10 avril 2018.

B.                     Par acte du 8 mai 2018, le recourant a déféré la décision du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

C.                     Par avis du 11 mai 2018, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 800 fr., dans un délai expirant le 31 mai 2018, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il lui a imparti un délai au 24 mai 2018 pour produire la décision attaquée qui n'avait pas été jointe au recours.

D.                     Le recourant ne s'est pas manifesté et l'avance de frais n'a pas non plus été versée dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

b) En vertu de l'art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD (applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours. Lorsqu'une écriture est incomplète, le Tribunal impartit un bref délai à son auteur pour corriger le vice et l'informe que les envois pas complétés dans le délai peuvent être considérés comme retirés (cf. art. 27 al. 3 et 4 LPA-VD).

c) L’avis du juge instructeur du 11 mai 2018 est conforme à ces règles.

2.                      Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci, ni transmis la décision attaquée au Tribunal. Le recours est partant manifestement irrecevable. Cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 LPA-VD dans la composition du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.                      Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 juin 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.