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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Tony DONNET-MONAY, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2018 refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision rendue le 27 août 2015 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1994, était titulaire d'un permis de conduire à l'essai pour les véhicules de la catégorie B ainsi que d'un permis de conduire pour les catégories F, G et M.
B. Le 29 mars 2015, une personne s'étant identifiée au moyen de son permis de conduire comme A.________, a été interpellée par la Gendarmerie pour un contrôle. Selon le rapport préalable du 29 mars 2015, l'éthylotest a révélé un taux d'alcool de 0,52 pour mille et le test de dépistage au cannabis s'est révélé positif. La police a procédé à la saisie provisoire du permis de conduire de l'intéressé.
Le 31 mars 2015, A.________ a été contrôlé par la Gendarmerie alors qu'il stationnait sur un parking à ********. Selon le rapport du 4 avril 2015, il n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Il a en outre déclaré à cette occasion que "un individu lui ressemblant aurait dérobé son permis de conduire et [que] c'est ce conducteur qui aurait commis l'infraction pour laquelle son document lui a été retiré".
Le 21 avril 2015, A.________ a été interpellé par la Gendarmerie à ******** après avoir franchi la ligne de sécurité alors qu'il s'engageait sur la rue d'******** en provenance de la place ********. Il n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire valable. A la suite de cette interpellation, A.________ a été entendu par la Gendarmerie et a notamment déclaré qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction commise le 29 mars 2015, un tiers s'étant probablement identifié ce jour-là au moyen de son permis de conduire qu'il aurait oublié dans le véhicule de l'entreprise.
Le 28 mai 2015, A.________ a été interpellé par la Gendarmerie ******** à ******** alors qu'il circulait sans ceinture et en téléphonant au volant. Il n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire valable.
C. Par décision du 27 août 2015, le Service des automobiles et de la navigation a annulé le permis de conduire à l'essai de A.________, cette mesure s'exécutant dès le 29 avril 2015, lendemain de l'échéance de la mesure d'un mois de retrait prononcée par une précédente décision du 5 janvier 2015, et statué qu'une demande de permis d'élève conducteur pourrait être déposée au plus tôt le 28 mai 2015 [recte: 2016] et uniquement sur la base d'un rapport d'expertise attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé.
A.________ n'a pas déposé de réclamation en temps utile contre cette décision.
Par décision du 11 novembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation a retiré à titre préventif le permis de conduire de A.________ pour les catégories spéciales F, G et M pour une durée indéterminée au motif que l'intéressé ne s'était pas soumis à un examen de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) conformément à la décision du 27 août 2015.
D. Le 30 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a rendu à l'encontre de A.________ une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et conduite sans autorisation. En substance, le Ministère public a considéré, sur la base d'analyses ADN, que les prélèvements de sang et d'urine effectués le 29 mars 2015 ne provenaient pas de A.________ si bien que celui-ci n'était pas la personne interpellée ce jour-là pour conduite en état d'ébriété et suspicion de conduite en étant sous l'influence de produits stupéfiants. En outre, le Ministère public a considéré que A.________ ignorait que son permis de conduire lui avait été retiré lors des faits des 31 mars, 21 avril et 28 mai 2015 si bien que l'élément subjectif de l'infraction de conduite sans autorisation n'était pas réalisé.
E. Le 11 avril 2017, A.________ a déposé en personne l'ordonnance pénale précitée au guichet du Service des automobiles et de la navigation et a sollicité la restitution de son permis de conduire. Le 13 avril 2017, le Service des automobiles et de la navigation a informé A.________ que l'ordonnance de classement du 30 mars 2017 ne constituerait pas un fait nouveau permettant à l'autorité de revenir sur la décision de retrait de permis de conduire du 27 août 2015.
Le 28 mars 2018, A.________ a déposé formellement par l'intermédiaire de son conseil une demande de réexamen de la décision du 27 août 2015. Il a contesté avoir reçu le courrier du 13 avril 2017. En outre, il a fait valoir à l'appui de sa demande que l'ordonnance de classement rendue à son encontre établissait qu'il n'était pas l'auteur des infractions pour lesquelles il avait été sanctionné administrativement.
Le 19 avril 2018, le Service des automobiles et de la navigation a rejeté la demande de réexamen.
F. Par acte du 22 mai 2018, A.________ a déposé un recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: l'autorité intimée) afin qu'il entre en matière et examine au fond la demande de réexamen du 28 mars 2018. Il a requis l'audition des collaborateurs de l'autorité intimée en charge de son dossier.
Le 31 mai 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 25 juin 2018. Il a requis la production de l'extrait "Track & Trace" de la décision du 27 août 2015 qu'il a contesté avoir reçue ainsi que la production des décisions rendues à l'encontre du conducteur fautif. Il a en outre renouvelé sa réquisition d'audition du collaborateur spécialisé en charge du dossier.
G. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36) contre une décision rendue par une autorité administrative qui n'est pas susceptible d'un recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD et art. 21 al. 2 a contrario de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; LVCR; RSV 741.01), satisfaisant au surplus aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du litige est le refus par l'autorité intimée de la demande de réexamen de la décision du 27 août 2015 annulant le permis de conduire à l'essai du recourant, demande formulée suite à l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 30 mars 2017.
a) Le réexamen d'une décision administrative est réglé, en droit cantonal, aux art. 64 et 65 LPA-VD, ainsi libellés:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables (PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2a).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il n'a découverts que postérieurement en dépit d'une diligence raisonnable – ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0298 du 20 février 2018 consid. 2a et les références citées; PE.2016.0305 du 4 août 2017 consid. 4a; cf. également ATF 127 V 353 consid. 5b).
Dans les deux cas de figure de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. Autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2017.0298 précité consid. 2a; PE.2017.0285 précité consid. 2a et les références citées).
Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral souligne que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
b) La demande de réexamen a été déposée le 28 mars 2018 soit largement après l'échéance du délai de 90 jours après que le recourant a eu connaissance de l'ordonnance de classement du 30 mars 2017 dont il se prévaut (art. 65 al. 1 LPA-VD). Il ressort toutefois du dossier que le recourant s'est adressé en temps utile oralement à l'autorité intimée pour demander la restitution de son permis, ce qui constituait implicitement une demande de réexamen. Pour le surplus, l'autorité n'a pas établi que le courrier du 13 mars 2017 refusant d'entrer en matière sur cette demande, envoyé en courrier B et qui ne revêt pas les caractéristiques formelles d'une décision, serait parvenu dans la sphère d'influence du recourant. Il s'ensuit que la procédure de réexamen, introduite en temps utile, était toujours pendante.
c) Selon la décision attaquée, l'ordonnance de classement du 30 mars 2017 ne constitue pas un fait ou un moyen de preuve nouveau justifiant le réexamen de la décision du 27 août 2015.
Selon la jurisprudence et la doctrine, un jugement pénal postérieur à une décision ou à un jugement ne constitue pas en procédure administrative un fait nouveau justifiant la révision d'un arrêt ou le réexamen d'une décision, mais une appréciation différente du même état de fait relevant du droit (Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, n. 25 ad art. 123 LTF; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V (art. 136-171), Berne 1992, n. 2.2.3 ad art. 137 OJ; Stéphane Grodecki/Romain Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 973 ad art. 81 LPA/GE et réf. citées; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, n. 4.2.1.2.2 ad art. 64 LPA-VD). Selon la jurisprudence rendue par le tribunal de céans en matière de circulation routière, qui va dans le même sens, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision de retrait du permis de conduire en application de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD (arrêt CR.2013.0096 du 12 novembre 2013, consid. 4e et réf. citées). Tel n'est en particulier pas le cas lorsque le juge pénal apprécie les faits différemment de l'autorité intimée (arrêts CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 et CR.1993.0351 du 2 décembre 1993). Exceptionnellement, la révision de la décision de retrait du permis est envisageable lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n'ont pas pu être invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la révision est demandée (arrêt CR.1998.0320 du 30 octobre 2001, consid. 2 et les réf. citées). Ainsi, la CDAP a-t-elle confirmé qu'une ordonnance de classement postérieure à la décision administrative retenant qu'un tiers, et non le recourant, était l'auteur de l'infraction ne constituait pas un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision de retrait du permis de conduire (arrêt CR.2013.0096 précité, consid. 4f).
En l'espèce, bien que le recourant ait contesté dès le départ être l'auteur des infractions commises le 29 mars 2015, il n'a pas déposé de réclamation à l'encontre de la décision du 27 août 2015 annulant son permis de conduire à l'essai si bien que celle-ci est entrée en force. Certes, le recourant soutient ne jamais avoir reçu cette décision au motif qu'elle aurait été notifiée à la personne qui s'est identifiée sous son nom lors du contrôle du 29 mars 2015. Cette explication n'est toutefois pas crédible dans la mesure où le recourant n'a jamais contesté être domicilié à l'adresse à laquelle a été notifiée par recommandé la décision du 27 août 2015. En outre, le recourant ne soutient pas ne pas avoir reçu la décision du 11 novembre 2016 retirant à titre préventif le permis de conduire des catégories spéciales F, G et M, laquelle lui a été notifiée à la même adresse. Il n'est donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production de l'extrait "Track and Trace" du suivi du recommandé par lequel a été adressée la décision du 27 août 2015. Il s'ensuit que le recourant aurait pu faire valoir ses moyens dans la procédure administrative et requérir par exemple la suspension de celle-ci jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ce qui exclut en principe la voie du réexamen.
En revanche, on peut se demander si le recourant pouvait de bonne foi faire valoir déjà devant l'autorité administrative les moyens de preuve qui ont permis d'établir qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction du 29 mars 2015, notamment la mise en œuvre de tests ADN permettant la comparaison avec les prélévements opérés ce jour-là.
Cette question peut toutefois rester indécise dès lors qu'il existait un autre motif pour entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
d) Selon l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD, l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (CR.1997.0138 du 14 avril 2000), lorsqu'une décision de retrait du permis de conduire a été rendue suite à la dénonciation calomnieuse d'un tiers, l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen.
Or, en l'espèce, selon l'état de fait retenu par l'ordonnance de classement du 30 mars 2017, dont l'autorité administrative ne saurait s'écarter sans raisons sérieuses (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, et les arrêts cités), un tiers s'est légitimé au moyen du permis de conduire du recourant lors de l'interpellation du 29 mars 2015 afin de faire croire que ce dernier était l'auteur des infractions commises. En outre, le recourant a toujours soutenu ne pas avoir prêté son permis de conduire à cette tierce personne mais l'avoir probablement laissé dans le véhicule qui était utilisé par plusieurs conducteurs pour effectuer des livraisons.
Selon la jurisprudence (ATF 132 IV 20, consid. 5), le fait de se présenter sous une fausse identité lors d'une arrestation puis d'un interrogatoire par la police réalise l'infraction de dénonciation calomnieuse indirecte prévue à l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP qui punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Il s'ensuit que la décision du 27 août 2015, qui se fonde à tort sur le fait que le recourant était l'auteur des infractions du 29 mars 2015, a été influencée par la commission d'un délit (art. 64 al. 2 let. c LPA-VD).
L'autorité intimée ne pouvait donc refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
Dans la mesure où, selon les constatations de l'autorité pénale dont il n'existe pas de motifs de s'écarter, le recourant n'est pas l'auteur des faits du 29 mars 2015 et où aucune intention subjective ne peut être retenue pour une conduite sans autorisation pour les faits des 21 avril, 28 mai et 29 juin 2015, la décision du 27 août 2015 annulant le permis de conduire à l'essai du recourant doit être purement et simplement annulée. Il appartiendra donc à l'autorité intimée de délivrer à nouveau au recourant un permis de conduire à l'essai.
Au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions du recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision du 27 août 2015 est annulée. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument (art. 49 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), mis à la charge de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de l'autorité intimée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 mai 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Donnet-Monnay peut être arrêtée à 2'524 fr. 15 soit 2'259 fr. d'honoraires (12h33 x 180 fr.), 100 fr. de débours forfaitaires (art. 3 al. 3 RAJ) et 165 fr. 15 de TVA (2'359 fr x 0,077). Il y a lieu de déduire de ce montant celui alloué à titre de dépens, dès lors qu'il n'y a aucun risque que ceux-ci ne soient pas recouvrés (art. 4 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile: RAJ; RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En définitive, l'indemnité d'office doit donc être fixée à 1'524 f. 15. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2018 est réformée comme suit :
"1. La demande de réexamen est admise.
2. La décision du 27 août 2015 annulant le permis de conduire à l'essai du recourant est annulée".
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera un montant de 1'000 fr. (mille francs) à A.________ à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Donnet-Monay est fixée à 1'524 fr. 15 (mille cinq cent vingt-quatre francs et quinze centimes), TVA comprise.
VI. A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.