TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2018 (retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1987, est titulaire du permis de conduire des catégories A, B, BE, C, CE, D, DE, des sous-catégories A1, B1, C1, C1E, D1, D1E et des catégories spéciales F, G, M. Mécanicien automobile, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de retrait pour infraction moyennement grave prononcée à son encontre le 7 juin 2013.

B.                     Il ressort d'un rapport de police du 24 octobre 2017 que le 16 septembre 2017 à 8h35, A.________ a circulé à 165 km/h, marge de sécurité déduite, au volant d'une voiture de tourisme immatriculée VD********, sur l'autoroute ********-******** (********), aux jonctions ********-********, où la vitesse est limitée à 120 km/h. La vitesse autorisée a ainsi été dépassée de 45 km/h.

Le 20 novembre 2017, l'intéressé a indiqué au Service des automobiles et de la navigation (SAN) que la vitesse excessive mesurée résultait d'une manœuvre de dépassement et d'un défaut d'anticipation de l'accélération du véhicule. Il a également exposé l'impact socio-professionnel important qu'impliquerait sur lui une mesure de retrait de permis.

C.                     Par décision du 27 novembre 2017, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire d'A.________ pour une durée de six mois, correspondant au minimum légal en cas de faute grave.

D.                     Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

A.________ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.

E.                     Le 23 décembre 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du SAN, exposant les motifs suivants:

"[...]

Comme notifié lors de de ma précédente lettre concernant mes observations, je ne conteste pas avoir vu le compteur de vitesse de ma voiture afficher 170km/h en l'aillant regarder avec insistance tout de suite au moment du flash, au km ******** sur l'autoroute ******** entre ******** et ********, le Samedi 16 Sept 2017 à 08h35.

Par contre, je désire avoir la confirmation que l'utilisation du moyen de mesure à réellement été effectuée au moyen d'un laser (et non pas d'un radar), et aussi obtenir la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification ; la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ; la personne responsable ; du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal.

Tout cela en accord avec l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU fondée sur l'art9, al 2 et 3, OCCR1, les art2 à 10 OOCCR-OFROU2, ainsi que sur l'art2 let b, LAO3).

Car avec certitude, à la date en question ; au moment du passage de mon véhicule devant votre appareil de mesure le samedi 16 septembre 2017 à 08h35, celui-ci n'était pas réglé correctement, les tests de mesure n'avaient pas été effectués convenablement, ou l'appareil présentait une défaillance majeure.

En effet, selon le Rapport d'inspection du Service des automobiles et de la navigation datant du 04 Sept 2017, concernant mon ******** munie des plaques de contrôle VD******** ; il s'avère qu'à une vitesse de 57km/h, le compteur de vitesse de ma voiture affiche une vitesse de 60km/h (à déjà 57km/h une erreur de 3km/h est présente).

Après avoir effectué différents essais sur route en équipant mon véhicule d'appareils de navigation par GPS (de marque MIO Moov M400 et TOMTOM Live GO 4CR52) ; il s'avère qu'à une vitesse de 130km/h affichée au compteur de ma voiture, tous les deux appareils affichent une vitesse de 120km/h à 121km/h en légère variation, et ce, malgré l'importante différence d'âge présente entre les deux appareils. Ce qui indique clairement une augmentation progressive de l'erreur de mon compteur à mesure que la vitesse de mon véhicule augmente. D'autre part, le compteur de vitesse de mon véhicule indique une vitesse maximale de 220km/h. Et pourtant, après demande de renseignements auprès du constructeur, il semblerait que la vitesse maximale réel mesurée soit de 204km/h lors d'essai en usine avec ce modèle de véhicule, ce qui nous indique une erreur claire de 16km/h lorsque le véhicule est à fond. A partir de ce point, il est simple de déterminer l'erreur moyenne présente par km/h au compteur. En prenant ces 16km/h d'erreur entre la vitesse maximale du compteur du véhicule qui est de 220km/h, et la vitesse maximale réellement mesurée par le constructeur qui est de 204km/h. Il suffit de divisé 16 par 204 et l'on obtient une erreur par km/h de 0,0784km/h (lorsque je roule à 20km/h je ne suis réellement qu'à 19,921km/h). Et bien évidemment c'est une erreur qui ne cesse d'augmenter avec la prise de vitesse.

Pour en revenir aux différents essais effectués à l'aide de mes GPS ; si l'on multiplie l'erreur connue du compteur par une vitesse affichée de 130km/h (0,0784km/h x130km/h ; l'on obtient une erreur de 9,724km/h (selon les calculs lorsque je roule à 130km/h je suis réellement à 120,276km/h) ; ce qui correspond à la vitesse mesurée par les deux GPS.

Selon les indications suivantes il est donc impossible que votre appareil de mesure fût bien réglé au moment des faits.

En effet, lorsque je suis passé devant l'appareil de mesure en question, qui m'a flashé en effectuant une manoeuvre de dépassement ; mon compteur de vitesse affichait très clairement 170km/h ; ce qui veut dire que ma vitesse réelle à ce moment précis était de 156,672km/h. Vitesse que l'appareil de mesure devait mesurer comme valeur officiel, étant donné que c'est à cette vitesse que je roulais réellement à ce moment-là (vitesse qui doit être arrondi au chiffre rond le plus proche). Et c'est également sur la base de cette vitesse que la marge de sécurité doit être déduite.

Si un radar a été utilisé la marge à déduire (7km/h art8 let a à j OOCR-OFROU) fait passer ma vitesse de dépassement à 30km/h, ce qui ne consiste plus une infraction grave.

Si réellement un LASER a été utilisé la marge à déduire (5km/h art8 let a à j OOCR-OFROU) fait passer ma vitesse de dépassement à 32km/h, ce qui ne consiste plus une infraction grave.

Au vu des éléments, cet appareil n'était pas apte à prendre quelconque mesure ce matin-là, et l'on ne peut donc pas tenir compte de son résultat qui n'a rien d'officiel.

Dans l'attente de vos précisions ; veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées."

F.                     Le 10 janvier 2018, le SAN a informé le réclamant qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. A cet égard, il a précisé ce qui suit:

"[...] pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de votre dossier."

Le 19 janvier 2018, en réponse à un courrier du réclamant, le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois (ci-après: le Ministère public) lui a indiqué que dans la mesure où l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2017 était définitive, faute d'opposition de sa part, aucune suite ne serait donnée à son envoi.

G.                    Le 7 février 2018, le SAN a informé le réclamant qu'il avait pris connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Il lui a demandé s'il maintenait sa réclamation formée à l'encontre de la décision de retrait de permis de conduire rendue le 27 novembre 2017.

Le 25 février 2018, A.________ a confirmé qu'il maintenait sa réclamation. Il a notamment ajouté ce qui suit:

"[...] pour vous permettre de prendre une décision correcte ; vous n'êtes donc pas sans savoir qu'il est de votre devoir de me fournir les éléments demandés dans mon précédent courrier.

En l'occurrence ; la confirmation que l'utilisation du moyen de mesure à réellement été effectuée au moyen d'un laser (et non pas d'un radar), et aussi obtenir la désignation du système de mesure de vitesse, avec le no METAS, la date de la dernière vérification ; la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ; la personne responsable ; du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent également figurer au procès-verbal.

[...]".

H.                     Par décision du 30 avril 2018, le SAN a rejeté la réclamation d'A.________ et a confirmé le retrait de permis d'une durée de six mois. L'autorité a relevé qu'elle ne s'était pas écartée des faits retenus par le juge pénal. Le réclamant aurait dû soumettre ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Retenant un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 45 km/h sur l'autoroute, l'infraction devait être qualifiée de grave selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cela s'ajoutait la précédente mesure de retrait de permis du réclamant pour une infraction qualifiée de moyennement grave, et dont l'exécution s'était terminée le 2 janvier 2014. Dès lors, le permis devait être retiré pour une durée minimale de six mois.

I.                       Le 29 mai 2018, A.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur réclamation du 30 avril 2018. Reprenant les motifs de sa réclamation, il expose que le compteur de son véhicule serait défectueux, et que la vitesse de 170 km/h affichée sur celui-ci au moment de la mesure était ainsi inexacte. A son sens, c'est la vitesse de 157 km/h qui est celle que l'appareil aurait dû mesurer comme valeur "réelle et officielle" lors de son passage. Par extension, il estime que la vitesse identique mesurée par l'appareil en cause signifierait que ce dernier aurait été également déréglé ou défectueux. Le recourant fait valoir que les éléments demandés au SAN ne lui ont pas été remis, et que la décision de retrait de permis ne serait donc pas fondée car il ne serait pas établi que l'appareil de mesure en cause était alors en état de marche ou réglé correctement. En outre, le recourant reproche au SAN de s'aligner sur la décision pénale, dont il considère qu'elle serait – pour les mêmes motifs – sans fondements, et expose qu'il serait dès lors doublement condamné. Finalement, le recourant soutient que la perte de son permis serait fatale pour sa carrière professionnelle ainsi que sa santé.

Le 6 juillet 2018, le SAN a déclaré se référer aux considérants de la décision entreprise et a maintenu sa position. Il précise entre autres que le réclamant ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2017, ayant de ce fait accepté sa responsabilité, qu'il est notoire qu'un excès de vitesse peut entraîner le retrait du permis et que le recourant a déjà eu une expérience en la matière puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour excès de vitesse fin 2013 – début 2014. Selon le SAN, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant (telles que la vérification de la validité du système de mesures) car il aurait, d'une part, pu et dû soulever ce moyen devant le Procureur, et d'autre part car il n'existe aucun motif de penser que l'appareil de mesures était défectueux au moment où il a été utilisé.

Le 29 juillet 2018, le recourant a déposé ses observations. Il a maintenu sa position et contesté le retrait du permis, résultant selon lui de l'absence d'opposition à l'ordonnance pénale. Il reproche en outre l'absence d'informations, notamment sur le type d'appareil utilisé, et requiert la production de la photographie de l'infraction.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant des conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend, nonobstant l'absence de conclusions formelles, que le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucun retrait de permis de conduire n'est prononcé, et subsidiairement qu'un retrait soit prononcé sur la base d'une vitesse de 157 km/h.

2.                      a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR).

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a retenu des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus en localité, de 30 km/h ou plus hors localité et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Malgré certaines critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a considéré, dans des cas où le recourant semblait vouloir mettre en cause le schématisme adopté par la jurisprudence pour définir le cas grave, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, au demeurant maintes fois confirmée (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.2; 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.3; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).

Ces règles ne dispensent toutefois pas l'autorité de l'examen des circonstances du cas concret, dans la mesure où une appréciation purement schématique du cas, fondée uniquement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (TF 1C_55/2014 précité consid. 3.1 et jurisprudence citée). Ainsi, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, de moindre gravité (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

b) Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum, si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.

Lorsqu’il est fait application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 2e phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131).

3.                      Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, l'autorité administrative peut également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

4.                      Le recourant expose que l'appareil de mesure en cause était défectueux ou déréglé lors de son utilisation et qu'il incomberait au SAN d'établir l'inverse. Il avance également que le compteur de son véhicule – également défectueux, aurait dû afficher 157 km/h. Il fait de plus valoir qu'il n'a pas reçu les diverses informations et pièces demandées au SAN relatives au réglage, à l'entretien, à l'état, au type d'appareil et au moyen de mesure.

Il convient d'abord de déterminer si le recourant peut revenir sur les faits constatés par l'autorité pénale dans une décision entrée en force dans le cadre de la présente procédure. Il s'agira ensuite d'examiner si le recourant a commis une faute grave, avant de se prononcer sur la sanction.

a) Le recourant a clairement manifesté son intention de contester le bienfondé de la mesure de vitesse dans sa réclamation du 23 décembre 2017, en indiquant en particulier qu'"avec certitude, à la date en question ; au moment du passage de mon véhicule devant [l'] appareil de mesure le samedi 16 septembre 2017 à 08h35, celui-ci n'était pas réglé correctement, les tests de mesure n'avaient pas été effectués convenablement, ou l'appareil présentait une défaillance majeure". Le 10 janvier 2018, le SAN a par ailleurs suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, en faisant expressément savoir au recourant qu'il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale, si bien qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses arguments devant celle-ci.

En dépit de ces indications et de sa propre expérience – le recourant ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis en 2013 - , lorsqu'il a eu l'occasion de s'opposer à la sanction pénale prononcée par l'ordonnance du 12 décembre 2017, l'intéressé n'y a donné aucune suite. Il ressort toutefois de l'ordonnance pénale que le recourant a circulé au volant d'un véhicule automobile à "la vitesse de 165 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 45 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, soit 120 km/h". Or le recourant conteste précisément avoir roulé à cette vitesse, laquelle est constitutive d'une violation grave des règles de la circulation. Le même document indiquait également la voie de droit permettant d'en contester le bien-fondé, soit un délai de 10 jours pour former opposition au sens de l'art. 354 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut d'opposition. Dès lors, il apparaît douteux que le recourant n'aie pas saisi l'importance du délai légal qui lui était imparti pour contester les faits qui lui étaient reprochés, ce qui inclut les éléments ayant trait à la mesure de vitesse précitée. A cet égard, le recourant ne pouvait, en application des règles de la bonne foi, attendre la reprise de la procédure administrative pour présenter ses réquisitions de preuve.

L'ordonnance pénale rendue à l'encontre de l'intéressé retient la commission d'une violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute de 45 km/h, après déduction de la marge de sécurité prévue par l'art. 8 de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). En application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-dessus), le SAN n'avait aucune raison de se distancer des faits retenus par le Ministère public, lui-même s'étant fondé sur le rapport de police du 24 octobre 2017. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité pénale aurait omis d'élucider les questions de droit pertinentes. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif justifiant de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale selon laquelle le recourant a commis une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

b) En ce qui concerne la mesure de la vitesse, la marge de sécurité fixée par l'art. 8 OOCCR-OFROU garantit qu'en aucun cas la vitesse sanctionnée n'est supérieure à la vitesse effective du véhicule. La probabilité d'une erreur de mesure serait de l'ordre de 1 pour un million (cf. Christian Bock/Walter Fasel, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in: Journée du droit de la circulation routière de l'Université de fribourg, 26-27 juin 2014, p. 71 ss, 90). La vitesse enregistrée de 170 km/h par l'appareil de mesure, sous déduction de 5 km/h de marge de sécurité, doit dès lors être confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux réquisitions de complément d'instruction du recourant relatives à la nature de l'appareil utilisé, respectivement en ordonnant la production de la photographie de l'infraction (dont le recourant ne conteste du reste pas être l'auteur), le Tribunal de céans s'estimant suffisamment renseigné pour pouvoir statuer en connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

S'agissant des circonstances du cas concret, il y a ainsi lieu de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle un dépassement de 45 km/h sur l'autoroute, où la vitesse est limitée à 120 km/h, constitue un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, à savoir en l'occurrence le besoin professionnel du permis de conduire allégué.

c) S'agissant de la sanction, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. b LCR pour avoir commis une infraction grave alors que le permis lui avait été retiré dans les cinq années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave. A cet égard, le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'existence de cette mesure, indiquant uniquement qu'il n'en avait alors pas contesté le bienfondé. Le permis doit ainsi être retiré pour une durée de six mois minimum.

Dès lors qu'il n'est pas possible de prévoir une sanction moindre que celle prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR, le SAN, qui s'en est tenu au minimum légal, ne disposait donc d'aucune liberté d'appréciation à cet égard, de sorte que la durée du retrait prononcé – de six mois - doit être confirmée.

5.                      Quant à savoir si le recourant serait doublement condamné du fait de cette mesure, le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur d'éventuelles violations du principe "ne bis in idem". Dans un arrêt publié rendu le 26 septembre 2011, il a jugé que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), telle qu'elle ressortait de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3). Cette position, confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs (cf. notamment TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017, consid. 2 in fine, 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne (arrêt de la CourEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12; voir également Sébastien Fanti/Cédric Mizel, Ne bis in idem: exit Zolotoukhine et vive Boman!, PJA 2015 p. 765). Il n'y a ainsi pas lieu de se départir de l'arrêt paru aux ATF 137 I 363 qui garde toute sa pertinence (cf. arrêt TF 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 consid. 2).

6.                      Compte tenu de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, par 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.