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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz et M. Marcel-David Yersin et Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2018 (retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en France en 1970, est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 31 janvier 1989. Sans emploi, il habite en Suisse depuis 2010-2011 environ. En 2016, il a échangé son permis de conduire français pour un permis de conduire suisse. Le ficher des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) comporte l'inscription suivante le concernant:
- Retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois suite à la commission d'une faute moyennement grave le 25 février 2016 (excès de vitesse). Ce retrait a été exécuté du 12 juillet au 11 août 2016.
B. Il ressort d'un rapport de police du 26 juillet 2017 que le 4 juillet 2017, à 22h15, A.________ a suivi un véhicule automobile à une distance de 3 mètres, en circulant à une allure d'environ 110 km/h, sur une distance de 800 mètres sur l'autoroute A9 au volant de son véhicule immatriculé VD ********.
Par ordonnance pénale du 19 septembre 2017, A.________ a été condamné pour avoir suivi un véhicule automobile à une distance comprise entre 3 et 10 mètres, à une vitesse d'au moins 90 km/h, sur une distance de 800 mètres. Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'une violation simple des règles de la circulation routière.
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
C. Le 23 octobre 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois, retenant la commission d'une infraction grave.
Le 8 novembre 2017, A.________ a formé réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation et à la suspension de la procédure administrative jusqu'à doit connu sur le sort de la procédure pénale.
Par courrier du 20 novembre 2017, le SAN a suspendu sa procédure et a annulé, dans l'intervalle, sa décision du 8 novembre 2017. Il a précisé qu'il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait dès lors au réclamant de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de son dossier.
D. Par jugement du Tribunal de police du 26 mars 2018, A.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. En substance, le tribunal a confirmé les faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale. Ce jugement est entré en force.
E. Par courrier du 4 juin 2018, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait, au vu de la sentence pénale rendue le 26 mars 2018, de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, ce qu'il a fait, par courrier du 29 juin 2018.
Par décision du 3 juillet 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de huit mois. Se fondant sur les faits établis par l'autorité pénale, il a retenu la commission d'une infraction grave. Au vu du court laps de temps écoulé entre la nouvelle infraction et la précédente mesure de retrait, il a estimé qu'il se justifiait de s'écarter de la durée minimale de retrait prévue par la loi.
Le 27 juillet 2018, A.________ a formé réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait de permis de permis d'une durée de quatre, subsidiairement six mois.
Par décision du 16 novembre 2018, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 3 juillet 2018. Il a justifié le prononcé d'un retrait d'un durée de huit mois par le court laps de temps écoulé entre les différentes infractions, soit moins d'une année, et a considéré que la bonne réputation de conducteur ainsi qu'un besoin professionnel du permis de conduire ne pouvaient être reconnus au réclamant.
F. Par acte du 19 décembre 2018, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 16 novembre 2018, en concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait de permis de six mois.
Le 28 décembre 2018, le SAN a produit son dossier.
Invité à déposer une réponse, le SAN a conclu, le 21 janvier 2019, au rejet du recours et au maintien de sa décision, renonçant à formuler d'autres observations.
Le recourant n'a pas déposé de plus amples déterminations.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant ne conteste plus les faits, ni la qualification de l'infraction qu'il a commise. Le seul point qui demeure litigieux concerne la durée du retrait du permis de conduire prononcé par l'autorité intimée, supérieur au minimum légal.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; pour un résumé de la casuistique récente en matière de respect des distances suffisantes entre les véhicules, cf. CDAP CR.2017.0014 du 14 juillet 2017 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement par jugement du Tribunal de police pour avoir, le 4 juillet 2017, suivi une allure d'au moins 90 km/h sur l'autoroute le véhicule qui le précédait à une distance comprise entre 3 et 10 mètres, sur une distance de 800 mètres. A 90 km/h (ou 25 m/s), 10 m sont parcourus en 0.4 secondes. Le recourant ne conteste plus ces faits. La Cour considérera dès lors que la distance entre le véhicule du recourant et le véhicule qui le précédait était nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de sécurité à 1.8 secondes. A cette vitesse de 90 km/h, la distance comprise entre 3 et 10 m crée un danger abstrait accru et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation (cf. not. TF 1C_356/2009 du 12 février 2010). Elle n'est pas suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage d'urgence s'impose. Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence précitée, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant avait commis une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.
Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase, LCR (art. 16 al. 3 LCR).
d) S'agissant de la quotité de la sanction infligée, le recourant conteste que le SAN se soit écarté du minimum de six mois résultant de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Il invoque essentiellement l'effet de double punition de la prise en compte de son antécédent de 2016, son besoin professionnel de disposer du permis de conduire et sa bonne réputation de conducteur.
Le recourant s'est vu sanctionner le 25 février 2016 d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (excès de vitesse). Cette mesure a été exécutée du 12 juillet au 11 août 2016. Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée minimum de six mois. Le SAN, en fixant le retrait à huit mois, s'est effectivement écarté de la durée minimale précitée, ce qu'il a justifié par le court laps de temps entre le dernier retrait et la commission d'une nouvelle infraction, soit moins d'une année, et le fait que le recourant ne peut justifier d'un besoin professionnel de son permis de conduire, étant actuellement au chômage.
La CDAP a déjà confirmé une décision du SAN s'écartant du minimum légal dans un cas où le recourant avait commis une nouvelle infraction environ cinq mois après la fin de son précédent retrait de permis (CDAP CR.2011.0036 du 11 décembre 2011 consid. 4). En effet, même si l'antécédent influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction peut conduire le SAN à s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci.
A cela s'ajoute le fait que l'infraction commise par le recourant remplit très largement les critères pour être qualifiée d'infraction grave. En effet, le seuil à partir duquel l'infraction peut déjà être considérée par la jurisprudence comme étant grave est largement dépassé, ce qui peut également justifier le prononcé d'un retrait légèrement supérieur au minimum légal.
Contrairement à ce que prétend le recourant, son besoin professionnel de conduire n'est pas avéré. Actuellement au chômage, il pourra faire usage des transports publics pour chercher un nouvel emploi, même dans le milieu automobile dans lequel il affirme exercer. Relevons à cet égard que le jugement pénal du 26 mars 2018 retient que le recourant, responsable commercial, est sans emploi depuis 2016 et qu'il tire ses revenus des loyers d'un appartement dont il est propriétaire. Dans ces circonstances, le prononcé d'un retrait de permis d'une durée de deux mois supérieure au minimum légal n'est pas disproportionné.
Quant à la bonne réputation de conducteur invoquée, la Cour constate que le recourant n'établit pas son absence d'antécédent en France, se contentant d'alléguer ne jamais avoir fait l'objet d'une quelconque mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1989. C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré que la bonne réputation de conducteur ne pouvait lui être reconnue, le recourant ayant déjà subi deux retraits de permis de conduire depuis 2016, année de la conversion de son permis français pour un permis de conduire suisse.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'infraction commise par le recourant justifiait le prononcé d'un retrait de permis d'une durée de huit mois.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, les frais, par 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 novembre 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.