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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2018 |
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Composition |
Laurent Merz, juge unique. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jérôme CAMPART, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 août 2018 (décision sur réclamation) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 20 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 20 août 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 septembre 2018 impartissant au recourant un délai au 11 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le rappel suivant figurant dans cette ordonnance: "Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."
- vu l'avis du 16 octobre 2018 informant le recourant que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie et l'invitant à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l'avance de frais;
- vu le récépissé postal, l'extrait du compte bancaire et les déterminations produits par le recourant le 5 novembre 2018;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- qu'en l'espèce, il ressort du récépissé postal produit par le recourant que le montant de l'avance de frais a été payé au guichet postal le 12 octobre 2018, soit après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie;
- que le recourant indique avoir passé un ordre de débit de son compte bancaire avec la date d'exécution du transfert au 11 octobre 2018, mais que cet ordre n'a pas pu être exécuté par sa banque dans le délai, faute de solde suffisant;
- qu'il ajoute avoir ainsi effectué le versement du montant de l'avance de frais le lendemain, 12 octobre 2018, au guichet postal;
- que le solde insuffisant sur le compte bancaire du recourant, faisant obstacle à l'exécution du paiement de l'avance de frais, ne constitue pas un empêchement non fautif permettant la restitution du délai (cf. art. 22 LPA-VD);
- qu'au demeurant, le recourant aurait pu requérir dans les temps une prolongation du délai imparti, ce qu'il n'a pas fait (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD);
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP PE.2014.0397 du 25 novembre 2014);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera remboursée aussitôt que la présente décision sera entrée en force;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais versée tardivement sera restituée au recourant.
Lausanne, le 6 novembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.