TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2019  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Caroline Kühnlein et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,   

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2018 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) et du 30 avril 2018 (retrait du permis de circulation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est titulaire d’un véhicule automobile de marque Chevrolet Camaro Z-28 immatriculé ********. Par courrier du 22 novembre 2017, elle a été convoquée par le Service des automobiles et de la navigation, centre de Lausanne (ci-après : SAN), pour un contrôle périodique de ce véhicule le 18 décembre 2017.

Sur requête de A.________, ce contrôle a été déplacé au 29 janvier 2018. Il a fait l’objet d’une nouvelle convocation le 11 décembre 2017.

B.                     Par courriel adressé au SAN le 23 janvier 2018, A.________ a indiqué souhaiter soumettre son véhicule pour le contrôle technique au Service cantonal des véhicules de Genève (ci-après : SCV-GE) et a ainsi requis l’annulation du contrôle technique par le SAN du 29 janvier 2018. Elle a par ailleurs sollicité une prolongation de délai au 12 mars 2018 eu égard aux conditions hivernales particulièrement rudes, à son lieu d’habitation situé à 950 mètres d’altitude et au modèle de sa voiture non équipé pour l’hiver, informant le SAN qu’elle prendrait ensuite rendez-vous avec le SCV-GE sans manquer de le tenir au courant.

Par courriel du même jour, le SAN a indiqué à A.________ que le contrôle technique avait été mis en suspens dans l’attente du rapport du SCV-GE.

C.                     Par courriel du 13 mars 2018, A.________ a informé le SAN que le contrôle technique au SCV-GE avait été fixé au 3 avril 2018 seulement en raison des conditions hivernales exceptionnellement longues.

Par courriel du même jour, le SAN a imparti à l’intéressée un ultime délai au 3 avril 2018, date à laquelle le véhicule devrait "être reconnu conforme ou être mis hors circulation", avec la précision qu’aucune prolongation ne serait plus accordée.

D.                     Le 3 avril 2018, A.________ a présenté son véhicule au SCV-GE pour le contrôle technique. Celui-ci a constaté que le frein de stationnement ne tenait pas dans la côte et a imparti à l’intéressée un délai au 4 mai 2018 pour y remédier.

E.                     Par courriel du 4 avril 2018, A.________ a informé le SAN du résultat du contrôle technique et a requis de pouvoir utiliser son véhicule pendant le délai imparti pour remédier au défaut sans avoir à annuler son permis de circulation.

Le même jour, le SAN a répondu que comme il l’avait déjà mentionné dans son précédent courriel, le véhicule devait être reconnu conforme au 3 avril 2018 ou être mis hors circulation.

Par courriel du 13 avril 2018, A.________ a contesté le refus du SAN de "valider" le délai imparti par le SCV-GE. Elle a indiqué que si ce délai lui avait été imparti, c’était bien parce que son véhicule présentait des garanties suffisantes de sécurité, qu’elle ne comprenait pas ce refus donné sans explication et qui lui paraissait injustifié et qu’en l’absence d’information supplémentaire elle se trouvait dans une situation peu claire, sans qu’elle ne sache quelle suite donner à son courriel du 4 avril 2018.

Par courriel du 16 avril 2018, le SAN a donné suite au courriel de l’intéressée et lui a fixé un ultime rendez-vous le 25 avril 2018, au SAN, pour le contrôle technique, avec l’indication qu’une convocation suivrait par la poste. Il n’a fourni aucune motivation.

Par courrier postal du même jour, le SAN a indiqué en substance à l’intéressée qu’il envisageait de retirer son permis de circulation pour une durée indéterminée, qu’il lui laissait toutefois un délai jusqu’au 25 avril 2018 pour présenter son véhicule au contrôle technique, joignant en annexe une convocation pour ce jour-là, et que si son véhicule n’était pas reconnu conforme ou n’était pas présenté à cet ultime rendez-vous, il prononcerait une décision de retrait de son permis de circulation, soumise à un émolument de 200 fr. et sujette à recours.

Par courriel du 19 avril 2018, A.________ a demandé au SAN l’annulation du rendez-vous, indiquant contester le bien-fondé du préavis de retrait du permis de circulation et lui faire part de la motivation de sa contestation dans un envoi ultérieur.

Par courriel du 20 avril 2018, le SAN a informé l’intéressée qu’il ne pouvait annuler le rendez-vous du 25 avril 2018 qu’en mettant le véhicule hors circulation par l’annulation du permis de circulation et/ou le dépôt de plaques.

Par courriel du même jour, A.________ a demandé au SAN de lui préciser la base légale l’empêchant de représenter son véhicule au SCV-GE.

Par courriel du même jour, le SAN a admis que l’intéressée puisse passer le contrôle technique au SCV-GE, tout en précisant devoir être possession du rapport d’expertise conforme le 25 avril 2018 au plus tard.

A nouveau interpellé par A.________, le SAN a expliqué à celle-ci, dans un courriel du 25 avril 2018, que le délai au 25 avril 2018 avait été fixé selon le règlement interne du SAN concernant les inspections.

F.                     A.________ a présenté son véhicule au SCV-GE le 25 avril 2018 pour le nouveau contrôle technique. Le rapport d’expertise, daté du même jour, indique en substance que le véhicule est toujours non conforme en raison du frein de stationnement qui ne tenait pas dans la côte et que si à l’échéance du délai fixé au 4 mai 2018 le véhicule concerné n’était pas représenté en ordre et sans observation, le SCV-GE serait dans l’obligation de prononcer le retrait du permis de circulation du véhicule.

A.________ a transmis ce rapport au SAN par courriel du 26 avril 2018. Elle a indiqué en substance qu’elle serait vraisemblablement obligée de commander certaines pièces aux Etats-Unis, qu’elle regrettait la pression subie et qu’elle se sentait injustement pénalisée. Elle a requis une prolongation de délai.

G.                    Par courriel du 26 avril 2018, le SAN a indiqué à l’intéressée qu’une décision d’interdiction de circuler avec son véhicule avait été prononcée le jour même, qu’elle avait ainsi jusqu’au 26 mai 2018 pour mettre son véhicule en conformité et que passé ce délai un séquestre des plaques serait ordonné par la gendarmerie.

Par décision du 26 avril 2018, notifiée par voie postale à A.________, le SAN, en se fondant sur les art. 16 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), 106 ss de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) et 24 du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN ; RSV 741.15.1) et sur le fait que l’intéressée n’avait pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule au contrôle technique du 25 avril 2018, a décidé de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule en question pour une durée indéterminée, de soumettre la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport de contrôle technique favorable et d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs, avec l’indication que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués au SAN dans un délai de 5 jours dès notification.

Par courriel du 30 avril 2018, A.________ a demandé au SAN de pouvoir conserver ses plaques d’immatriculation dans la mesure où elles étaient interchangeables avec un autre véhicule et indiqué que la motivation de la décision était erronée dans la mesure où elle avait bel et bien présenté son véhicule le 25 avril 2018. Elle a par ailleurs demandé de lui confirmer le délai au 26 mai 2018 pour déposer son permis de circulation, comme cela lui avait été indiqué par courriel du 26 mai 2018.

H.                     Par nouvelle décision du 30 avril 2018, le SAN, se fondant sur les art. 16 LCR, 106 ss OAC et 24 RE-SAN, a décidé de retirer le permis de circulation du véhicule en question pour une durée indéterminée, de soumettre la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport de contrôle technique favorable et d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs, avec l’indication que le permis de circulation devait être restitué au SAN dans un délai de 5 jours dès notification. Il a maintenu sa motivation, selon laquelle l’intéressée n’avait pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule. Cette décision, bien qu’elle comporte la mention "recommandée", a été transmise à A.________ en annexe à un courriel du 1er mai 2018 dans lequel le SAN a par ailleurs confirmé que même si l’intéressée n’était plus autorisée à circuler avec son véhicule, le SAN n’entreprendrait rien avant le 26 mai 2018 et a justifié cette nouvelle décision par le fait qu’une erreur s’était glissée dans la décision du 26 avril 2018 s’agissant des plaques interchangeables.

I.                       Le permis de circulation du véhicule en question a été annulé le 25 mai 2018.

J.                      Par acte du 29 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre les décisions des 26 et 30 avril 2018, concluant à l’annulation de celles-ci, y compris des émoluments, et à l’établissement du nouveau permis de circulation aux frais du SAN. Elle fait valoir en substance que contrairement à ce que retiennent les décisions, elle avait présenté son véhicule au SCV-GE le 25 avril 2018.

Par nouvelle décision adressée le 4 juin 2018 à A.________, le SAN, se fondant sur les art. 16 LCR, 106 ss OAC et 24 RE-SAN, a décidé ce qui suit :

« 1. d’annuler les décisions des 26 et 30 avril 2018 retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle, respectivement le permis de circulation de votre véhicule pour non présentation du véhicule au contrôle technique du 25 avril 2018 ;

2. de vous créditer l’émolument de 200 fr. servant à couvrir la décision du 30 avril 2018, montant payé en date du 31 mai 2018 ;

3. de retirer le permis de circulation de votre véhicule Chevrolet Camaro Z-28, immatriculé ******** pour une durée indéterminée, celui-ci ayant notamment été reconnu non conforme lors des contrôles effectués par la Direction générale des véhicules les 3 et 25 avril 2018 ;

4. de soumettre la levée de cette mesure à la présentation d’un rapport de contrôle technique favorable ;

5. d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs.

Le permis de circulation ayant déjà été annulé auprès de notre service en date du 25 mai 2018, le véhicule ne pourra être remis en circulation qu’à réception d’un rapport de contrôle technique conforme. […] »

Le même jour, le SAN a déposé sa réponse et transmis sa nouvelle décision à la Cour de céans. Il a admis que la motivation des décisions des 26 et 30 avril 2018 était incomplète en ce sens que le véhicule n’avait pas été présenté au contrôle technique du SAN fixé le 25 avril 2018, qu’aucun rapport de contrôle technique d’un autre canton ne lui était parvenu dans ce même délai et que le véhicule avait été reconnu non conforme lors du contrôle technique effectué le 25 avril 2018 par le SCV-GE. Il a finalement précisé qu’il n’était pas en mesure d’établir un nouveau permis de circulation en présence d’un véhicule non conforme.

La recourante a déposé ses déterminations le 25 juin 2018. Elle a conclu à l’annulation de la nouvelle décision du SAN du 4 juin 2018.

Le SAN s’est encore déterminé le 13 juillet 2018.

La recourante a finalement transmis ses ultimes déterminations le 6 août 2018.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de conduire ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une réclamation en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition. Elle peut être contestée par la voie du recours direct au Tribunal cantonal, en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; arrêt CR.2017.0026 du 11 août 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LAP-VD), de sorte qu’il est recevable.

2.                      L’art. 83 LPA-VD permet à l’autorité intimée de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant en lieu et place de ses déterminations (al. 1). Dans ce cas, l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

En l’espèce, la nouvelle décision rendue le 4 juin 2018, en cours de procédure, diffère de la décision du 30 avril 2018, non seulement en ce sens qu’elle modifie quelque peu sa motivation, mais également en ce sens qu’elle annule la décision du 26 avril 2018 et ainsi les frais liés à cette décision, ce qu’elle avait omis de faire dans la décision du 30 avril 2018. Ainsi, force est d’admettre que l’art. 83 LPA-VD est pleinement applicable et que les griefs de la recourante liés à la motivation erronée des décisions annulées et aux émoluments mis à sa charge sont sans objet.

3.                      La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir persisté à indiquer qu’elle n’avait pas présenté son véhicule au contrôle technique le 25 avril 2018.

En l’occurrence, il ressort des courriels échangés entre le 16 et le 20 avril 2018 qu’un rendez-vous avait été fixé à la recourante le 25 avril 2018 à Lausanne pour un ultime contrôle technique, mais qu’il lui était possible de faire ce contrôle à Genève pour autant qu’un rapport soit remis au SAN le 25 avril 2018 au plus tard. La recourante disposait donc bel et bien d’une alternative: présenter son véhicule au contrôle technique du SAN le 25 avril 2018 ou produire, à cette date au plus tard, un rapport du SCV-GE attestant que le véhicule était conforme. La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle invoque que la décision est erronée à cet égard dès lors qu’elle aurait présenté son véhicule au contrôle technique d’un autre canton. Au vu de l’alternative qui lui était offerte, l’une des conditions était la présentation au contrôle technique de Lausanne, ce qui ne s’est pas fait. On ne peut pas déduire de l’échange des courriels et de la pièce 11 produite par la recourante que la présentation du véhicule à Genève était suffisante puisqu'elle devait encore remettre un rapport au SAN le même jour.

4.                      La recourante critique ensuite le fait que la décision du 4 juin 2018 ne mentionne pas expressément l’art. 106 al. 3 OAC, qui prévoit notamment que le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques, mais que lorsqu'il s'agit de plaques interchangeables celles-ci peuvent toutefois être laissées au détenteur pour l'un des véhicules. Elle invoque ainsi un défaut de motivation de la décision.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante invoque un défaut de motivation s’agissant du fait qu’elle soit finalement dispensée de restituer les plaques du véhicule. Or l’art. 106 al. 3 OAC a été cité dans la décision du 30 avril 2018 pour corriger la décision du 26 avril 2018 à la demande de la recourante. Par ailleurs, l’absence de cette disposition dans la motivation de la nouvelle décision du 4 juin 2018 ne constitue pas une violation du droit d’être entendu dès lors qu’il s’agit d’un élément sur lequel la recourante a obtenu gain de cause.

5.                      La recourante conteste le fait que la défectuosité de son frein de stationnement impliquerait un danger pour la sécurité routière. Elle fait valoir à cet égard que son véhicule est automatique et qu’en mettant son levier de vitesse sur "P" après s’être parquée – que ce soit en pente ou à plat –, la voiture serait immobilisée sans risque.

L’art. 11 LCR prévoit que les véhicules sont admis à circuler s’ils sont conformes aux prescriptions et présentent toutes les garanties de sécurité. Selon les art. 16 LCR et 106 al. 1 OAC, le permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions légales de sa délivrance ne sont pas remplies et lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.

Selon l’art. 36a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l'OETV 1, l'OETV 2 ou l'OETV 3. L’art. 65 OETV précise que les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement. L’annexe 7 de l’OETV, qui concerne le mode d’expertise et les prescriptions relatives à l’efficacité des freins, ne fait pas de distinction entre les véhicules automatiques et les véhicules à boîtes de vitesse manuelles. Au demeurant, les défectuosités sur les freins entraînant la non-conformité aux dispositions précitées, l’autorité intimée n’a pas à apprécier la dangerosité de la défectuosité, contrairement à ce que soutient la recourante. Partant, le grief de la recourante est sans fondement.

6.                      La recourante conteste encore le refus par le SAN d’admettre le délai au 4 mai 2018 imparti par le SCV-GE pour remédier à la défectuosité du frein.

Ce grief doit être compris comme une conclusion subsidiaire pour le cas où la décision attaquée ne serait pas purement et simplement annulée. La recourante n’ayant de toute façon pas entrepris la réparation en question dans ce délai, elle ne dispose plus d'aucun intérêt juridique à une telle conclusion, laquelle est dès lors irrecevable. On relèvera tout de même que l’art. 22 al. 1 et 2 LCR prévoit de toute manière que les contrôles des véhicules et les retraits du permis de circulation sont de la compétence du canton de stationnement, soit en l’espèce le canton de Vaud, lequel n’avait dès lors aucune obligation de tenir compte du délai au 4 mai 2018, ce dont la recourante avait clairement été informée.

7.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). On précise à cet égard que la nouvelle décision du 4 juin 2018 a modifié la précédente sur un point qui ne faisait pas l’objet du recours ; elle est donc sans incidence sur le sort des frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 juin 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2019

 

Le président :                                                                                            La greffière :      



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.