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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud (SAN), |
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Objet |
Retrait de permis de conduire, resp. interdiction de conduire (sécurité) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 janvier 2019 (interdiction de conduire en Suisse) |
Vu les faits suivants:
vu la décision d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée prononcée le 2 novembre 2018 contre A.________ par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) et la décision sur réclamation du SAN du 31 janvier 2019 confirmant cette mesure;
vu le recours formé auprès du Tribunal de céans le 25 février 2019 par A.________ (le recourant) contre cette décision sur réclamation;
vu l'accusé de réception de ce recours du 26 février 2019, impartissant notamment au recourant un délai au 18 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr. et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans
frais ni dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.