TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2018

Composition

Pascal Langone, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,    

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2018 (retrait du permis de conduire de 12 mois)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 4 juin 2018 par A.________ contre la décision notifiée le 20 avril 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;

-                                  vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 5 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 25 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la même ordonnance indiquant également que le recours paraissait tardif, compte tenu du délai de recours de trente jours,

-                                  vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 3 juillet 2018, soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 invitant le recourant à se déterminer tant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais que sur la tardiveté du dépôt du recours,

-                                  vu le courrier du 12 juillet 2018, par lequel le recourant indique qu'il a été empêché de retirer l'avis recommandé le 5 juin 2018, car il était parti en mission en Afrique du 1er au 29 juin 2018, sans pour autant s'expliquer sur la tardiveté du recours,

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que l'absence à l'étranger pour des raisons professionnelles ne constitue pas un motif de restitution du délai pour verser l'avance de frais ou pour recourir, soit un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD,

-                                  que la demande de restitution du délai pour verser l'avance de frais doit ainsi être rejetée, d'autant que le recours a été déposé tardivement, soit plus de 30 jours après la notification de la décision attaquée,

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 juillet 2018

 

choix2Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.