TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,   

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2018 (retrait du permis de conduire, refus du report de l'exécution de la peine)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1966, est au bénéfice d'un permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. A.________ ne figure pas au registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).

B.                     Le 13 avril 2018, à 10h18, A.________, alors au volant du véhicule immatriculé VD ********, a été contrôlé au moyen d'un appareil de surveillance du trafic par procédé photographique. Après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h, il a été constaté qu'il avait dépassé la vitesse autorisée de 21 km/h dans une zone où la vitesse maximum autorisée est de 50 km/h.

C.                     Le 3 mai 2018, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, à exécuter au plus tard du 30 octobre 2018 jusqu'au (et y compris) 29 novembre 2018.

D.                     A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, en demandant à pouvoir exécuter le retrait du 30 novembre au 31 décembre 2018.

A la demande du SAN, A.________ a exposé les motifs de sa demande de report de la période d'exécution du retrait de permis. Il a expliqué souhaiter mettre à profit l'absence de son épouse au mois de décembre 2018 pour exécuter le retrait dans la "discrétion".

E.                     Le 4 juillet 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 3 mai 2018. Le SAN a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours au Tribunal cantonal.

F.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 4 juillet 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il est autorisé à exécuter le retrait de son permis de conduire du 30 novembre au 31 décembre 2018. Il a complété son écriture le 8 août 2018.

Le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Le SAN s'est référé aux considérants de sa décision du 4 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

2.                      Le recourant, qui conclut à l'annulation de la décision attaquée, ne conteste ni l'infraction qui lui est reprochée, ni le fait que la sanction infligée respecte le cadre légal. L'objet du recours est dès lors limité à la demande du recourant de pouvoir bénéficier d'un report de la mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

a) La loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, qui, en vertu de l'art. 106 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), relèvent de la compétence des autorités désignées par les cantons. Reconnaissant l'existence d'une pratique des autorités cantonales dans ce domaine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité ne saurait abuser de son pouvoir d'appréciation en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de la mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c p. 200s.; arrêt CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1).

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis (arrêts CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). Le Tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait. Il ne peut être tenu compte de tous les vœux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, mêmes importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (arrêts CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1 et les références citées; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). La réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR.2003.0095 du 5 novembre 2003). Ce sont essentiellement des motifs professionnels qui ont, jusqu'à présent, justifié l'octroi d'un report (cf. arrêts CR.2006.0094 du 30 août 2006 précité; CR.2006.0218 du 4 décembre 2006; CR.2007.0127 du 9 octobre 2007).

b) Le motif que le recourant invoque pour pouvoir bénéficier d'un report tient de la pure convenance personnelle, dans la mesure où il entend pouvoir ainsi dissimuler la mesure de retrait de permis à son épouse. En dépit des bons antécédents du recourant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant prévaloir l'intérêt public à une exécution rapide de la mesure de retrait de permis sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un report d'un mois du retrait. On ne saurait en particulier retenir que l'autorité intimée se serait livrée, comme le suggère le recourant, à des chicaneries administratives, en raison du poste occupé par ce dernier au sein de l'administration. L'autorité intimée était, partant, fondée à considérer que le délai habituel de six mois pour l'exécution du retrait tenait déjà suffisamment compte des intérêts personnels du recourant. 

3.                      Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Lausanne, le 18 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.