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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réexamen du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2018 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 avril 2018, A.________ (alias ******** ou ********), né en 1957, a causé un accident de la circulation à Martigny, en Valais, qui a impliqué trois véhicules de tourisme.
Par courrier du 6 juin 2018, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer son permis en raison de l'inattention dont il s'était rendu coupable et qui avait entraîné l'accident précité. A.________ était en outre informé qu'il pouvait consulter son dossier et qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour exercer son droit d'être entendu avant que le SAN ne rende sa décision.
Le 18 juin 2018, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits reprochés à A.________ n'étaient pas constitutifs d'une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route. L'infraction prévue à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) n'était par conséquent pas réalisée. La question de savoir si ces faits étaient en revanche constitutifs d'une contravention était laissée à l'appréciation du Service de la circulation routière et de la navigation valaisan auquel le dossier était renvoyé. L'ordonnance du 18 juin 2018 a été expédiée à A.________ par courrier recommandé du même jour.
B. Par décision du 11 juillet 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et arrêté le montant de l'émolument de décision à 200 fr. Cette décision est entrée en force de chose décidée sans avoir été attaquée dans le délai utile.
Le 27 août 2018, une facture de 200 fr. correspondant à l'émolument précité a été adressée à A.________. Le montant n'ayant pas été réglé dans le délai imparti, un rappel lui a été envoyé le 15 octobre 2018.
C. Le 23 octobre 2018, A.________ a sollicité du SAN l'annulation de la décision de retrait du 11 juillet 2018 au motif qu'elle était "inappropriée" et "mal à propos". À l'appui de sa requête, il joignait une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2018.
Par décision du 1er novembre 2018, le SAN a déclaré la demande de réexamen irrecevable. De son point de vue, l'ordonnance du 18 juin 2018 ne constituait pas un fait pertinent ouvrant la voie du réexamen, dès lors qu'elle se bornait à transmettre le dossier au Service de la circulation et de la navigation valaisan.
Le 12 novembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès du SAN, arguant que l'ordonnance précitée était pertinente et de nature à entraîner l'annulation de la décision du 11 juillet 2018. Le SAN lui a répondu qu'en cas de désaccord, la décision sur réexamen pouvait être portée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
D. Par acte daté du 22 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 1er novembre 2018 déclarant sa demande de réexamen irrecevable. Il conclut à "un nouvel examen" de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 27 décembre 2018, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. La réponse a été communiquée au recourant le 7 janvier 2019.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En substance et bien qu'il ne le motive pas expressément, le recourant fait valoir que l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton du Valais du 18 juin 2018 constituerait un motif de réexamen de la décision du 11 juillet 2018. De son point de vue, elle justifierait en outre l'annulation de cette dernière.
3. a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêts PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b et PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; arrêts TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; arrêts PE.2018.0438 précité consid. 2b et PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1a).
De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement (arrêt TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2 et 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Il convient encore de rappeler que selon une jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des courriers de la part de l'autorité compétente, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1 et ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt AC.2019.0033 du 22 mars 2019 consid. 2a).
c) En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 18 juin 2018 et adressée au recourant par courrier recommandé du même jour. A supposer qu'elle n'ait été notifiée qu'à l'échéance du délai de garde de sept jours, elle l'aurait en tout état de cause été avant la fin du mois de juin 2018. Dans la mesure où la décision de retrait du permis est quant à elle datée du 11 juillet 2018, le recourant disposait de plus de dix jours pour produire l'ordonnance précitée. Certes bref, ce délai était néanmoins suffisant pour permettre au recourant de se prévaloir de ce document en faisant preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Cela est d'autant plus vrai que l'autorité intimée avait, par courrier du 6 juin 2018, expressément imparti au recourant un délai de 20 jours pour exercer son droit d'être entendu avant qu'elle ne rende sa décision. Dans ces conditions, l'intéressé savait qu'il était primordial de verser rapidement ce nouvel élément à la procédure s'il entendait en tirer un quelconque avantage.
Par surabondance, on ajoutera que le recourant aurait encore pu et dû communiquer cette ordonnance à l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de réclamation, voie de droit ordinaire à sa disposition pour faire annuler la décision litigieuse. En s'abstenant de le faire et en se prévalant de l'ordonnance de non-entrée en matière le 23 octobre 2018 seulement, soit après réception du premier rappel relatif à l'émolument de 200 fr., le recourant n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui.
4. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance du 18 juin 2018 ne constitue pas un fait postérieur au prononcé de la décision (ou vrai novum, art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ni un fait antérieur à la décision dont le recourant n'aurait pu se prévaloir en faisant preuve d'une diligence raisonnable (ou pseudo-novum, art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Il en résulte que la voie du réexamen n'est pas ouverte contre la décision du 11 juillet 2018 et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré la demande du recourant irrecevable.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.