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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges, Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par B.________, à Moudon, |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
Retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 août 2018 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants:
A. Le 26 avril 2018, A.________, né en 1961, a déposé une demande d’immatriculation pour le véhicule Mercedes-Benz B 180 CDI (VD ********) auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN). Il a indiqué, dans le formulaire d’immatriculation, son adresse privée "Ch. ******** ".
A.________ a été convoqué à un premier contrôle technique de son véhicule, le 8 juin 2018.
Selon les explications et les documents produits par le SAN, A.________ a transmis, le 5 mai 2018, audit service une adresse de correspondance, soit celle de B.________, ********. La convocation du 8 juin 2018 a été notifiée à cette adresse, selon le SAN.
Le rapport d’inspection du 8 juin 2018 mentionne que le véhicule n’a pas été présenté au contrôle technique.
A.________ a été convoqué à un 2e contrôle technique le 12 juillet 2018. Selon le rapport d’inspection, le véhicule était non conforme en raison des défectuosités constatées. Une nouvelle inspection a été exigée.
A.________ a été convoqué à un 3e contrôle technique le 27 juillet 2018. Le rapport d’inspection indique que le véhicule n’a pas été présenté au contrôle technique.
B. Le 30 juillet 2018, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée indéterminée, au motif que le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions, malgré les convocations au contrôle technique, et qu’il ne présentait pas toutes les garanties de sécurité. Un délai au 14 août 2018 a été imparti à l’intéressé pour présenter son véhicule au contrôle technique en précisant que si le véhicule n’était pas reconnu conforme ou s’il n’était pas présenté à cette ultime convocation, le SAN prononcerait une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, soumise à un émolument de 200 francs. Cette correspondance a été adressée à A.________ "P/A B.________, ******** ".
Selon le rapport d’inspection du 14 août 2018, le véhicule VD ******** n’a pas été présenté au contrôle technique (4e contrôle fixé par le SAN).
C. Par décision du 15 août 2018, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule VD ******** (chiffre 1); il a soumis la levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique favorable (chiffre 2). Cette décision a été assujettie à un émolument de 200 francs (chiffre 3). Un délai de cinq jours était fixé pour restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle au Service des automobiles et de la navigation. Cette décision a été notifiée à A.________ "P/A B.________, ******** ".
La décision précitée, notifiée par pli recommandé, n’a pas été retirée. Elle a été adressée par pli simple, le 31 août 2018, à l’adresse de A.________, ********.
D. Le 20 août 2018, le SAN a adressé à A.________ à l’adresse de correspondance ********, une facture de 200 fr. concernant l’émolument dû pour la décision du 15 août 2018. Cette facture a été réexpédiée le 3 septembre 2018 à l’adresse privée de A.________, ********.
E. Le 3 septembre 2018, A.________ a présenté le véhicule litigieux à un 5e contrôle technique. Selon le rapport d’inspection, le véhicule était non conforme en raison des défectuosités constatées. Une nouvelle inspection a été exigée.
Par correspondance du 4 septembre 2018, envoyée à l’adresse privée de A.________, ch. ********, l’intéressé a été convoqué à un 6e contrôle technique le 10 septembre 2018. Selon le rapport d’inspection, il ne s’est pas présenté au contrôle technique.
Le 11 septembre 2018, le véhicule litigieux a été présenté à un 7e contrôle technique. Selon le rapport d’inspection, il était conforme moyennant qu’il soit remédié aux défectuosités constatées.
F. Par acte non daté, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 15 août 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision querellée. Les recourants font valoir en substance que le SAN a mélangé leurs adresses et qu’il aurait notifié les convocations et la décision attaquée à la mauvaise adresse.
Le recours a été enregistré par la CDAP le 10 septembre 2018.
Le SAN a répondu le 21 septembre 2018. Il indique que le retrait du permis de circulation a été levé le 11 septembre 2018. Il conclut au maintien de la décision en tant qu’elle porte sur l’émolument administratif. Il explique qu’une adresse de correspondance est toujours ajoutée sur demande du détenteur du permis de circulation; toutes les correspondances, y compris les convocations sont envoyées à l’adresse de correspondance. Il relève également que dans la mesure où les recourants indiquent que B.________ est le conducteur principal du véhicule VD ********, il devrait figurer en tant que tel sur le permis de circulation. Dès lors que B.________ est le conducteur principal du véhicule et que son adresse a été transmise par A.________, détenteur du permis de circulation, il ne pourrait pas être reproché au SAN d’avoir envoyé la correspondance à l’adresse de B.________, à ********.
Un délai au 9 octobre 2018 a été imparti aux recourants pour indiquer s’ils maintenaient leur recours dans la mesure où l’objet essentiel de la décision (le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) avait été levé. Dans l’affirmative, ils étaient invités à préciser en quoi ils contestaient encore la décision attaquée.
Les recourants n’ont pas répondu dans le délai imparti.
Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; LVCR, RSV 741.01), les décisions portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).
2. Dans sa réponse au recours, le SAN indique que la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule VD ******** a été levée le 11 septembre 2018 suite au contrôle technique favorable du véhicule effectué le même jour. Le recours est donc devenu sans objet en tant qu’il porte sur le chiffre 1 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) et le chiffre 2 (levée de la mesure soumise à la présentation d’un rapport de contrôle technique favorable) de la décision attaquée.
3. Reste apparemment litigieux le chiffre 3 de la décision qui fixe un émolument de 200 francs.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 106 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) prévoit que le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.
b) En l’occurrence, le SAN a prononcé un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle le 15 août 2018, au motif que, à cette date, le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions et qu’il ne présentait pas toutes les garanties de sécurité. Ce retrait a ensuite été levé suite au contrôle technique favorable (sous conditions) du 11 septembre 2018. Les recourants ne contestent pas qu’à la date où la décision a été rendue, le véhicule n’était pas conforme. Le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôles était donc justifié à la date de la décision attaquée.
c) Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN 741.15.1) du 16 novembre 2016, la décision de retrait du permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour de céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (cf. CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b; CR.2012.0070 du 18 janvier 2013 et les arrêts cités).
d) Les recourants n’indiquent pas pour quels motifs ils contestent l’émolument de la décision. Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe que dans son montant et doit en conséquence être confirmé.
4. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il conserve un objet. La décision attaquée est confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 août 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires d'un montant de 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.