TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 8 mai 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois dès le 22 juillet 2017. La révocation de cette mesure était soumise à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois, un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de six mois, un rapport du médecin-traitant de l'intéressé attestant de son aptitude à la conduite, un préavis favorable du médecin-conseil de l'autorité et des conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

Cette décision faisait suite à l'interpellation de l'intéressé le 22 juillet 2017 à Pully avec un taux à l'éthylomètre de 0,81 mg/l ainsi qu'à une expertise de l'UMPT du 19 mars 2018 le déclarant inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (un abus d'alcool relevant pour la conduite avec une suspicion de dépendance sous-jacente).

B.                     Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déposé le 6 juin 2018 une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Le 2 juillet 2018, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 8 mai 2018. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.                     Le 18 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a demandé à pouvoir être entendu personnellement sur sa situation financière et familiale.

Par avis du 27 septembre 2018, le juge instructeur a informé le recourant que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai pour fournir des explications à ce sujet.

Le 10 octobre 2018, le recourant a produit la décision du SAN du 8 mai 2018 et a renouvelé sa demande d'être entendu oralement.

D.                     Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, il est douteux que le recours ait été déposé en temps utile. Daté du 18 septembre 2018 et posté en courrier A prioritaire, le recours n'est parvenu au tribunal que le 24 septembre 2018. Toutefois, le tampon sur l'enveloppe est illisible si bien qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude la date de sa remise à la poste (art. 20 al. 1 LPA-VD). En outre, la décision attaquée, qui date du 2 juillet 2018, n'a pas été notifiée par recommandé si bien qu'on ne peut certifier la date à laquelle elle est parvenue à la connaissance du recourant par l'intermédiaire de son mandataire. Cela étant, le recourant a déclaré avoir appelé par téléphone le greffe de la cour le 18 juillet 2018 si bien qu'il avait nécessairement connaissance de la décision attaquée à ce moment-là. On ne peut toutefois entièrement exclure que, compte tenu des féries et des jours fériés (art. 19 al. 2 et 96 al. 1 LPA-VD), le délai de recours de trente jours venait à échéance le 18 septembre 2018.

La recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, celui-ci étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.                      Le recourant demande à pouvoir être entendu oralement sur sa situation familiale et financière. Il invoque également le fait qu'il ignore la date à laquelle son permis de conduire pourra lui être restitué. Il fait en outre valoir son absence d'antécédents ainsi que le fait qu'il aurait déjà été suffisamment sanctionné pour son "écart" du 2 juillet 2017.

a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent des retraits de sécurité.

S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief qui serait susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il déclare ne pas contester les faits du 2 juillet 2017 tels qu'ils résultent du rapport de police. Il ne critique pas non plus les conclusions de l'expertise de l'UMPT du 19 mars 2018 sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée pour prononcer un retrait de sécurité au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR et qui apparaissent par ailleurs convaincantes. Il n'émet enfin aucun argument à l'encontre des conditions auxquelles est fixée la restitution de son permis de conduire.

On peut tout au plus retenir qu'il estime implicitement que la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de son absence d'antécédents et dans la mesure où elle le prive de son droit de conduire pour une durée indéterminée.

Ce faisant, le recourant perd en partie de vue que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction de l'infraction commise le 2 juillet 2018 mais une mesure de sécurité du trafic prise sur la base des conclusions de l'expertise de l'UMPT du 19 mars 2018 le déclarant inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe pour un motif alcoologique. Compte tenu des conclusions de l'expertise, la décision attaquée, qui confirme un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins ainsi que les conditions auxquelles le droit de conduire pourra être restitué apparaît conforme au principe de la proportionnalité.

S'il entend récupérer son permis de conduire le plus rapidement possible, il appartient au recourant de respecter les conditions prévues par la décision attaquée pour la restitution de celui-ci, notamment de respecter une abstinence contrôlée médicalement de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois.

Des explications complémentaires sur sa situation familiale et personnelle ne sont pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. Il y a donc lieu de rejeter la requête d'audition du recourant, par le biais d'une appréciation anticipée des preuves, celui-ci ne bénéficiant pas au surplus d'un droit à être entendu oralement par le tribunal (CR.2018.0017 du 9 juillet 2018, consid. 2 et réf. citées).

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD.

3.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2018

 

Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.