TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Christian Michel et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2018 (retrait du permis de conduire de six mois au minimum)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 9 juillet 1982.

B.                     Dans la nuit du 26 août 2017, A.________ a pris le volant d'un véhicule de tourisme dont elle a perdu la maîtrise alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool (0,85 mg/l d'air expiré, taux reconnu par l'intéressée). Le permis de l'intéressée a été saisi sur-le-champ. Le registre ADMAS ne laisse apparaître aucune autre inscription que celles liées à l'évènement du 26 août 2017.

C.                     Par décision du 28 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une expertise d'un médecin de niveau 4.

D.                     Le 12 octobre 2017, A.________ s'est soumise à un prélèvement de cheveux en vue de son analyse dont l'analyse a révélé un taux inférieur à 7.0 pg/mg correspondant une consommation non signifiante d'éthanol dans les trois mois précédents.

E.                     Il ressort ce qui suit du rapport du 22 janvier 2018 relatif à l'expertise effectuée sur la personne de A.________:

" La prise capillaire effectuée le 12.10.2017 montre des résultats compatibles avec une consommation non signifiante d'éthanol dans les trois mois qui ont précédé le prélèvement. Cependant, l'intéressée colore ses cheveux ce qui peut significativement diminuer la concentration d'éthylglurocuronide selon les toxicologues. Une consommation plus importante d'éthanol ne peut donc pas être formellement exclue[.]" (p. 6 du rapport)

Le rapport concluait que A.________ était "inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique (consommation excessive d'alcool, mauvais usage d'alcool et difficulté à séparer la consommation d'alcool et la conduite au moment des faits)." En définitive, le rapport préconisait diverses mesures préalables avant la restitution de son permis de conduire, à savoir:

-     une abstinence d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement une fois par mois pour une durée de six mois au minimum par une mesure de PEth sur un prélèvement de sang au bout du doigt, sans interruption jusqu'à la décision du SAN;

-     un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence;

-     une abstinence de produits stupéfiants;

-     la transmission par le médecin traitant, au moment de la demande de restitution du permis, d'un rapport mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués et l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-     une fois les conditions précitées réunies, une expertise simplifiée visant à établir si l'intéressée a effectué le suivi requis et si le permis de conduire peut lui être restitué, respectivement à quelles conditions.

Le 6 février 2018, A.________ a contesté un certain nombre d'éléments figurant dans le rapport précité. Elle n'a formulé aucune remarque quant à l'appréciation de l'expert, selon laquelle une consommation plus importante d'éthanol ne pouvait être exclue dans la mesure où l'intéressée colorait ses cheveux, ce qui était de nature à interférer avec les analyses.

F.                     Par décision du 12 février 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois et subordonné la restitution de celui-ci aux conditions proposées dans le rapport du 22 janvier 2018.

Le 1er mars 2018 l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et sollicité la restitution de son permis de conduire. En l'absence de distribution de son courrier, la recourante en a adressé une nouvelle copie à la cour de céans par courrier du 19 mars 2018. Ce recours constituait en réalité une réclamation qui a été transmis au SAN comme objet de sa compétence en date du 20 mars 2018.

G.                    Deux analyses de prélèvements sanguins ont été effectuées entre février et avril 2018. Ils ont abouti aux résultats suivants:

-     Prélèvement sanguin du 16 février 2018      Résultat: PEth 37 μg/l:

" La concentration du PEth […] parle en faveur d'une consommation d'éthanol durant les deux à quatre semaines précédant le prélèvement."

-     Prélèvement sanguin du 16 mars 2018        Résultat: PEth 35 μg/l:

" […] le résultat est compatible avec une consommation modérée d'éthanol ne dépassant pas 3 verres standard par semaine pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement."

H.                     Par courrier du 6 avril 2018, A.________ a contesté le compte-rendu de ces analyses.

I.                       Le 10 avril 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 12 février 2018. L'intéressée n'a pas recouru contre cette décision sur réclamation.

J.                      Un nouveau prélèvement du 17 avril 2018 a abouti au résultat d'un taux de PEth de 29 μg/l. Le rapport d'analyse mentionnait en outre ce qui suit:

" […] le résultat est compatible avec une consommation modérée d'éthanol ne dépassant pas 3 verres standard par semaine pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement.

Dans la fiche d'accompagnement, il est mentionné une consommation de Sanslepsi®, de Carmol®, ainsi que d'huile essentiel[le] de sauge. Ces produits contiennent de l'éthanol, et selon la dose consommée, peuvent être à l'origine des résultats observés."

K.                     Le 4 mai 2018, le Dr B.________ de l'Unité de toxicologie et chimie du CHUV a accusé réception d'un courrier de A.________ contestant les résultats des analyses de sang. Il confirmait que, comme soutenu par la précitée, l'usage de Carmol, de Sanalepsi, ainsi que d'huile essentielle de sauge pouvait être à l'origine des concentrations de phosphatidyl-ethanol (PEth) mesurées dans les échantillons de sang prélevés eu égard à la sensibilité du marqueur PEth. Il proposait dès lors d'effectuer un nouveau prélèvement de sang dans un délai de deux à trois semaines, ainsi que de cheveux, après que A.________ eût arrêté la prise de ces produits.

L.                      Les analyses des prélèvements sanguins et capillaires effectués entre mai et juillet 2018 ont abouti aux résultats suivants:

-     Prélèvement sanguin du 18 mai 2018          Résultat: PEth non détecté:

" […] le résultat est compatible avec une absence de consommation d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement."

-     Prélèvement capillaire du 1er juin 2018         Résultat: EtG non détecté:

" Le résultat d'analyse est compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les 3 mois précédant le prélèvement. Toutefois, le résultat d'analyse ne peut exclure une prise unique d'alcool."

-     Prélèvement sanguin du 19 juin 2018           Résultat: PEth 240 μg/l:

" […] le résultat est compatible avec une consommation excessive d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement."

-     Prélèvement capillaire du 31 juillet 2018       Résultat EtG: non détecté:

" Le résultat d'analyse est compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les 3 mois précédant le prélèvement. Toutefois, le résultat d'analyse ne peut exclure une prise unique d'alcool."

M.                    A.________ a une nouvelle fois sollicité la restitution de son permis de conduire le 7 août 2018.

N.                     A la demande du SAN, l'USE s'est déterminée sur cette demande par courrier du 24 août 2018. Elle a rappelé que sur les cinq prélèvements effectués, les trois premiers avaient révélé une faible concentration de PEth compatible avec l'usage de certains médicaments et huiles essentielles. S'agissant des deux derniers, les résultats étaient de 0 μg/l pour l'un et de 240 μg/l pour l'autre, ce dernier étant compatible avec une consommation excessive. En conclusion, l'USE considérait que A.________ avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool même si, d'après les preuves biologiques, un écart de l'abstinence pendant la période du 18 mai 2018 au 19 juin 2018 n'était pas exclu.

O.                    A la demande de A.________, une seconde analyse du prélèvement du 19 juin 2018 a été effectuée. Etabli le 4 septembre 2018, le rapport complémentaire confirmait que les analyses effectuées les 28 juin et 19 juillet 2018 sur le prélèvement avaient révélé la présence de 238 μg/l, respectivement 190 μg/l. En conclusion, les concentrations étaient "compatible[s] avec une consommation modérée d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui [avaient] précédé le prélèvement".

P.                     Le médecin-conseil du SAN a rédigé un préavis le 6 septembre 2019 dont on extrait notamment ce qui suit:

" Suite au réexamen du dossier et de la discussion lors du colloque interdisciplinaire de ce jour, les éléments suivants sont à relever:

- lors de l'expertise du 22.01.2018, qui avait conclu à une inaptitude pour consommation excessive d'alcool, mauvais usage d'alcool et difficulté à séparer la consommation d'alcool et la conduite), une abstinence stricte d'alcool pour 6 mois a été imposée en vue de la restitution du droit de conduire; un contrôle par prises de sang avec mesure de phosphatidyl-ethanol (PEth) a été demandé vu que, lors de l'expertise, les prises capillaires ont été jugées non-fiables chez l'usagère en raison du traitement des cheveux (décoloration);

- des 5 analyses sanguines avec PEth effectuées entre février et juin 2018, les premières 3 ont été limite positives (env. 30-35 mcg/l), l'usagère argumentant qu'elle est abstinente, mais qu'elle utilise des médicaments (Carmol, Sanalepsi, huiles essentielles, applications cutanées) qui contiennent de l'alcool, possibilité acceptée par les toxicologues; par la suite, en mai 2018, suite à l'arrêt de ces produits, le PEth a été négatif. Au contraire, l'analyse PEth du 19.06.18 montre un taux de PEth de 238 mcg/l, démontrant une consommation d'alcool dans les 2-3 semaines précédant le prélèvement.

- contestant la fiabilité des examens PEth, l'usagère a effectué depuis juin seulement des prises capillaires (le 01.06 et 31.07.18), qui se sont révélées négatives pour l'EtG.

- en parallèle avec les contrôles biologiques, l'usagère avait été soumise également à un suivi auprès de l'USE en vue d'un travail sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool; le rapport de l'USE signale que le travail alcoologique ne peut pas être effectué et que l'usagère indique ne pas voir la nécessité de continuer le suivi.

En conclusion, l'usagère ne peut pas prouver 6 mois d'abstinence stricte d’alcool (il existe au moins une preuve de consommation d'alcool avec le résultat PEth de juin) et le travail alcoologique est actuellement inachevé. Si la suspicion d'une dépendance est faible (l'usagère a démontré qu'elle peut arrêter sa consommation, comme démontré par le PEth négatif en mai 2018), des consommations occasionnelles, même en grandes quantités (comme c'était le cas lors de son interpellation) ne sont pas exclues. Dans ce sens, une période d'abstinence stricte de 6 mois est essentielle avant de mandater l'expertise simplifiée, cette abstinence doit être contrôlée par des prises sanguines avec mesure du PEth (qui peuvent mettre en évidence des consommations ponctuelles), selon les conditions de l'expertise, et non par des prises capillaires (qui pourraient sous-estimer la consommation en cas de traitement des cheveux avec des produits oxydants et qui ne permettent pas de signaler les consommations occasionnelles). Une prise en charge alcoologique reste nécessaire, elle pourrait être assurée par un autre spécialiste dans le domaine, si le suivi USE n'est pas désiré par l'usagère. En attendant une confirmation écrite (adressée au SAN) de ce mandat par un spécialiste de son choix, l'usagère doit continuer le suivi USE."

Q.                    Par courrier du 18 septembre 2018, le SAN a informé l'intéressée qu'il n'entendait pas donner suite à sa demande du 8 juillet 2018, motif pris que la condition d'abstinence d'une durée de six mois n'était pas remplie. Sur la base du préavis de son médecin-conseil du 6 septembre 2018, il exposait au contraire que les conditions de restitution décidées le 12 février 2018 seraient maintenues et assorties d'un suivi – impératif cette fois – à l'USE.

R.                     Le 27 septembre 2018, A.________ a contacté l'USE et exposé que le résultat de 240 μg/l devait être recherché ailleurs que dans une consommation d'alcool. Les deux prélèvements capillaires avaient en effet confirmé son abstinence sur deux périodes de trois mois successives qui coïncidaient avec la période couverte par le prélèvement du 19 juin 2018. Selon elle, le taux d'éthanol constaté provenait de l'usage concomitant, peu avant le prélèvement, de plusieurs médicaments contenant de l'alcool, à savoir du Cimifimine forte prescrit par son gynécologue, du Perspirex et des fleurs de Bach.

Le 5 octobre, A.________ a transmis au SAN une copie de son courrier du 27 septembre 2018 au Dr B.________ et dans lequel elle lui demandait de confirmer que les remèdes précités pouvaient être à l'origine du résultat de 240 μg/l et que les analyses capillaires et sanguines étaient équivalentes pour prouver l'abstinence. Elle annonçait également un rendez-vous chez son médecin traitant dans ce cadre.

S.                     Par décision du 8 octobre 2018, le SAN a refusé la restitution du permis sollicitée et modifié les conditions de révocation initialement posées le 12 février 2012. D'une part, l'abstinence de toute consommation durant six mois avant toute nouvelle demande de restitution devait être contrôlée cliniquement et biologiquement par micro prélèvements sanguins au bout du doigt une fois par mois au minimum avec dosage du PEth. D'autre part, un suivi à l'USE de six mois précédant la demande de restitution était impérativement exigé.

Le 3 novembre 2018, A.________ a formé réclamation contre cette décision. En substance, elle indiquait que les résultats des analyses sanguines avaient été faussés par la prise de produits pharmaceutiques. En outre, aucune trace d'EtG n'avait été détectée dans les deux analyses de cheveux proposées par l'USE, ce qui démontrerait son abstinence de fin janvier à fin juillet 2018. Dans ces conditions, elle sollicitait que la durée de contrôle de l'abstinence, fixée à nouveau à six mois, soit réduite à trois mois. A.________ annonçait par ailleurs un rendez-vous chez son médecin traitant le 9 octobre 2018.

T.                     Par décision sur réclamation du 7 décembre 2018, le SAN a rejeté la demande de A.________ et confirmé sa décision du 8 octobre 2018. Se fondant notamment sur le préavis du 6 septembre 2018, il retenait que l'intéressée n'avait pas démontré une abstinence d'une durée de six mois, dès lors que l'analyse du 19 juin 2018 faisait état d'un résultat compatible avec une consommation excessive d'alcool durant les deux ou trois semaines précédentes. A cet égard, il soulignait que les divergences constatées avec les analyses capillaires pouvaient être objectivement expliquées. En effet, ces dernières étaient moins fiables puisque l'utilisation de produits oxydants (colorations) pouvait empêcher la détection de consommations occasionnelles. Le SAN retenait par ailleurs que le travail alcoologique était inachevé.

A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 12 décembre 2018. Au soutien de son recours, elle allègue avoir scrupuleusement respecté l'abstinence imposée par le SAN durant neuf mois. Les "faux positifs" relevés dans les premiers prélèvements sanguins seraient dus à différents médicaments ou remèdes à base de plantes qu'elle consommait régulièrement. Quant au résultat du prélèvement du 19 juin 2018, la présence de 240 μg/l serait imputable à l'utilisation de Cimifemine forte, de Perspirex et de fleurs de Bach. Enfin, elle exposait avoir renoncé à se colorer les cheveux en vue des analyses capillaires, de sorte que l'argument du SAN sur ce point était mal-fondé.

Dans sa réponse du 15 janvier 2019, le SAN s'est référé aux considérants de la décision entreprise et a renoncé à formuler d'autres remarques. Ce courrier a été transmis à A.________ le 26 janvier 2019.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le présent litige a pour but de déterminer si la condition d'abstinence d'une durée de six mois préalablement à la restitution du permis de A.________ (ci-après: la recourante) est ou non réalisée en l'espèce, question débattue entre les parties.

a) La recourante expose avoir démontré une abstinence de six mois sur la base des résultats négatifs d'analyses des prélèvements capillaires des 1er juin et 31 juillet 2018 couvrant chacun une période de trois mois. Quant aux résultats positifs des analyses sanguines, il s'agirait de "faux positifs" imputables à la prise de divers médicaments et remèdes contenant de l'alcool. En définitive, la recourante indique avoir cumulé plus de 15 mois de retrait de permis et 10 mois d'abstinence depuis son interpellation en août 2017.

Pour sa part, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) considère que la durée minimale de six mois d'abstinence posée comme condition préalable à la restitution du permis de conduire ne serait pas respectée. Les analyses ayant débuté en février 2018, l'abstinence aurait dû être menée jusqu'au mois d'août 2018. Or, le prélèvement du 19 juin 2018 aurait démontré une consommation excessive d'alcool. Si ce résultat n'a pas été corroboré par l'analyse capillaire du prélèvement du 31 juillet 2018 qui s'est révélé négatif pour la même période, l'autorité intimée explique néanmoins que ces analyses seraient moins fiables que les analyses sanguines en raison de la possible interférence d'oxydants (p. ex. coloration des cheveux).

b) Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, la preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool s'effectue au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. La recherche dans le sang de certains marqueurs permet de tirer des conclusions sur la consommation d'alcool pendant la période précédant l'analyse (cf. ATF 140 II 334 consid. 3, in JdT 214 I 283 et ATF 129 II 82 c. 6.2.1, in JdT 2003 I 439 et arrêt TF 1C_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). A la différence des marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, le métabolite EtG se stocke dans les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une consommation pendant une plus longue période que l'analyse de sang. La concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas non plus être mesurée par le biais d'une analyse de cheveux (ATF 140 II 334 consid. 3 et arrêt précité TF 1C_701/2017 consid. 2.3.1)

Selon la jurisprudence, l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3). Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II 334 consid. 7 et arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4). Lorsqu'elles sont situées entre 2 et 7 pg/mg, elles sont compatibles tant avec une consommation d'alcool (modérée) qu'avec une abstinence. Dans ce cas, les valeurs EtG ne sont pas probantes à elles seules, de sorte qu'il faut également prendre en compte la situation personnelle de la personne examinée dans son ensemble. Celui qui a l'obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool ne peut pas du tout consommer d'alcool. Les seules exceptions concernent l'utilisation, conformément à leur destination, de produits alcoolisés servant à l'hygiène corporelle (bains de bouche, lotions capillaires, etc.) et la consommation de médicaments (p. ex. sirops pour la toux) (ATF 140 ATF 140 II 334 consid. 7 et arrêt précité TF 1C_492/2015 consid. 4).

L'exécution des analyses de cheveux doit être réservée à des laboratoires spécialisés. Les résultats auxquels ils parviennent sont des expertises, dont les autorités ne peuvent s'écarter que si elles ont de sérieux motifs de le faire. Une expertise ne peut être écartée que si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 257 c. 4.4.1 et arrêt précité TF 1C_701/2017 consid. 2.3.2).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que les trois premiers prélèvements sanguins réalisés entre février et avril 2018 ont révélé de faibles taux de PEth, inférieurs à 40 μg/l. Selon le compte rendu d'analyse du 7 mai 2018 – relatif au prélèvement sanguin du 17 avril 2018 – et le courrier du Dr B.________ du 4 mai 2018, ces taux étaient compatibles avec la prise des médicaments ou des remèdes contenant de l'alcool mentionnés par la recourante. Partant, ces analyses ne remettent pas en question l'abstinence de l'intéressée durant cette période.

En revanche, et comme retenu par l'autorité intimée, le prélèvement du 19 juin 2018 a fait apparaître un taux notablement plus élevé de PEth (240 μg/l), compatible avec une consommation excessive au cours des deux ou trois semaines précédentes. A la demande de la recourante, une nouvelle analyse de l'échantillon du 19 juin 2018 a été réalisée, qui a confirmé la présence de PEth à un taux de 190 μg/l. Ici encore, la recourante se prévaut certes de la consommation d'autres médicaments ou remèdes qui seraient à l'origine de ces "faux positifs". Contrairement à ce qui a été constaté pour les prélèvements sanguins évoqués ci-dessus et dont les résultats étaient tous inférieurs à 40 μg/l, il ne ressort pas du dossier que le taux de 240 μg/l, respectivement 190 μg/l, pourrait résulter de l'utilisation de médicaments ou remèdes. La recourante semble bien avoir sollicité le Dr B.________, ainsi que son médecin traitant, afin d'établir que ces résultats étaient dus à la prise de divers remèdes évoqués (Cimifimine forte, Perspirex et fleurs de Bach). Le dossier ne comporte cependant aucune appréciation de ces médecins qui conforterait la thèse de la recourante. Cette dernière a uniquement fourni des documents attestant de la présence d'alcool dans les remèdes utilisés, ce qui apparaît insuffisant pour expliquer le taux élevé de PEth de 190 μg/l constaté dans l'échantillon du 19 juin 2018.

De prime abord, il peut certes paraître étonnant que l'analyse du prélèvement capillaire du 31 juillet 2018 n'ait pour sa part révélé aucune trace d'EtG, alors que l'examen de ce prélèvement couvrait la même période que celui du prélèvement du 19 juin 2018. Dès lors que tant les analyses sanguines que capillaires sont admises pour prouver l'abstinence d'un conducteur, il est douteux que l'on doive en l'espèce faire abstraitement prévaloir l'une ou l'autre des analyses en cause. Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue qu'une analyse capillaire ne permet pas, dans certains cas, de mesurer une consommation isolée, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral. C'est également ce qui ressort expressément du rapport relatif à l'analyse du prélèvement capillaire du 31 juillet 2018 qui mentionne: "Le résultat d'analyse est compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les trois mois précédant le prélèvement. Toutefois le résultat d'analyses ne peut exclure une prise unique d'alcool". Dans ces circonstances, l'analyse sanguine dont le résultat a été confirmé et qui fait apparaître un taux de 240 μg/l (compatible avec une consommation excessive d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédentes), respectivement de 190 μg/l (compatible avec une consommation modérée d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédentes), est de nature à ébranler sérieusement l'exactitude du résultat de l'analyse capillaire dont on sait qu'elle peut ne pas révéler une prise d'alcool unique. Sur cette base, l'autorité intimée pouvait conclure que l'abstinence de la recourante durant six mois n'était pas démontrée, malgré les résultats négatifs de l'analyse capillaire. Cette appréciation est d'autant plus admissible que le rapport de l'USE du 24 août 2018 indiquait aussi qu'au vu des preuves biologiques, un écart de l'abstinence pendant la période du 18 mai 2018 au 19 juin 2018 ne pouvait être exclu, tout comme le rapport du médecin-conseil du 6 septembre 2018.

Au vu de ce qui précède, il ne s'avère pas nécessaire de déterminer si la recourante colore ses cheveux – question débattue entre les parties – ce qui aurait pu, cas échéant, aussi interférer avec les résultats des analyses capillaires.

3.                      En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d'une abstinence attestée d'une durée minimale de six mois. Dans la mesure où la motivation du recours tend uniquement à démontrer que la durée d'abstinence serait atteinte mais ne conteste pour le surplus pas les nouvelles conditions fixées à la révocation, les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Succombant, la recourante supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 mars 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.