TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ absence de décision du Service des automobiles et de la navigation (déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 2 novembre 2018 par A.________ contre l'absence de décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la suite des événements du 17 octobre 2018, où le recourant a été contrôlé par la police alors qu'il circulait en état d'ivresse qualifiée et son permis de conduire saisi;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2018 impartissant au recourant un délai au 26 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2018, selon lequel, sauf avis contraire du recourant d'ici au 21 novembre 2018, la cause serait rayée du rôle du tribunal;

-                                  vu la décision de retrait du permis de conduire prononcée par le SAN le 23 novembre 2018;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.